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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJLM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. CONTROLE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 janvier 2024, Monsieur [H] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 5], auprès du garage MSK AUTOMOBILES. Le contrôle technique réalisé le 23 janvier 2024 par le centre CONTROLE AUTO, [Adresse 1] à [Localité 7] ne relevait que des défaillances mineures.
Suite à des problèmes techniques au niveau du train avant, Monsieur [H] [B] faisait effectuer un contrôle volontaire le 20 février 2024 par le centre [K] [E] à [Localité 4] (42). Ce second contrôle mettait en évidence une défaillance majeure entraînant une non validation du contrôle technique.
Un constat de carence a été établi par le conciliateur, la SARL CONTROLE AUTO étant absente à la réunion du 7 mai 2024.
Par requête en date du 18 mai 2024, Monsieur [H] [B], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL CONTROLE AUTO à :
— 2 126,34 euros pour les frais de réparations
— 37,00 euros pour les frais de contrôle technique volontaire
— 137,00 euros de remboursement de frais de déplacement et des courriers
A l’audience du 6 septembre 2024, Monsieur [H] [B] a confirmé sa demande.
La SARL CONTROLE AUTO, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL CONTROLE AUTO
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L 323-1 du code de la route, lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’État ou par des contrôleurs agréés par l’État dans des installations agréées. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Aux termes des articles R.323-1 du code de la route, tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Par ailleurs, l’arrêté du 18juin 1991 modifié précise, dans son annexe 1, la liste limitative des opérations de contrôle à effectuer.
Au cours de la visite technique le contrôleur effectue les contrôles décrits dans la partie 4 de l’arrêté et, pour chaque point de contrôle, il relève les défauts qu’il constate tels que prévus dans la partie B. Ceux-ci ont effectués sans aucun démontage.
Il est fait interdiction au contrôleur d’apposer sur le procès-verbal de contrôle une quelconque autre mention que celles qui sont strictement répertoriées.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] verse aux débats un rapport de contrôle technique volontaire du 20 février 2024 réalisé par [K] [E] à [Localité 4] (n° d’agrément 042D1141) sur le véhicule PEUGEOT PARTNER [Immatriculation 5] avec kilométrage au compteur de 249 878 kilomètres.mentionnant,
1 – au titre des défaillances constatées ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire :
— amortisseur avant droit endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave,
— mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu avant droit et avant gauche,
2 – au titre des autres défaillances constatées :
— capuchon anti-poussière endommagé ou détérioré à l’avant droit et avant gauche
— système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionnant mal ou pneumatique manifestement sous gonflé à l’arrière gauche,
— écart significatif des amortisseurs entre l’avant droit et l’avant gauche.
Le Procès-verbal de contrôle technique du 23 janvier 2024 réalisé par CONTROLE AUTO à [Localité 6] (n°034Z1384) sur le même véhicule avec kilométrage au compteur de 248 103 kilomètres mentionne uniquement des défaillances mineures :
— système de projection légèrement défectueux à l’avant droit et avant gauche,
— écart significatif des amortisseurs arrière droit et arrière gauche,
— panneau ou élément de carrosserie endommagé à gauche et à droite,
— dispositif anti-projection manquants, mal fixés ou gravement rouillés à l’avant droit et avant gauche.
Monsieur [H] [B] fournit une estimation de réparations établie par le garage STELLANTIS YOU BONIFACE [Localité 8] d’un total de 2 126,34 euros concernant :
— le remplacement de deux amortisseurs avant
— le remplacement de deux triangles de train avant
— le réglage du parallélisme
A supposer établies les défaillances constatées par [K] [E] lors du contrôle technique volontaire du 20 février 2024 sur un véhicule mentionnant 249 878 kilomètres au compteur, le demandeur n’établit nullement que celles-ci, et notamment celles ne permettant pas la validation du contrôle technique, étaient pré-existantes le 23 janvier 2024, le véhicule ayant parcouru depuis 1775 kilomètres.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’examen d’un véhicule, préalablement à la vente, par un Centre de contrôle technique agréé n’est pas constitutif pour le vendeur d’une exonération de son obligation de garantie des vices cachés et que les opérations de contrôle ne sont pas exhaustives des anomalies pouvant affecter le véhicule.
Enfin, Monsieur [H] [B] ne démontre pas l’existence d’un manquement qu’aurait pu commettre la SARL CONTROLE AUTO, à défaut d’établir que les anomalies constatées le 20 février 2024 étaient existantes le 23 janvier 2024.
Il sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL CONTROLE AUTO mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [B], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à la somme de 600,00 euros en application de 'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL CONTROLE AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois, et ans susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire
à :
— retour dossier
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- Code de procédure civile
- Code de la route.
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