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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01255
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 06 mai 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Mme [I] [U] un crédit de type prêt personnel n°73143523257 de 50000 euros au taux débiteur fixe de 3,400 % remboursable en 84 mensualités de 676,40 euros hors assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Mme [I] [U], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins :
la condamner au paiement de la somme de 48326,25 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 09 juillet 2024,
la condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
a titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamner à payer la somme de 48326,25 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 09 juillet 2024;
à titre infiniment subsidiaire la condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3563 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
la condamner aux dépens,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [I] [U], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.32-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 novembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifiée le 19 mars 2024, le seul courrier antérieur produit étant un courrier du 20 septembre 2022, non recommandé, et dont il n’est pas établi qu’il ait été adressé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit depuis le 05 octobre 2023.
Cette situation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il ressort du document produit par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qu’elle a consulté le FICP sans toutefois que le résultat de cette consultation ne soit mentionné.
Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.
Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir interrogé Mme [I] [U] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de Mme [I] [U].
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [I] [U]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 50 000 euros
— Déduction des versements : 7440,40 euros
soit : un total restant dû de 42559,60 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 3,400%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [I] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 42559,60 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de l’assignation et non du 09 juillet 2024, cette date correspondant à l’arrêté de compte et non à une mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demanderesse ne caractérise ni la faute de la Mme [I] [U], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [I] [U] sera condamnée à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit n°73143523257 conclu entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et Mme [I] [U] le 06 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°73143523257 conclu entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et Mme [I] [U] le 06 mai 2022 ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 42559,60 euros pour solde du prêt n°73143523257avec intérêts à taux légal non majoré à compter de l’assignation du 25 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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