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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FLORINE, S.A.S. SAUR |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00775 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPJF
Nature Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. SAUR
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 339 379 984, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
ET :
S.C.I. FLORINE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 394 298 392, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Florine a souscrit un abonnement auprès de la société Saur en charge de la distribution d’eau pour le compte du syndicat de production distribution Eaux sud du Calvados.
À partir du deuxième semestre 2021, la société Florine a cessé de payer les factures d’eau adressées par la société Saur.
La société Saur l’a informée d’une consommation inhabituelle d’eau par courriers des 5 août 2021, 24 mai 2022, 1er septembre 2022 et 26 juillet 2023. Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 février 2025, 10 avril 2025 et par courrier simple le 8 juillet 2025, la société Saur a mis en demeure la société Florine de régler les factures impayées à hauteur de 11 319,14 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société par actions simplifiée Saur a fait assigner la société civile immobilière Florine devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, aux fins de :
— condamner la société civile immobilière Florine, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui payer la somme de 11 319,14 euros ttc due en principal et frais au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, et la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires applicables,
— condamner la société civile immobilière Florine, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la société Saur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société civile immobilière Florine de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Saur fait valoir que la société Florine a la qualité d’usager bénéficiaire des services des eaux et doit donc le règlement des factures. En sa qualité de professionnelle, la société Florine est également redevable de la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société Florine n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers.
Il appartient donc au bénéficiaire de régler les consommations d’eau relevées sur son compteur.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que les factures suivantes ont été adressées à la société Florine titulaire de deux compteurs :
— 806,98 euros le 7 septembre 2021
— 82,54 euros et 460,16 euros le 8 mars 2022
— 40 euros et 40 euros le 3 juin 2022
— 97,58 euros le 19 septembre 2022
— 2 226,21 euros le 26 septembre 2022
— 40 euros le 28 novembre 2022
— 40 euros le 5 décembre 2022
— 93,80 euros et 1 396,93 euros le 16 mars 2023
— 40 euros et 40 euros le 22 mai 2023
— 1 936,76 euros le 25 août 2023
— 22,85 euros le 29 août 2023,
— 40 euros et 40 euros le 6 novembre 2023
— 1 935,73 euros le 8 mars 2024
— 64,98 euros le 12 mars 2024
— 40 euros et 40 euros le 25 mai 2024
— 508,08 euros le 28 août 2024
— 138,61 euros le 30 août 2024
— 40 euros et 40 euros le 4 novembre 2024
— 74,17 euros le 17 mars 2025
— 1 445,55 euros le 18 mars 2025
Soit un total de 11 696,76 euros.
Au regard du décompte produit par la société Saur, un règlement de 536,93 euros est intervenu le 2 mars 2022.
La facture du 7 avril 2025 de 74,17 euros comptabilisée dans le décompte de la société Saur n’est pas produite.
La somme due s’élève donc à 11 159,83 euros.
La société Saur a comptabilisé 57,82 euros de frais de relance (12 intitulés REL) et la somme de 27,32 euros sous l’intitulé MED sans précision. Pour autant, les relances ne sont pas démontrées et ne correspondent pas aux dates des quatre courriers adressés.
Il convient donc de condamner la société Florine à payer à la société Saur la somme de 11 159,83 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de réception de la lettre recommandée du 10 avril 2025.
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, II (…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros par l’article D 441-5 du code de commerce est applicable à chaque facture impayée.
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement est mentionnée en petits caractères sur chaque facture (« Conformément à l’article L 441-3 du Code de commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement »). Pour autant, la société Saur n’indique pas pour quoi elle sollicite à seize reprises le paiement de cette indemnité. Au surplus, toutes les factures de 40 euros sus-mentionnées correspondent à des factures de pénalités de retard. Si l’article L. 441-10 du code de commerce vise à la fois les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le calcul des pénalités prévues par cette disposition (« -Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. ») ne permettent pas une somme identique à chaque facture. Par conséquent, il convient de considérer que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est déjà incluse dans la somme accordée à la société Saur.
La société Saur sera déboutée de sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 640 euros non justifiée.
Sur les frais de procédure :
La société Florine, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière Florine à payer à la société par actions simplifiée Saur la somme de 11 159,83 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Saur de sa demande en paiement de la somme de 640 euros ;
CONDAMNE la société civile immobilière Florine aux dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière Florine à payer à la société par actions simplifiée Saur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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