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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [O] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 17 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2C
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP GERBI AVOCATS
, Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2022 à [Localité 9], [T] [O],alors qu’il attendait dans son véhicule pour accéder à une station service a été percuté par un autobus appartenant à la société [Adresse 10],assuré auprès d’AXA France Iard.
Selon les constatations médicales initiales, [T] [O] a présenté un traumatisme cervico-dorsal et du genou gauche.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2022, le juge de référés de [Localité 9] a commis le Docteur [G] en qualité d’expert pour procéder à une expertise et a condamné AXA France Iard à payer à [T] [O] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [K][G] a rendu son rapport le 13 janvier 2024 .
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 16 et 18 avril 2024, qu'[T] [O] a assigné AXA France Iard au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 [T] [O] demande au Tribunal de :
— condamner AXA France Iard à lui verser une indemnité de 12 363,86 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2500 euros et de la créance de la CPAM,
— condamner AXA France Iard à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’excécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 27 octobre 2024 AXA France Iard sollicite du Tribunal de :
— débouter [T] [O] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2500 euros versée à titre de provision et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépetibles dans le cadre de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025,
— condamner [T] [O] à lui verser une indemnité de 225 euros au titre du préjudice matériel de la [Adresse 10]
— condamner [T] [O] à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 avec effets au 25 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1 avril 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire,la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
[T] [O] soutient qu’il a été percuté à l’arrière de son véhicule alors qu’il était à l’arrêt, de sorte que son droit à indemnisation est total. Il rappelle qu’il appartenait au chauffeur du bus d’adapter sa vitesse et son comportement pour éviter l’accident, et qu’au lieu de freiner à la vue de son véhicule qui dépassait sur la chaussée ,le chauffeur a au contraire accéléré avec l’intention délibérément de l’emboutir, celui-ci faisant preuve d’une très grande agressivité à son égard.
Subsidiairement, [T] [O] demande au tribunal de dire que tout au plus les circonstances de l’accident sont indéterminées et de condamner la défenderesse à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
AXA France Iard conteste la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident faisant valoir qu'[T] [O] circulait à bord de son véhicule Jaguar dans une voix à double sens de circulation lorsqu’il a décidé d’aller prendre de l’essence dans la station-service [11] se trouvant de l’autre côté de la chaussée, de sorte qu’il a tourné à gauche, quittant ainsi sa voie de circulation pour se retrouver sur l’autre voie de circulation, mais que compte tenu de l’attente des véhicules pour se servir en carburant il n’a pas pu entrer dans la station-service et son véhicule s’est trouvé coincé en partie sur la chaussée et le bus est arrivé dans sa voie de circulation normale, sans pouvoir éviter le choc malgré une vitesse réduite. Elle soutient que la manœuvre d'[T] [O] contrevenait aux dispositions du code de la route et que le fait d’être resté bloqué sur la voie de circulation à cause de l’impossibilité d’entrer dans la station-service démontre l’absence de maîtrise du véhicule qui est prévue et sanctionnée par l’article R412–6 du code de la route. Elle soutient que ces fautes de conduite expliquent l’accident et excluent l’indemnisation des dommages subis.
Sur ce,
En application de l’article 412-6 du code de la route, les conducteurs ont l’obligation de maîtriser leur véhicule et d’anticiper les obstacles visibles sur la chaussée. Certes, [T] [O] s’est engagé dans une manœuvre sans s’assurer de pouvoir la terminer sans danger, mais il résulte du témoignage de [W] [H] que la route était en ligne droite et bénéficiait d’une très bonne visibilité, que le conducteur du bus a accéléré au lieu de ralentir et n’a freiné qu’au dernier moment, il semble donc que celui-ci était inattentif ou distrait; il en ressort qu’il aurait pu éviter l’accident, mais qu’il a manqué de vigilance, de sorte qu’il a commis une faute caractérisée.
Si le témoignage de [W] [H] ne répond pas parfaitement aux obligations des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, celle-ci ne précisant pas qu’elle n’a pas de lien de parenté ou d’alliance avec [T] [O], ni qu’elle établit l’attestation en vue de sa production en justice et qu’elle a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, il n’en demeure pas moins que cette attestation reste un élément de preuve important,qui bien qu'“imparfait”, est corroboré par le constat amiable d’accident dont le croquis corrobore le fait que véhicule du demandeur dépassait légèrement sur la chaussée en ligne droite, sans obstacle et sans difficulté particulière, et les observations qui y sont portées par [T] [O] “le bus roulait à plus de 60 km/h il avait largement le temps de s’arrêter j’étais visible avec warning ” ne sont pas contredites par le chauffeur du bus dans ledit constat.
Il est donc indiscutable que si la voiture empiétait sur la voie de circulation, à l’arrêt, elle était toutefois visible à l’avance dans une ligne droite sans obstacle, et le conducteur du bus avait le temps de ralentir et de maîtriser son bus pour éviter l’accident; or, son manquement à son devoir de vigilance et de prudence est devenu ici la cause principale de l’accident ce qui amène le tribunal à retenir la responsabilité exclusive du chauffeur du bus dans la réalisation de l’accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du bus de la [Adresse 10] assuré par AXA France Iard cette dernière doit indemniser [T] [O] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes Maritimes daté du 5 mars 2024 les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 1147,11 euros.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Le médecin-expert relève que [T] [O] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 6 janvier 2022 au 6 février 2022, soit pendant 32 jours.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros soit l’allocation d’une somme de 640 euros (20 euros x 32 jours ).
3/ Frais divers (FD)
Dans la mesure où [T] [O] s’est fait assister par un médecin dans le cadre des opérations d’expertise il a le droit de solliciter le remboursement des frais d’assistance de ce médecin qui comprennent également les frais d’expertise préparatoire. Il produit la note d’honoraires du Docteur [F] [D] à hauteur de 1300 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1300 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT 25% du 6 janvier 2022 au 6 février 2022 soit durant 32 jours
— DFT 10% du 7 février 2000 22 au 31 décembre 2022 soient durant 328 jours
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice d'[T] [O] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 25% : 32 jours x 28 euros x 25 % =224 euros
— DFT partiel à 10% : 328jours x 28 euros x 10 % =918,40 euros
Il sera retenu la somme totale de 1142,40 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été chiffré par l’expert au taux de 2,5/7.
Il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [T] [O] à hauteur de 3000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Ce préjudice est qualifié de nul et très léger chiffré par l’expert à 0,5/7.
Il y a lieu de fixer ce préjudice subi par [T] [O] à la somme de 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[T] [O] né le [Date naissance 6] 1970 était âgé de 52 ans ans au jour de la consolidation.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par la persistance d’un syndrome cervicalgique associé à des troubles vertigineux intermittents.
Il évalue ce déficit permanent à 4%.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1400 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 5600 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
1147,11 euros
Tierce Personne temporaire
640 euros
Frais divers
1300 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1142,40 euros
Souffrances endurées
3000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
500 euros
Déficit fonctionnel permanent
5600 euros
TOTAL
12182,40 euros
1147,11 euros
déduction de provision
[T] [O] demande la déduction de la provision versée pour un montant de 2500 euros.
Cette somme sera donc déduite.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, AXA France Iard partie succombante sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [G] distraits au profit de Me Laurent Gerbi avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent Gerbi, Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, AXA France Iard sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [T] [O] la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le bus de la soiété [Adresse 10] intégralement responsable du préjudice subi par [T] [O] lors de l’accident du 6 janvier 2022 , et déclare son assureur AXA France Iard tenue à garantie,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] déposé le 18 novembre 2023,
Dit qu’AXA France Iard assurant le véhicule impliqué dans l’accident survenu le 6 janvier 2022 à [Localité 9] doit indemniser [T] [O] de l’intégralité des préjudices par lui subis,aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’étant établie,
Condamne in solidum AXA France Iard à payer à [T] [O] la somme de 9 682,40 euros, en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur, cette somme se décomposant de la façon suivante:
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
1147,11 euros
Tierce Personne temporaire
640 euros
Frais divers
1300 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1142,40 euros
Souffrances endurées
3000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
500 euros
Déficit fonctionnel permanent
5600 euros
TOTAL
12182,40 euros
1147,11 euros
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,
Condamne in solidum AXA France Iard à payer à [T] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum AXA France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [G], distraits au profit de Me Laurent Gerbi avocat qui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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