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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 janv. 2026, n° 25/38146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/38146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5DD
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2025/009623 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me David BELLAICHE, Avocat, #B0047
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Céline ARIANE, Avocat, #D1604
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, l’autorité parentale et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu le procès-verbal annexé au présent jugement ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Mali)
ET
M. [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (Mali)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Mali)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [N] [G] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
ACCORDE à M. [R] [D] un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement pour quitter les lieux ;
DIT que les M. [R] [D] et Mme [N] [G] résideront séparément après cette date ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] [D] et [I] [D] au domicile de leur mère ;
CONSTATE que le juge n’est saisi d’aucune demande de fixation judiciaire du droit de visite et d’hébergement du père en l’absence ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses suivantes engagées pour les enfants, à condition d’avoir été engagées après accord préalable de l’autre et sur présentation de justificatif :
Frais de scolarité et cantine ;Voyages scolaires ;Fournitures scolaires ;Abonnements de téléphone et transports en commun ;Activités extra-scolaires ;Activités périscolaires ;Frais exceptionnels : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, dentiste, orthodontie, appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (ortophonie, kinésithérapie, psychologie/psychiatrie, frais orthopédiques), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) ;
DIT que le remboursement de sa quote-part des frais par le parent débiteur devra intervenir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception du justificatif de la dépense ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à la fin de ses études ou jusqu’à ce que l’enfant ait un emploi stable lui assurant un revenu équivalent au SMIC ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 11], le 19 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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