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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00676 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 02 Mai 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LONGO TP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a entrepris de rénover une demeure familiale dont il est propriétaire dans la commune de [Localité 4]), [Adresse 7].
Pour ce faire, il a contacté la société Longo TP qui exerce une activité de terrassement et Monsieur [P] [F], qui dirige une entreprise de maçonnerie .
Le 18 juin 2015, la société Longo TP a établi un devis N°175, d’un montant total de 6 724.85 € TTC pour, notamment, fourniture et pose d’une fosse septique de 3 000 litres, d’un récupérateur d’eau de 5 000 litres, fourniture et pose de canalisations d’eaux usées, eaux pluviales et eau potable, ainsi que le terrassement nécessaire à ces travaux et notamment la réalisation d’une tranchée à l’intérieur du garage.
De son côté, Monsieur [P] [F] a établi trois devis le 12 janvier 2016, acceptés le 16 février 2016, pour fourniture et pose d’une salle d’eau au premier étage, d’une chape de la chambre du rez de chaussée, et d’une salle de bain complète.
Les travaux ont débuté courant février 2016.
Considérant que les travaux étaient affectés de désordres, notamment parce que la fosse septique était présentée par l’entreprise Longo TP comme devant faire usage de réserve d’eau, Monsieur [X] [M] a fait appel à un expert privé en bâtiment, intervenu le 24 juin 2016, et qui a relevé que la fosse toute eau devait être remplacée par une cuve de récupération d’eaux pluviales, comme prévu sur le devis, outre que la conduite d’eau générale n’était pas enterrée à une profondeur hors gel .
Il a relevé également s’agissant des travaux réalisés par Monsieur [P] [F] que la chape de la chambre du rez de chaussée n’était pas plate et que le treillis soudé n’était pas enrobé dans la chape, ce qui ne respectait pas les DTU applicables .
Dans ce contexte, Monsieur [X] [M] a diligenté une procédure de référé expertise et par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référé a fait droit à cette demande et désigné comme expert Monsieur [S] [Z], qui a déposé son rapport le 17 août 2021 .
Sur la base de ce rapport, Monsieur [X] [M], par exploits du 26 février 2024, a assigné la société Longo TP et Monsieur [P] [F] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1217 et 1231-1 du Code civil, demandant au tribunal de :
Condamner la société Longo TP à lui payer la somme de 15 235.20 € et subsidiairement celle de 5 598 € TTC au titre des travaux de reprise à accomplir,
Condamner la société Longo TP à lui restituer la somme de 2 018.85 € de trop perçu,
Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 2 600 € HT au titre des travaux de reprise de la chape,
Condamner in solidum la société Longo TP et Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 21 600 € au titre du préjudice de jouissance outre 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 mai 2025, la société Longo TP demande au tribunal de :
Vu l’article 1315 du Code civil,Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Fixer à 3 909.20 € TTC le montant des travaux de reprise à la charge de la société Longo TP,
Condamner les parties aux présents litiges, à prendre en charge les dépens par tiers,
Rejeter toutes fins et prétentions contraires,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
MOTIFS DU JUGEMENT
I : sur les désordres concernant les travaux réalisés par la société Longo TP
Il est constant et confirmé par le rapport d’expertise que l’entreprise Longo TP n’a pas terminé les travaux qui lui avaient été confiés, le maitre d’ouvrage refusant les travaux réalisés, et qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé .
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant non contesté, que :
— pour recueillir les eaux de pluie venant des toitures, la société Longo TP a posé une fosse septique et non une cuve “récupérateur d’eau” comme stipulé à son devis;
— la pose d’une fosse septique en lieu et place d’une cuve à eau est une erreur car il existe d’une part un risque de dommage à l’ouvrage par la pression des terres qui vont le déformer et d’autre part un risque de désordre collatéral par affaissement du sol en surface issu de la déformation de l’ouvrage;
— il est nécessaire pour réparer ce désordre de remplacer la fosse septique posée par la société Longo TP par une cuve à eau qui permettra de récupérer les eaux de pluie des toitures.
L’expert confirme par ailleurs que la pose du réseau VRD ne respecte pas les normes de profondeur pour le hors gel et qu’il y a non respect des normes pour les codes couleur des canalisations, gaines et dispositifs de signalisation, ce qui rend impropre l’utilisation des fluides véhiculés .
Il indique que les réseaux, gaines et canalisations doivent être déposés en totalité et qu’après réalisation d’une tranchée aux bonnes dimensions, ils doivent être reposés selon les normes d’enfouissement.
L’expert relève également pour le réseau VRD, que c’est Monsieur [M] qui devait installer dans la tranchée les fourreaux Eau PTT, Edf , prise de terre et qu’il n’a pas précisé à l’entreprise le nombre de fourreaux à mettre en place dans la tranchée, ce qui fait qu’il y a eu une tranchée sous-dimensionnée et une implantation des réseaux aléatoire et non conforme.
Pour cette raison, l’expert considère que les frais de reprise doivent être répartis entre Monsieur [M] et l’entreprise Longo TP .
S’agissant de réseaux posés par l’entreprise, l’expert note que les implantations ne respectent pas les régles d’enfouissement et qu’elles sont à reprendre, hors les fourreaux fournis par Monsieur [M] qui en garde la pose.
L’expert répartit en conséquence la reprise des désordres concernant les travaux confiés à la société Longo TP ainsi qu’il suit :
Travaux à charge de la société Longo TP : 3 909,20 € TTC , comprenant le remplacement de la fosse septique par une cuve à eau, la réfection des tranchées dans la grange pour 10 mètres carrés, la repose de PVC dans la grange , l’apport de gravette supplémentaire et le perçage du mur de la cuisine.
Travaux à la charge de Monsieur [M] : 3 591,79 € , comprenant notamment une tranchée supplémentaire, la pose d’un regard en béton , une tranchée pour pose de fourreaux alimentation.
Au regard des éléments précédemment exposés, il n’est pas contestable que la société Longo TP, qui n’a pas installé la cuve prévue au devis et qui n’a pas respecté les régles d’enfouissement pour les réseaux, a engagé sa responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Pour autant, l’expertise a mis en évidence une incertitude quant aux nombre de fourreaux à mettre en place, imputable à Monsieur [M], et une installation par ce dernier de gaines électriques à proximité des canalisations [Localité 3] et EP avec pour conséquence une tranchée sous- dimensionnée et une implantation des réseaux non conforme, et plus précisément une immixtion du maitre d’ouvrage dans la réalisation des travaux, autant d’éléments qui justifient que soit validée la répartition des travaux de reprise retenue par l’expert.
Enfin, aucun élément explicite ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert concernant le remplacement de la cuve à eau et à ce titre rien ne justifie que soit retenu le devis produit par Monsieur [M] concernant l’installation de la cuve à eau d’un montant bien supérieur à celui retenu par l’expert.
Egalement, si un trop perçu est allégué par Monsieur [M] , force est de constater d’une part que cet élément n’a pas été porté à la connaissance de l’expert, d’autre part qu’il n’est fait état d’aucun élément circonstancié de nature à justifier la somme réclamée .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Longo TP doit être condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 3 909,20 € au titre des travaux de reprise .
II : sur les désordres concernant les travaux réalisés par Monsieur [P] [F]
Il est constant et confirmé par le rapport d’expertise judiciaire que si l’entreprise de Monsieur [P] [F] a terminé les travaux qui lui avaient été confiés, aucun procès verbal de réception n’a été signé, le maitre d’ouvrage refusant les travaux réalisés.
Il ressort du rapport d’expertise que l’entreprise [F] n’a pas posé la chape selon les règles de l’art et qu’elle a réalisé des travaux non conformes aux DTU applicables en vigueur, notamment:
— en ne posant pas la bande d’isolement en périphérie des murs,
— en ne relevant pas le treillis soudé et en le laissant reposer directement sur l’isolant.
L’expert indique qu’à terme, la chape peut se fissurer de manière aléatoire et à plusieurs endroits pour ensuite se déliter sous le revêtement de finition et qu’elle doit être refaite pour éviter tout risque ultérieur de fissuration ou de délitement .
Il évalue les travaux de reprise de la chape à la somme de 2 387,67 € TTC , somme qu’il explicite de manière circonstanciée et qui doit être validée.
Au regard de ces éléments, il n’est pas contestable que l’entreprise de Monsieur [P] [F], qui n’a pas posé la chape dans les règles de l’art, a engagé sa responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
L’entreprise de Monsieur [P] [F] doit être condamnée en conséquence à régler à Monsieur [M] la somme de 2 387,67 € TTC, montant des travaux de reprise.
III : Sur la demande de Monsieur [X] [M] au titre de son préjudice de jouissance.
Monsieur [M] sollicite que l’entreprise Longo TP et Monsieur [P] [F] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 21 600 € en réparation de son préjudice de jouissance, correspondant à 800 euros par mois sur une période de 27 mois “tel que retenu par l’expert”, puisqu’il a été privé de la jouissance de son bien.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], ce préjudice n’a été ni retenu par l’expert ni évoqué devant lui et force est de constater que Monsieur [M] ne démontre pas en quoi la société Longo TP pourrait être à l’origine d’un préjudice de jouissance de son habitation alors qu’elle n’a réalisé des travaux qu’à l’extérieur du bâtiment, et que l’erreur concernant la cuve ne concerne que les eaux pluviales .
En revanche, la chape exécutée par l’entreprise [F] et qui doit être refaite concerne une chambre au rez de chaussée de l’habitation, dont Monsieur [M] ne peut user depuis le mois de mars 2016 .
Dès lors que Monsieur [M] n’apporte aucun élément précis concernant l’occupation de son habitation, qui constitue sa résidence secondaire, et plus précisément de la pièce concernée, une indemnisation à hauteur de 100 euros par mois, au titre de son préjudice de jouissance apparaît justifiée .
Monsieur [P] [F] est donc condamné à lui payer la somme de 2700 € au titre de son préjudice de jouissance.
IV : Sur les demandes accessoires
La société Longo TP et Monsieur [P] [F], parties perdantes, sont condamnées aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, chacun à hauteur de la moitié.
La société Longo TP et Monsieur [P] [F] sont condamnés à payer chacun à Monsieur [X] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société Longo TP à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 3 909,20 € au titre des travaux de reprise;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2 387,67 € TTC, au titre des des travaux de reprise de la chape;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2700€ au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société Longo TP et Monsieur [P] [F] aux dépens de la procédure,comprenant les frais d’expertise judiciaire, chacun à hauteur de la moitié;
CONDAMNE la société Longo TP à payer Monsieur [X] [M] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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