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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité d'assureur de la société SODEXAL, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSQO
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
[Adresse 14] [Adresse 5] DE [Adresse 12],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°804 578 227
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audiencepar Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 684 764, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
es qualité d’assureur des sociétés SLTP et SODEXAL
représentée à l’audiencepar Maître Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
es qualité d’assureur de la société SODEXAL
non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
es qualité d’assureur de la société SODEXAL
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me André GATT,
Maître [P] [G] de l’ASSOCIATION [G] – TOURNAIRE CHAILAN
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 ordonnant une expertise et désignant Madame [F] [O] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2023 étendant les opérations d’expertise au contradictoire de 3 parties supplémentaires,
Vu les assignations établies à la requête de la SCCV [Adresse 11] et délivrée, les 3 et 10 mars 2025, à la compagnie d’assurances MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureurs de la société SODEXAL et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SLTP et SODEXAL, aux fins de leurs rendre communes et opposables les ordonnances précitées,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur des société SLTP et SODEXAL notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juin 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV [Adresse 11] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. La SCCV produit ainsi à l’appui de sa demande notamment la lettre adressée par l’expert aux parties dans laquelle il est indiqué la nécessité d’attraire en la cause l’assureur de la société SLTP et celui de la société SODEXAL et citant expressément les parties assignées en ces qualités.
En réponse, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SLTP et de la société SODEXAL formule les protestations et réserves
En l’état de ces éléments, il est justifié par la SCCV [Adresse 10] [Localité 13] d’un motif légitime à voir les opérations d’expertises en cours rendues communes et opposables aux parties assignées.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 8], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureurs de la société SODEXAL et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SLTP et SODEXAL l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022(RG 22/01204) ainsi que l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 (RG 23/0118),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV [Adresse 9] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV PORT DE BOUC HAUTS DE [Localité 13], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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