Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 juil. 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01664 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QA
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GIRAUD
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA VENUS, RCS [Localité 6] 502 289 093., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364
DEFENDEURS
M. [E] [J], demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 21 juillet 2006, M. [Y] [J], aux droits duquel sont venus Mme [D] [J] et M. [E] [J] a consenti un bail commercial à la SARL LA VENUS portant sur des locaux situés [Adresse 5].
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans, à effet le 1er juin 2006 et jusqu’au 31 mai 2015, puis s’est tacitement prolongé.
Il existe un litige quant au montant des loyers et pénalités dues, ainsi qu’un litige quant aux travaux à effectuer et à la charge de ces travaux.
Après plusieurs décisions juridictionnelles, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 février 2025, Mme [D] [J] et M. [E] [J] ont mis en demeure sous huitaine la SARL LA VENUS de payer diverses sommes et de produire des factures attestant de la réalisation de travaux.
Par requête déposée au greffe le 7 avril 2025, la SARL LA VENUS a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [D] [J] et M. [E] [J].
Par ordonnance du 8 avril 2025, elle a été autorisée à les assigner pour l’audience du 28 avril 2025.
Par actes du 9 avril 2025, elle les a assignés.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
Les parties ont été invitées à donner leur avis sur un renvoi de l’affaire en médiation ou en audience de règlement amiable, et le Conseil de la SARL LA VENUS a été invité à donner sa position sur la communication de la pièce n°24 adverse le jour de l’audience, s’il en demandait le rejet ou s’il se déclarait au contraire satisfait.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 22 mai 2025, le Conseil de la SARL LA VENUS n’a pas précisément donné sa position sur la communication de la pièce n°24 adverse le jour de l’audience, mais a en revanche indiqué expressément que les représentants de la SARL LA VENUS restent animés de la volonté de rétablir le dialogue avec leurs bailleurs, et de rechercher une solution pérenne qui puisse satisfaire conjointement les deux parties. Il confirme donc que la SARL LA VENUS est favorable pour entrer en processus de médiation, et n’est par ailleurs pas opposée à l’orientation de ce dossier en audience de règlement amiable.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 23 mai 2025, le Conseil de Mme [D] [J] et M. [E] [J] indique que ceux-ci ne souhaitent pas engager de médiation, estimant qu’une telle procédure ne permettrait pas une issue satisfaisante au vu des relations entre les parties. Il indique que Mme [D] [J] et M. [E] [J] ne seraient toutefois pas opposés à se présenter à une Audience de Règlement Amiable telle que préconisée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 774-1 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
L’article 774-2 du même code précise : « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et le stade des discussions rendent opportun le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés pour aplanir toutes difficultés subsistantes amiablement.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats et le sursis à statuer de l’affaire ;
RENVOIE les parties à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le :
Lundi 17 novembre 2025 à 14h00 salle D058
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rappelle que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ;
Rappelle que la présente décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que le président de cette audience de règlement amiable peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Dit que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 du code de procédure civile ;
Dit que les débats seront rouverts lors de l’audience du Tribunal du lundi 15 décembre 2025 à 14h00 salle 2, date à laquelle l’affaire sera réexaminée pour faire le point sur l’avancement de la mesure de règlement amiable ;
Rappelle que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réserve l’ensemble des prétentions.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pierre
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédures particulières ·
- Liquidation des astreintes ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Dépense ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses ·
- Attribution
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Exécution
- Habitat ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Billet ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.