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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 sept. 2025, n° 18/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HELIO, S.C.I. BLANQUI DU BUISSON ROND, S.A. MMA IARD, S.C.I. ISOCELE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES, S.A. AG INSURANCE, la société VERDINO CONSTRUCTIONS, SAS LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR, COMPAGNIE D' ENTREPRISE CFE, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de GOLF ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD Prise, Société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, S.A. BLANC CARRARE, S.A.S. GROUPE QUALICONSULT, NATURSTEINWERK, ASSURANCES, KREGLINGER DE POORTERE, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Septembre 2025
Dossier N° RG 18/04593 – N° Portalis DB3D-W-B7C-ICPQ
Minute n° : 2025/248
AFFAIRE :
S.C.I. BLANQUI DU BUISSON ROND
S.C.I. ISOCELE
S.C.I. HELIO
C/ [U] [O], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [B], Société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, COMPAGNIE D’ENTREPRISE CFE, S.A.S. GROUPE QUALICONSULT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., SAS LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, Société KREGLINGER DE POORTERE, S.A. BLANC CARRARE, La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. AG INSURANCE, S.A. SMA, Société [U] [B] SPRL, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de GOLF ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT., Société NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO. KG, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [O], S.A. MMA IARD, [A] [W], mandataire judiciaire de la société 3ème BUREAU ENTREPRISES GENERALES
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Aurore COMBERTON
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Simon AZOULAY
Me Sarah BAYE
Me Jean-louis BERNARDI
Me [S] [D]
Me Jean-Christophe MICHEL
Me Armelle BOUTY
Me [E] [V]
Délivrées le 09 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.C.I. BLANQUI DU BUISSON ROND, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. ISOCELE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. HELIO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, dont le siège social est sis [Adresse 4] -
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPAGNIE D’ENTREPRISE CFE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SAS LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société KREGLINGER DE POORTERE, dont le siège social est sis [Adresse 20] BELGIQUE -
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BLANC CARRARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénomée S.A AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AG INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE)
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [U] [B] SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de GOLF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Société NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO. KG, dont le siège social est sis, [Adresse 16] (ALLEMAGNE) – [Localité 15], ALLEMAGNE
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [A] [W], mandataire judiciaire de la société 3ème BUREAU ENTREPRISES GENERALES, demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Exposé des faits
La SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO ont conclu un marché de travaux le 6 novembre 2009 avec la société de droit belge 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, assurée auprès de la compagnie SAGENA, devenue SMA, en vue de la réalisation, après démolition de villas existantes, d’un ensemble immobilier comportant deux villas, une piscine, une terrasse couverte ainsi que des aménagements extérieurs et intérieurs, à Saint-Tropez.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour ces travaux auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont été exécutés en deux phases, la première phase portant sur la construction des deux maisons et de la piscine, la seconde portant sur les aménagements et les terrassements.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à deux architectes :
Monsieur [U] [O], assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), pour la supervision des travaux de gros œuvre;
la société [U] [B] pour la supervision des travaux de parachèvement.
La société 3EME BUREAU a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
à la société CFE-VERDINO CONSTRUCTIONS, groupement momentané d’entreprises solidaires aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR devenue TRAVAUX DU MIDI, la réalisation de la piscine ;
à la société BLANC CARRARE, chargée de la pose du revêtement en pierre de la piscine et assurée auprès de la compagnie MMA, la pierre de revêtement de la piscine ayant été fournie par la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP), assurée auprès de la compagnie AG INSURANCE, s’étant elle-même approvisionnée auprès de la société BORST (NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO) ;
à la société GOLFE ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En outre, la société QUALICONSULT, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD puis par la SA SMA, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés en deux temps, le premier consistant en une phase de réception provisoire, le second en une phase de réception définitive, avec levée intégrale des réserves, à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
II. Les procédures de référé et au fond
Lors des opérations de réception de la première phase d’exécution de l’ouvrage fixée selon protocole transactionnel au 31 mai 2013, les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont constaté des désordres affectant le gros œuvre, l’électricité, les sols, la climatisation, la plomberie et la domotique.
Puis, arguant de ce que la totalité des réserves n’ont pas été levées, en dépit de l’engagement en ce sens de l’entreprise principale, les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 28 août 2013, Monsieur [Z] étant commis pour procéder aux opérations d’expertise. En outre, les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont été condamnées à payer à la société 3EME BUREAU la somme provisionnelle de 300 000 euros, la libération de 50 % de la caution constituée par la société 3EME BUREAU auprès du Crédit Agricole, sur la somme de 245 892, 43 euros, ayant été également ordonnée. Cette décision a été partiellement infirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2014 en ramenant la somme provisionnelle à 184 860,35 euros, confirmant le surplus des dispositions.
Monsieur [N] [C], l’expert judiciaire désigné en dernier lieu, a déposé son rapport en l’état le 13 juillet 2016.
Puis, se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres afférents au décollement des pierres de la piscine (phénomène de fissurations et de dégradations du revêtement en pierre), les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont sollicité en référé une nouvelle expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 2017 et Monsieur [C] a été commis pour procéder aux opérations.
Par actes en date des 31 mai, 4, 5, 7, 12, 15 juin et 5 juillet 2018 (instance enrôlée sous le numéro RG 18/04593), les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE, et HELIO ont fait assigner devant la présente juridiction la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [U] [O], la SPRL [U] [B], la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES et son assureur la SA SMA, la compagnie d’entreprises CFE, la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, la société BLANC CARRARE, la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP) et son assureur la compagnie AG INSURANCE ainsi que la SAS GROUPE QUALICONSULT, sur les fondements de articles 378 du code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— in limine litis d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport final de Monsieur [N] [C] ;
— à titre principal, de les déclarer recevables et bien-fondées à engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres et non-conformités répertoriés dans l’assignation, et relevés par Monsieur [C] dans le cadre de la procédure d’expertise ordonnée en référé le 15 novembre 2017 ;
— à titre subsidiaire, de les déclarer recevables et bien-fondées à engager la responsabilité contractuelle de droit commun des défendeurs sur le fondement des dommages intermédiaires pour les désordres et non-conformités susdits ;
— en tout état de cause, de condamner les défendeurs à leur verser la somme TTC de 126 235,48 euros à actualiser en fonction des conclusions de l’expert au titre des travaux de reprise, à les indemniser de leur entier préjudice, y compris de leur préjudice de jouissance, dont le montant sera fixé définitivement après le dépôt du rapport d’expertise, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2019 sur l’incident présenté par la SA SMA, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance RG 18/04593 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] ordonnée le 15 novembre 2017.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2019 (instance enrôlée sous le numéro RG 19/06827), la société AG INSURANCE a fait assigner la société NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO devant la présente juridiction aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation de la défenderesse à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2021, le juge de la mise en état a fait droit à l’incident présenté par la société AG INSURANCE en ordonnant la jonction de l’instance RG 19/06827 à l’instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro et a ordonné de nouveau le sursis à statuer dans cette dernière instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 15 novembre 2017.
Par exploits d’huissier du 4 et 6 mai 2021 (instance enrôlée sous le numéro RG 21/03392), la SA SMA a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, et la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BLANC CARRARE, aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation in solidum des défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre. Cette instance a été jointe à l’instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par ordonnance de jonction du 26 septembre 2022.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2021 (instance enrôlée sous le numéro RG 21/04650), les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont fait assigner devant la présente juridiction Madame [A] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la défenderesse à la présente instance. Cette instance a été jointe à l’instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par mention au dossier du 10 janvier 2022.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2021 (instance enrôlée sous le numéro RG 21/05570), la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SAS VERDINO CONSTRUCTIONS, a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation de la défenderesse à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre. Cette instance a été jointe à l’instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par ordonnance de jonction du 13 novembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice du 9 septembre 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/06105), la SA SMA a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la société MAF, en sa double qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société [U] [B], aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation in solidum des défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre. Cette instance a été jointe à l’instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par ordonnance de jonction du 20 février 2023.
Monsieur [N] [C] a déposé son second rapport d’expertise le 5 septembre 2022 au contradictoire des parties suivantes :
— aux sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO, à l’origine de la procédure de référé ;
— par l’ordonnance initiale du 15 novembre 2017, à Monsieur [U] [O], la société [U] [B], la société COMPANIE D’ENTREPRISES CFE, prenant la suite de la compagnie d’entreprises CFE, la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, la SA SAGENA devenue SMA, assureur de la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, devenue SAS TRAVAUX DU MIDI [Localité 17], la société KREGLINGER DE POORTERE, la SAS BLANC CARRARE, la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, la société AG INSURANCE ;
— par ordonnance de référé du 10 octobre 2018 aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMA, SA AXA FRANCE IARD, SAS PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, MAF, ainsi qu’à la société NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO, le juge des référés mettant hors de cause la compagnie SMABTP ;
— par ordonnance de référé du 17 juillet 2019, à la SAS GROUPE QUALICONSULT et à ses assureurs successifs la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA, à la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR et à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;
— par ordonnance de référé du 8 septembre 2021, à Maître [A] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES ;
— plusieurs extensions de mission à de nouveaux désordres ayant par ailleurs été décidées les 3 avril 2019 et 28 avril 2021.
III. Les prétentions des parties
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 319 082,21 euros HT (382 898,65 euros TTC) au titre des travaux de reprise majorés des intérêts de retard au double de l’intérêt légal à compter de la date de réalisation des travaux, c’est-à-dire à compter du 22 septembre 2021, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société 3ème BUREAU ;
CONDAMNER in solidum [U] [B], la société [U] [B] SPRL, [U] [O], le bureau de contrôle Qualiconsult et les sociétés BORST, KDP, TRAVAUX DU MIDI VAR, CARRARE, GOLFE Etanchéité au paiement de la somme de 319 082,21 euros HT (382 898,65 euros TTC) au titre des travaux de reprise majorés des intérêts de retard à compter de la date de réalisation des travaux, c’est-à-dire à compter du 22 septembre 2021, et FIXER ce montant au passif de 3ème BUREAU ;
CONDAMNER in solidum [U] [B], la société [U] [B] SPRL, [U] [O], le bureau de contrôle Qualiconsult et les sociétés BORST, KDP, TRAVAUX DU MIDI VAR, CARRARE, GOLFE ETANCHEITE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler au maître d’ouvrage la somme de 50 000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les coûts de l’expertise, et FIXER ce montant au passif de 3ème BUREAU ;
REJETER l’ensemble des demandes des défendeurs ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa des articles L.121-12, L.242-1, L.114-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1147 ancien, 1382 ancien, 1240 du code civil, et de l’arrêt rendu le 28 octobre 1997 par le 1ère chambre civile de la cour de cassation (numéro 95-20.421), de :
Déclarer irrecevables faute de déclaration amiable préalable à la saisine du juge judiciaire les demandes de condamnation formulées par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO au titre des infiltrations dans le local technique formées à l’encontre de la concluante ;
En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO du chef des infiltrations dans le local technique comme étant prescrites, rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée à son encontre du chef des infiltrations dans le local technique dont le montant total des travaux a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 104 784,93 euros HT ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre du chef des désordres qui ne seraient pas de nature décennale ;
Rejeter toute demande de condamnation des requérantes au titre de l’application d’un taux de TVA ;
Rejeter la demande de condamnation des requérantes au titre de l’application d’intérêts à compter de la date de réalisation des travaux et rejeter en tout état de cause la demande de paiement d’intérêts majorés comme étant mal fondée ;
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée par les sociétés requérantes du chef des désordres 1 et 2 supérieures au chiffrage de l’expert judiciaire à savoir supérieur à la somme de 214 297,28 euros ;
Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [U] [B], son assureur la MAF, la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF, la SMA, assureur de la société 3ème BUREAU ENTREPRISE GENERALE, la société LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA, la société QUALICONSULT, la société AXA France, assureur de la société QUALICONSULT, la société NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO.KG, la société KREGLINGER DE POORTERE, son assureur la société AG INSURANCE, la société BLANC CARRARE, son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du chef des dégradations de la pierre et des fissures ;
Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [U]
[B], son assureur la MAF, la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF la SMA, assureur de la société 3ème BUREAU ENTREPRISE GENERALE, la société LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA, la société AXA France assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, la société BLANC CARRARE, son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des fuites du bassin de nage ;
Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [U]
[B], son assureur la MAF la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF, la SMA, assureur de la société 3ème BUREAU ENTREPRISE GENERALE, la société LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA, la société AXA France, assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, la société BLANC CARRARE, son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le cas échéant les sociétés maîtres d’ouvrage à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des fuites dans le local technique ;
Rejeter l’appel en garantie de la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF à son encontre comme étant irrecevable et mal fondé ;
Rejeter la demande portant sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Réduire les demandes formulées par les sociétés requérantes au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO et tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL qui affirme y a avoir pourvu en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [U] [O] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 9, 514-1 du code de procédure civile, 1353, 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1240, 1310 du code civil, et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER la SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, la SCI HELIO et la SCI ISOCELE ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [O] ;
FIXER AU PASSIF de la société 3EME BUREAU la somme de 200 000 euros, somme à parfaire ;
A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de Monsieur [G], CONDAMNER in solidum à le relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais par les sociétés 3EME BUREAU, AVIVA, QUALICONSULT, SOCIETE BLANC CARRARE, SOCIETE KREGLINGER DE POORTERE (KDP), TRAVAUX DU MIDI VAR, S.A. AG INSURANCE, S.A. SMA, société de droit étranger NATURSTEINWERK BORST, Maître [A] [W], mandataire judiciaire de la société 3ème Bureau entreprises générales, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de GOLF ETANCHEITE et de la société QUALICONSULT, la SA MMA sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
A titre très subsidiaire, REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de Monsieur [O] ;
A titre encore plus subsidiaire, PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit ;
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société de droit belge [U] [B] SPRL et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [U] [B] SPRL sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 1792, 1240, 1231-1, 1310, 1353, 1103, 1104 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
METTRE hors de cause la MAF assignée en qualité d’assureur de la société [U] [B] SPRL ;
DEBOUTER les SCI ISOCELE, BLANQUI DU BUISSON ROND et HELIO de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
METTRE HORS DE CAUSE la société [U] [B] SPRL ;
JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum à relever et garantir la société [U] [B] SPRL de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre les sociétés :
— 3ème BUREAU
— ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA)
— QUALICONSULT
— SOCIETE BLANC CARRARE
— société KREGUNDER DE POORTERE
— TRAVAUX DU MIDI (ex VERDINO)
— AG INSURANCE
— SMA
— AXA, assureur de GOLFE ETANCHEITE et QUALICONSULT
— les MMA
— NATURSTEIN WERK BORST
— Maître [W] es qualité de mandataire de la société 3ème BUREAU ;
A titre infiniment subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions les condamnations indemnitaires dirigées à l’encontre de la société [U] [B] SPRL ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
En toutes hypothèses, JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER les SCI ISOCELE, BLANQUI DU BUISSON ROND et HELIO ou tous autres succombants à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les SCI ISOCELE, BLANQUI DU BUISSON ROND et HELIO ou tous autres succombants aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence JOUSSELME, sur son affirmation de droit.
La société anonyme de droit belge 3EME BUREAU a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 18/04593 mais n’a pas conclu au fond.
Maître [A] [W], ès-qualités de curatrice à la faillite de la société anonyme de droit belge AU BOUTON, exerçant sous l’enseigne 3EME BUREAU, citée à personne dans l’instance RG 22/04650, n’a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU, de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société QUALICONSULT, sollicite, au visa principal des articles 1792, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, au visa subsidiaire des articles 238, 246 du code de procédure civile, 1240, 1231-1 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, REJETER toutes les demandes présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [O] et son assureur la MAF
— Monsieur [B] – SPRL [U] [B] et son assureur la MAF
— SAS BLANC CARRARE et son assureur MMA
— la société KRELINGER DE POORTERE et son assureur AG INSURANCE
— la société NATURSEINWERK BORST
— les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, SCI ISOCELE et SCI HELIOS
— SA AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE
— AXA en sa qualité d’assureur de GOLFE ETANCHIETE et QUALICONSULT
à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, à hauteur des prorata qui seront retenus par la juridiction ;
En tout état de cause, DIRE que les condamnations ne peuvent intervenir que dans les limites de garantie des contrats d’assurances ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens ;
REJETER la demande d’exécution provisoire
La société anonyme de droit belge COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE, citée à personne dans l’instance RG 18/04593, n’a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, sollicite, au visa des articles 1792, 1240, 1202 du code civil, L.124-3 du code des assurances, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses demandes à son encontre ;
DEBOUTER la société AG INSURANCE de ses demandes de condamnation à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [U] [O] de ses demandes de condamnation à son encontre ;
DEBOUTER la société KREGLINGER DE POORTERER de ses demandes de condamnation à son encontre ;
CONDAMNER tous succombants à payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, LIMITER le montant des condamnations à son encontre à la somme de 9 % pour le premier désordre et le deuxième désordre ou à défaut à 14,5 % ;
LIMITER le montant des condamnations à son encontre à la somme de 34 % pour le désordre n°3 ;
CONDAMNER la compagnie SMA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du pourcentage retenu pour son sous-traitant ;
CONDAMNER Monsieur [O], la société [U] [B], le Bureau de contrôle QUALICONSULT et les sociétés BORST, KDP, CARRARE à la relever et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD ou tous succombants à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SAS BLANC CARRARE et la SA MMA IARD sollicitent, au visa principal des articles 9, 328 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil, au visa subsidiaire des articles 1240, 1231-1 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la MMA ;
REJETER toutes demandes présentées à leur encontre et les METTRE hors de cause ;
DEBOUTER tous les demandeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [O] et son assureur la MAF,
— Monsieur [B] – SPRL [U] [B] et son assureur la MAF,
— les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIOS
— la société KRELTNGER DE POORTERE et son assureur AG ASSURANCE
— la société NATURSEINWERK BORST
— SA AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE
— la société QUALICONSULT et ses assureurs AXA et SMA
— AXA, assureur de GOLFE ETANCHEITE
— la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES
— la société CFE
— la société LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR
à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant in solidum à payer aux concluantes, la société BLANC CARRARE et la MMA, ensemble, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société de droit belge KREGLINGER DE POORTERE (KDP) sollicite, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1310 du code civil, outre de déclarer des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER tout demandeur à son encontre ;
REJETER toutes demandes d’appel en garantie dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, DECLARER que l’imputabilité de la société KREGLINGER DE POORTERE
(KDP) est limitée au désordre n°1 b (dégradation partielle des pierres) à hauteur de 1 % et LIMITER sa condamnation à un maximum de 2350 euros ;
CONDAMNER les sociétés 3ème BUREAU, [W], [O], [B], Qualiconsult, CFE, Les Travaux du Midi VAR, Blanc CARRARE, PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO, ABEILLE, SMA, MMA, AXA France IARD, MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’action engagée par les SCI BLANQUI BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ;
CONDAMNER la société AG INSURANCE, ès-qualités d’assureur de la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP), à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et non garantie par les autres intervenants à la construction ;
En tout état de cause, DEBOUTER tout demande formulée à son encontre ;
CONDAMNER la SCI BLANQUI DE BUISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO, ou tout succombant, à lui payer la somme de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP).
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société anonyme de droit belge AG INSURANCE, en qualité d’assureur de la société KREGLINGER DE POORTERE, sollicite de :
A titre principal, DEBOUTER les SCI BLANQUI BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, compte tenu de l’absence de faute commise par la société KDP ;
REJETER toutes demandes d’appel en garantie dirigées à son égard ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés 3ème BUREAU, [W], [O], [B], Qualiconsult, CFE, Les Travaux du Midi VAR, Blanc CARRARE, PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO, ABEILLE, SMA, MMA, AXA France IARD, MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’action engagée par les SCI BLANQUI BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ;
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombante à lui verser, chacune, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
La société de droit allemand NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO.KG a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 18/04593 mais n’a pas conclu au fond.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La mettre hors de cause ;
Débouter la société LES TRAVAUX DU MIDI VAR de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
L’autoriser en tout état de cause à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner tous succombants au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens que Maître [E] [V] pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, la SAS GROUPE QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, 699 et 700 du code de procédure civile, L.114-2 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO de leurs demandes dirigées à l’endroit de la société QUALICONSULT au titre des désordres de fissures et de dégradation de la pierre de la piscine, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
DEBOUTER la société SMA SA des demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT à la DOC ;
A titre subsidiaire, REJETER les demandes indemnitaires telles que présentées par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ou à tout le moins RAMENER le montant des préjudices matériels à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité décennale de la société QUALICONSULT était consacrée au titre des désordres survenus après réception, CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [O], Monsieur [B], SPRL [U] [B] et la MAF,
— société BLANC CARRARE in solidum avec la société MMA IARD,
— société KREGLINGER DE POORTERE in solidum avec la société AG INSURANCE,
— société NATURSEINWERK BORST,
— société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE,
— société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI VAR in solidum avec son assureur, la société SMA SA,
— la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISES GENERALES 3EME BUREAU,
— les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO,
de toutes les condamnations susceptibles d’être articulées à leur endroit en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens au titre du désordre de fissures et de dégradation de la pierre de la piscine ;
A titre infiniment subsidiaire, si une part de responsabilité devrait être laissée à la charge de la société QUALICONSULT au titre des désordres survenus après réception, FIXER sa quote-part de responsabilité à 1 % ;
CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [O], Monsieur [B], SPRL [U] [B] et la MAF,
— société BLANC CARRARE in solidum avec la société MMA IARD,
— société KREGLINGER DE POORTERE in solidum avec la société AG INSURANCE,
— société NATURSEINWERK BORST,
— société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE,
— société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI VAR in solidum avec son assureur, la société SMA SA,
— la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISES GENERALES 3EME BUREAU,
— les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO,
à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur de 99 %, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT au titre de non-conformités, CONDAMNER la société SMA SA ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT à la réclamation à la relever et garantir indemne du chef de toutes les garanties facultatives souscrites ;
En tout état de cause, CONSTATER que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du sinistre s’agissant de la société QUALICONSULT ès-qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement retenu à son encontre par le tribunal et EXCLURE toute demande de condamnation in solidum de la société QUALICONSULT ès-qualités de contrôleur technique avec un constructeur au profit d’un autre constructeur ;
A tout le moins, REJETER le recours en garantie présenté à l’endroit de la société QUALICONSULT ;
DIRE qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société QUALICONSULT ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par le tribunal à ladite partie et DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société QUALICONSULT ;
REJETER la demande présentée par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande présentée par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO tendant à ce que la décision à venir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO à régler une somme de 5000 euros à la société QUALICONSULT et ce au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est rappelé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer au fond même si un des défendeurs ne comparaît pas, et de ne faire droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. De plus, par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD sollicite de recevoir son intervention volontaire mais elle a été citée dans l’instance RG 21/03392 si bien que cette demande, sans objet, sera rejetée.
La société QUALICONSULT démontre qu’elle a été chargée du contrôle technique alors que la société GROUPE QUALICONSULT citée à l’origine n’est pas impliquée dans cette mission.
La société QUALICONSULT sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance. Corrélativement, la société GROUPE QUALICONSULT sera mise hors de cause.
De même, la compagnie MAF relève à raison qu’aucune pièce ne permet de confirmer qu’elle est l’assureur de la société [U] [B] et elle sera mise hors de cause de ce chef.
Il est sollicité par certaines parties, dont les requérantes, la condamnation de Monsieur [U] [B] mais celui-ci n’a pas été cité à la présente instance, contrairement à la société [U] [B]. Il ne peut ainsi être fait droit aux demandes contre Monsieur [B], personne physique, en vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Il en va de même pour la société GOLFE ETANCHEITE et pour la société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, non citées à l’instance. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Les fins de non-recevoir présentées par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE impliquent de qualifier les désordres et elles seront ainsi tranchées avec les questions de fond.
Sur les demandes des sociétés requérantes
Les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO fondent leurs prétentions :
à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, de la société 3EME BUREAU, des architectes et de la société QUALICONSULT sur la nature décennale des désordres, régie par l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;à l’égard des sous-traitants (sociétés TRAVAUX DU MIDI VAR et BLANC CARRARE) et fournisseurs de pierres (KDP, BORST) sur leur responsabilité délictuelle.Elles soutiennent :
le rejet des fins de non-recevoir présentées par l’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où les fuites du local technique sont liées aux sinistres déclarés et que la prescription n’est pas atteinte sur ces désordres à raison de l’introduction de l’action au fond dès le 31 mai 2018, l’aggravation de ces désordres constituant en outre de nouveaux points de départ du délai de prescription ;au fond, le caractère décennal des trois désordres et leur imputabilité aux défendeurs afin de réparer intégralement leurs préjudices ;que l’assureur dommages-ouvrage a persisté à dénier ses garanties malgré la nature décennale des désordres, ce qui doit conduire au doublement des intérêts légaux de retard ;à défaut, la condamnation in solidum des défenderesses, ayant contribué par leurs fautes respectives aux mêmes dommages, à réparer leurs préjudices.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE soutient :
l’irrecevabilité des demandes au titre des fuites dans le local technique en l’absence de déclaration de sinistre sur ce désordre ; elle relève que la prescription biennale sur ce désordre est également atteinte, l’assignation en référé du 4 août 2021 suivant de plus de deux ans la révélation du dommage par constat d’huissier du 5 juillet 2019 ;au fond, le caractère contestable de la gravité décennale des trois désordres allégués ;son absence de faute dans la gestion des sinistres conduisant à rejeter la sanction du doublement de l’intérêt légal, inapplicable aux refus de garantie, et la nécessité de prononcer des condamnations hors-taxe en l’absence de précision sur le régime de TVA applicable.
Monsieur [O] et son assureur la compagnie MAF font observer :
le caractère limité de la mission du premier à la conception et à la direction des travaux des lots dits architecturaux ;l’absence de justification des parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire dans les désordres, cette répartition étant contestée ;plusieurs formes d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans le chantier en litige ;la nécessité de rejeter toute solidarité des condamnations des défendeurs au vu de la mission de l’architecte limitée à la conception et de l’indépendance des désordres les uns des autres ;l’application d’un taux de TVA de 10 % applicable aux travaux réparatoires.
Les sociétés [U] [B] et MAF indiquent :
que la société SMA ne justifie pas que la compagnie MAF soit l’assureur de Monsieur [B] ou de la société [U] [B] si bien qu’elle doit être mise hors de cause ;l’absence de motivation de l’expert judiciaire sur les imputabilités des désordres à la société [U] [B], n’ayant pas choisi les pierres posées, et alors qu’une défaillance de l’étanchéité est en cause dans la fuite du bassin de nage et qu’elle n’est pas responsable des défauts d’exécution pour les infiltrations dans le local technique ;l’absence de condamnation in solidum en l’absence d’imputabilité des désordres et de réunion des critères de la solidarité, outre l’application de la clause d’exclusion d’une telle condamnation ;que le taux de TVA applicable est de 10 % pour un immeuble de plus de deux ans.
La compagnie SMA relève :
qu’aucun procès-verbal exprès de réception n’est intervenu et le protocole d’accord fixe une réception à venir au 31 mai 2013 sous conditions de levée des réserves de la phase 1 et d’achèvement des travaux de la phase 2 ; qu’au vu des montants retenus par la maîtrise d’ouvrage, il ne saurait y avoir de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ;l’absence de preuve du caractère décennal des désordres 1 et 2, s’agissant de désordres esthétiques ou d’importance résiduelle ;ne pas être l’assureur de la société 3EME BUREAU au moment de la réclamation, intervenue après résiliation du contrat d’assurance, et ainsi n’être concernée qu’au titre des garanties obligatoires ;être assureur subséquent de la société QUALICONSULT et non tenue en l’absence de faute de cette dernière.
La société TRAVAUX DU MIDI VAR allègue :
la présence de trois désordres ayant des origines distinctes, ce qui s’oppose à toute condamnation in solidum ;sur la dégradation de la pierre, qu’aucune faute n’est retenue à son égard alors que la fissure des pierres est exclusivement imputable au poseur la société CARRARE ; qu’il ne peut être prouvé une étanchéité défectueuse du bassin ; qu’en tout état de cause, sa part de responsabilité doit être limitée à hauteur de 9 % du coût total des travaux et avec une garantie décennale de son assureur SMA ;sur les fuites du bassin de nage, qu’elle ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes postes de préjudice ; qu’il conviendra de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 14,5 % du coût total des travaux correspondant à la moyenne des désordres 1 et 2, outre de prévoir la garantie décennale de son assureur SMA ;sur l’infiltration dans le local technique, qu’elle n’avait pas à son marché la coordination et le pilotage des autres intervenants ; que sa part de responsabilité doit être limitée à hauteur de 34 % ;que la preuve de l’intervention de la société GOLFE ETANCHEITE est rapportée ainsi que son implication dans les désordres.
Les sociétés BLANC CARRARE et MMA IARD prétendent :
que le premier désordre n’est pas de nature décennale ;que les deux autres désordres ne sont pas imputables à la société BLANC CARRARE, non intervenue dans la réalisation des travaux à l’origine des pertes d’eau du bassin ou des fuites du local technique.
La société KDP met en exergue :
pour le premier désordre, l’absence de responsabilité de sa part dans les désordres de fissurations et de détériorations qui ne lui sont pas imputables, alors qu’elle a simplement livré le produit de placage pierre commandé par des professionnels ; elle ajoute l’absence de preuve du caractère décennal du désordre et le fait que l’expert judiciaire n’ait pas procédé à une analyse de l’eau, les problèmes de traitement de l’eau pouvant être en cause dans les désordres en litige ;pour la fuite du bassin, n’être ni constructeur, ni poseur, ni sous-traitant, ni contrôleur ou maître d’œuvre, et ne pouvoir ainsi en être responsable en qualité de fournisseur du revêtement ;pour le troisième désordre, l’absence de responsabilité de sa part, ce que confirme l’expert judiciaire ;l’impossibilité d’être tenue à réparation en l’absence de faute de sa part, et la réparation à son égard ne pouvant en tout état de cause concerner l’ensemble des désordres ;en tout état de cause, l’absence de critère permettant sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs.
La compagnie AG INSURANCE, assureur de la société KDP, conclut :
à une absence de responsabilité délictuelle de son assurée, l’acidité trop importante de l’eau étant la cause la plus probable de la dégradation chimique de la pierre et étant elle-même liée à un défaut de régulation du système de gestion du traitement de l’eau de la piscine ;à une absence de condamnation in solidum dans la mesure où la société KDP n’a pas contribué à la conception du projet ni aux erreurs d’exécution ;d’écarter toute demande indemnitaire non liée à l’intervention de son assurée, et subsidiairement à la limitation des condamnations.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, met en avant :
la non-garantie à raison de l’absence de preuve d’une réception des travaux alors que le protocole d’accord sur le paiement du solde du marché évoque seulement une réception à venir au 31 mai 2023 sous condition d’une levée de réserves de la phase 1 et d’un achèvement de la phase 2 ; qu’il ne peut ainsi être soutenu une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage et aucun quasi-règlement n’est intervenu pour confirmer une réception tacite ;l’absence de preuve de l’intervention effective de la société GOLFE ETANCHEITE au droit des étanchéités litigieuses, alors qu’aucune facture n’est produite ;que l’ouvrage d’étanchéité a été victime de travaux subséquents ou encore de supports défaillants, ce qui constitue une cause étrangère exonérant son assurée de sa responsabilité ; que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas d’imputer l’occurrence des désordres à des travaux réalisés par l’étancheur en sous-traitance.
Les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD soutiennent :
que le désordre relatif aux fissures et dégradations de la pierre n’est pas de nature décennale ;qu’aucune argumentation n’est développée par les requérants pour démontrer la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT ;que le seul désordre 1 pourrait concerner de manière très localisée la société QUALICONSULT, laquelle ne peut être obligée de remédier aux infiltrations et fuites subies ; que les critères de la condamnation in solidum ne sont pas réunis à l’égard du contrôleur technique.
— Sur les fins de non-recevoir
Il sera rappelé que l’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’application de la garantie dommages-ouvrage est énoncée à l’article L.242-1 du code des assurances qui prévoit notamment :
que l’assurance dommages-ouvrage obligatoire vise à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables de plein droit les personnes visées aux articles 1792 et 1792-1 du code civil ;que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et en cas de réponse positive, un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration de sinistre est ouvert à l’assureur pour proposer une offre d’indemnité ;que, lorsque l’assureur ne respecte pas les délais précités ou qu’il propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et l’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
La déclaration de sinistre constitue une cause de recevabilité des demandes, y compris au fond, contre l’assureur dommages-ouvrage.
En l’espèce, il est justifié de déclarations de sinistre concernant les deux désordres constatés par l’expert judiciaire (fissures et dégradations des pierres, fuite du bassin de nage), mais pas sur le troisième désordre d’infiltration dans le local technique.
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 5 septembre 2022 au contradictoire des parties, des causes spécifiques de ce dernier désordre sont détaillées, en particulier l’absence d’étanchéité de la couverture du local technique.
S’il est également noté une absence d’étanchéité du bassin, pouvant faire référence aux autres désordres, l’expert préconise des travaux réparatoires spécifiques, sans lien avec les deux autres désordres dont les réparations sont envisagées ensemble.
Dès lors, il ne peut être conclu que les infiltrations dans le local technique sont liées aux autres désordres.
L’absence de déclaration de sinistre constitue une fin de non-recevoir aux demandes contre l’assureur dommages-ouvrage sur ce désordre et il importe peu que l’ordonnance de référé du 9 février 2022 ait étendu la mission de l’expert, au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrage, aux infiltrations affectant le local technique. Une telle circonstance ne rend pas pour autant recevable l’action au fond contre l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de preuve de la déclaration de sinistre.
A titre surabondant, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à prétendre à l’acquisition de la prescription biennale, par application de l’article L.114-1 du code des assurances, à son égard sur ce désordre puisque :
le désordre est constaté le 5 juillet 2019 par procès-verbal de constat d’huissier de justice ;aucun acte interruptif n’est démontré à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage sur ce désordre avant l’assignation en référé du 4 août 2021, soit après l’acquisition de la prescription biennale ; l’ordonnance étendant la mission de l’expert à ce désordre le 28 avril 2021 est inopposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et cette ordonnance n’a été rendue commune et opposable qu’ultérieurement, par l’assignation du 4 août 2021 précitée ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 9 février 2022 ;les deux autres désordres ne sont pas indissociables de ce troisième désordre de sorte qu’aucune interruption ou suspension de la prescription ne saurait affecter l’action relative à ce dernier désordre.
L’action en réparation du désordre d’infiltration dans le local technique sera déclarée irrecevable à l’égard de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
— Sur les demandes au fond
Sur le contrôleur technique, il est noté par les parties que l’article L.111-24 ancien, devenu L.125-2, du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil évoqués à titre liminaire.
Il sera relevé que la responsabilité extracontractuelle invoquée à l’égard des sous-traitants et fournisseurs est régie, à raison de la date du fait générateur de la responsabilité, par l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les requérantes rappellent à raison qu’un manquement à une obligation contractuelle, notamment de résultat, peut servir à qualifier la faute extracontractuelle.
En premier lieu, la réception expresse des ouvrages affectés par les désordres (piscine, comprenant bassin et local technique, revêtement en pierre, étanchéités) n’est pas établie dès lors que le protocole d’accord transactionnel du 9 mai 2013 fixe la réception de la phase 1 des travaux après levée des réserves et qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit.
Il ne peut être soutenu que la réception a été consacrée par l’arrêt d’appel du 3 juillet 2014 dans la mesure où cet arrêt ne statue pas au fond mais en référé si bien qu’il est dépourvu d’autorité de chose jugée sur cette question.
En réalité, il résulte des pièces contractuelles ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2022 que les travaux relatifs à la piscine ont été réalisés jusqu’en mars 2012, que les travaux de la piscine sont réceptionnés le 3 avril 2012 avec des réserves ne concernant ni un désordre de fissure, ni un désordre de fuite de la piscine, ni un désordre d’infiltration dans le local technique. L’expert ajoute que la piscine est exploitée dès le mois de mai 2012.
Les retenues de garantie ne concernent à l’évidence pas les désordres en litige, qui sont survenus bien après, notamment à partir de 2017 pour les deux premiers désordres.
Au surplus, l’ouvrage confié à la société 3EME BUREAU a fait l’objet d’une réception puisque les maîtres de l’ouvrage ont été condamnés à payer la majeure partie du solde du marché par la décision de référé précitée du 3 juillet 2014.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE souligne d’ailleurs qu’un jugement de cette juridiction du 14 février 2023 concernant le même marché de travaux a fait droit à des demandes portant sur d’autres désordres sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, lequel suppose également une réception de l’ouvrage. Il n’est pas rapporté le caractère définitif de ce jugement, dont une copie non signée est versée aux débats, et l’autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée, mais cet élément confirme une réception le 31 mai 2013 et au plus tard le 11 juillet 2013 par la levée des réserves par le maître de l’ouvrage, ce qui correspond aux conditions évoquées dans le protocole d’accord transactionnel précité.
Il en résulte que, pour ce qui concerne les ouvrages en litige, la réception tacite doit être fixée au plus tard au 11 juillet 2013 avec une prise de possession accompagnée du paiement de la majeure partie du marché en litige.
En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2022 conclut à l’existence de trois désordres, dont les deux premiers sont à envisager ensemble.
1. Sur les désordres de fissures et dégradations de la pierre ainsi que de fuite d’eau du bassin de nage
L’expert relève que les dégradations de la pierre compromettent sa propre solidité (solidité du revêtement pierre, élément d’équipement indissociable), sans qu’il n’y ait par ailleurs d’impropriété à destination de la piscine. La fuite du bassin n’a pas davantage rendu l’ouvrage impropre à sa destination, affectant sans les compromettre immédiatement, les maçonneries d’ossature de la piscine.
Pour les fissures, constatées le 15 février 2017, l’expert estime que les causes des désordres sont :
— un défaut des mises en œuvre des revêtements pierre, à hauteur de 45 % ;
— un défaut des maçonneries supports, escalier et pan incliné, à hauteur de 45 % ;
— le phénomène d’érosion, facteur aggravant d’origine chimique, à hauteur de 10 %.
Selon l’expert, le désordre est imputable de manière prépondérante à la mise en œuvre défaillante du revêtement de pierre, et de manière complémentaire aux entreprises qui conçoivent et façonnent un ouvrage support instable ou qui présente des malfaçons.
Pour les dégradations, constatées le 20 février 2017, la cause provient selon l’expert du seul contact permanent avec de l’eau de la piscine traitée.
Selon l’expert, le désordre est imputable de manière prépondérante à l’entreprise fournisseur qui assure à tous les intervenants (et sans justificatif) d’une parfaite conformité.
Pour la fuite du bassin de nage, constatée le 28 décembre 2018, l’expert pointe un défaut d’application des étanchéités.
Selon l’expert, le désordre est imputable de manière prépondérante au pilotage du chantier par l’entreprise générale et de manière complémentaire à l’entreprise de construction qui façonne un ouvrage support incomplet que le revêtement pierre doit terminer, le désordre étant acté quand le poseur accepte de travailler hors étanchéité.
Les réparations de l’ensemble de ces désordres sont envisagées de manière globale car qualifiées d’identiques et estimées au contradictoire des parties à la somme hors-taxe de 214 297,28 euros.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert.
A ce titre, l’expert judiciaire émet plusieurs tableaux en pages 45 et 46 du rapport sur les désordres, et attribue notamment une part de responsabilité aux maîtres de l’ouvrage à raison de l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage. Néanmoins, il est seulement relevé que la pierre de par sa nature calcaire n’est pas adaptée à l’entretien acide de l’eau d’une piscine, sans qu’il soit démontré que ces caractéristiques pouvaient être connues des requérantes. Dès lors, il ne peut être retenu une quelconque part de responsabilité de celles-ci de ce chef.
S’agissant de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage alléguée par Monsieur [O] et la MAF, il n’est pas démontré que les choix opérés par les sociétés requérantes ont eu une quelconque incidence tant sur la direction que sur le suivi des travaux pointés sur l’ensemble des désordres et imputables à l’architecte d’ossature, Monsieur [O]. Ce dernier ne produit d’ailleurs aucun élément probant confirmant notamment les modifications du projet architectural par les maîtres de l’ouvrage avec une incidence directe sur les désordres du revêtement pierre et du bassin de la piscine.
Le caractère décennal des désordres n’est pas sérieusement contestable au vu de l’impropriété à destination du revêtement pierre, élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, et de l’impropriété à destination des maçonneries d’ossature du bassin par l’effet de la fuite.
L’expert judiciaire livre, en pages 44 à 46 du rapport, les éléments rendant les désordres imputables à chacun des défendeurs présents dans les tableaux. Seule la société GOLFE ETANCHEITE est visée dans le désordre de fuite du bassin de nage, mais non dans le premier désordre. Néanmoins, elle n’est pas citée à la présente instance de sorte que, par application des articles 14 et 16 du code de procédure civile, elle ne peut être condamnée à réparer les désordres des requérantes.
Sur l’absence d’analyse d’eau de la piscine, l’expert judiciaire répond de manière particulièrement détaillée aux éléments techniques apportés par le conseil de la société KDP en pages 82 à 88 du rapport, et par le conseil de la compagnie AG INSURANCE en pages 103 à 109 du rapport, rappelant notamment que l’analyse d’eau communale est connue et accessible à tous sur plusieurs années par un laboratoire agréé, qu’il a analysé la seule preuve subsistant à sa disposition, à savoir la pierre, et que seule une parfaite filtration aurait pu éviter les désordres au revêtement.
Néanmoins, il n’est pas démontré que des défauts affectant a pierre de revêtement posée soient directement en lien avec les désordres tant de fissurations-dégradations que de fuite d’eau du bassin.
Il n’est pas davantage donné de détails sur les préconisations qu’auraient dû émettre les fournisseurs du revêtement, les sociétés KDP et BORST, sachant que ces dernières ne sont pas intervenues dans la conception ou dans la réalisation de l’ouvrage.
Sur l’imputabilité des désordres à la société [U] [B], l’expert relève que la comptabilité chimique est échafaudée par l’architecte de parachèvement, confirmée sans réserve par le seul fournisseur, dans le doute entretenu de l’entreprise générale, du poseur et du bureau de contrôle. Aussi, c’est dans le cadre de sa mission d’architecte de parachèvement que les désordres lui sont imputés.
De même, l’expert note que le bureau de contrôle, pour une mission de solidité, rend un avis favorable sur la qualité mécanique de la pierre et rapporte un doute sur sa réaction chimique, alors que l’érosion de la pierre par l’action de l’acide chlorique en réduit son épaisseur et donc sa solidité. Les désordres sont ainsi imputés à la société QUALICONSULT dans le cadre de sa mission de contrôle technique.
Il en résulte que Monsieur [O], la société [U] [B], la société 3EME BUREAU et la société QUALICONSULT sont responsables de plein droit des désordres décennaux. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera également tenue en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, il est démontré les fautes de :
la société TRAVAUX MIDI DU VAR, sous-traitante des lots en litige et tenue à une obligation de résultat ; sur les défauts d’étanchéité et la preuve d’une étanchéité en tête de voile, l’expert judiciaire rappelle en page 78 du rapport que des travaux de réparation de fissures ont existé, mais que des étanchéités ont manqué et qu’au final l’étanchéité reste défectueuse pour laisser passer des fuites de cette importance ; la société BLANC CARRARE, poseur, qui doute avant la pose de la comptabilité de la pierre avec les destinations souhaitées puis recommande, sans succès, des traitements supplémentaires de protection avant de mettre en œuvre le revêtement malgré ces éléments.
Il sera fait droit partiellement aux demandes des requérantes sur les désordres 1 et 2, causés de manière indissociable par leurs fautes respectives par les parties citées ci-dessus. Les condamnations in solidum s’imposent sauf pour la société [U] [B], laquelle est bien fondée à prétendre à l’application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte.
Le montant des réparations retenu par l’expert judiciaire au contradictoire des parties a été fixé à la somme hors-taxe de 214 297,28 euros, alors qu’aucune disproportion n’est établie dans ce chiffrage à partir des devis fournis.
Les défendeurs soulignent à raison que les réparations portent sur un bien immobilier achevé depuis au moins deux ans si bien que le taux réduit de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique et il n’est pas établi par les requérantes des factures de réparation ayant appliqué un taux de TVA de 20 %.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer la somme hors-taxe de 214 297,28 euros, soit 235 727,01 euros TTC. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du rapport d’expertise judiciaire le 5 septembre 2022. En effet, si la réalisation des travaux de réparation est confirmée par l’expert dans ses réponses aux dires des sociétés requérantes, il n’est pas établi leur date de réalisation au 22 septembre 2021 comme le prétendent ces dernières.
Il n’y a pas lieu à sanction, laquelle ne s’applique pas dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a contesté la gravité décennale des désordres, ayant fait l’objet d’un débat judiciaire.
La société [U] [B] sera tenue au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
Monsieur [J], la SAS TRAVAUX DU MIDI, la société BLANC CARRARE et la SAS QUALICONSULT seront condamnés in solidum à payer la même somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
Il ne peut être fait droit à la demande de fixation au passif de la société 3EME BUREAU puisque celle-ci n’est plus valablement représentée en personne à cette instance, mais par sa curatrice de faillite Maître [A] [W], que cette dernière ne comparaît pas à l’instance et que l’assignation délivrée à son encontre ne comporte pas les demandes de fixation au passif désormais invoquées. En effet, par application combinée des articles 63, 65 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties à l’instance doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes de l’introduction de l’instance et ainsi par voie de signification par commissaire de justice, ce qui n’est pas justifié et ne peut entraîner la fixation au passif contre une partie n’ayant pas été en mesure de se défendre sur ces demandes additionnelles.
Les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de ces désordres, étant rappelé que les demandes contre la société GOLFE ETANCHEITE ont été rejetées et qu’aucune demande n’est présentée contre son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
De même, les demandes des défendeurs tendant à limiter les préjudices ou à leur imputer une moindre part de responsabilité seront rejetées, étant relevé que la répartition des responsabilités n’affecte que les rapports entre coobligés à la dette.
2. Sur l’infiltration dans le local technique
Il a été relevé son apparition le 5 juillet 2019 par procès-verbal de constat d’huissier.
L’expert indique que ce désordre compromet le clos et le couvert du local technique, sans toutefois le rendre impropre à sa destination, mais en affectant la solidité de l’ouvrage par les ruissellements à travers les maçonneries. Le bassin du jardin, par l’importance de la fuite, est rendu impropre à sa destination.
Selon l’expert, le désordre est la cause d’un défaut d’étanchéité de la couverture du local technique à hauteur de 50 %, et la cause supplémentaire d’une fuite du bassin de jardin déversoir à hauteur de 50 %. Il est imputable à la mise en œuvre de l’ouvrage et à ses réparations avant réception (étanchéité du bassin et étanchéité de la couverture du local technique), les défauts d’étanchéité étant imputables de manière prépondérante au pilotage du chantier par l’entreprise générale et la défaillance d’ossature étant due à l’entreprise de construction qui façonne un ouvrage instable.
Les réparations de ce désordre sont estimées au contradictoire des parties à la somme hors-taxe de 104 784,93 euros.
Le caractère décennal des désordres est incontestablement avéré, tant pour les défauts d’étanchéité affectant la solidité du local technique que pour l’impropriété à destination du bassin du jardin.
L’expert judiciaire détaille en page 46 et dans son tableau en page 47 les éléments conduisant à imputer les désordres à certains intervenants à la construction.
Il ne résulte aucun élément permettant d’imputer les désordres aux sociétés QUALICONSULT, KDP et BORST tandis que la société GOLFE ETANCHEITE ne peut être condamnée en l’absence de mise en cause et de demandes des requérants contre son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Les défauts d’exécution sont mis en avant, mais également une conception défaillante de l’étanchéité de la couverture du local technique, ainsi que le suivi de l’ensemble des travaux d’étanchéité comme du revêtement pierre, notamment une mauvaise coordination des travaux, une économie de la construction inappropriée.
Ces éléments mettent ainsi en cause les architectes, au premier chef Monsieur [O] en tant qu’architecte d’ossature, mais également de manière plus résiduelle la société [U] [B].
Les imputabilités des désordres à Monsieur [O], à la société [U] [B] et à la société 3EME BUREAU sont démontrées et entraînent leur responsabilité de plein droit par application de l’article 1792 précité.
Par ailleurs, la société TRAVAUX MIDI DU VAR s’est vue confier la sous-traitance du gros œuvre et, si elle n’était pas chargée de la coordination, elle reste comptable des défauts d’exécution. Sa responsabilité extracontractuelle est ainsi engagée.
De la même manière, la responsabilité extracontractuelle de la société BLANC CARRARE est en cause dans la mesure où les défauts d’exécution dans la pose du revêtement pierre sont pour partie à l’origine des désordres.
Il sera fait droit partiellement aux demandes des requérantes sur ce désordre 3, causé de manière indissociable par leurs fautes respectives par les parties citées ci-dessus. Les condamnations in solidum s’imposent sauf pour la société [U] [B], laquelle est bien fondée à prétendre à l’application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte.
La société [U] [B] d’une part, Monsieur [O], la SAS TRAVAUX DU MIDI et la société BLANC CARRARE, tenus in solidum d’autre part, seront condamnés à payer la somme hors-taxe de 104 784,93 euros, soit 115 263,42 euros TTC pour une TVA à 10 % comme pour les autres désordres et alors qu’aucune disproportion n’est établie dans le chiffrage de l’expert retenu à partir des devis fournis par les parties. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2022 ayant confirmé la réalisation des travaux de reprise par les sociétés requérantes.
Il ne peut être fait droit à la demande de fixation au passif de la société 3EME BUREAU puisque celle-ci n’est plus valablement représentée en personne à cette instance, mais par sa curatrice de faillite Maître [A] [W], que cette dernière ne comparaît pas à l’instance et que l’assignation délivrée à son encontre ne comporte pas les demandes de fixation au passif désormais invoquées. En effet, par application combinée des articles 63, 65 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties à l’instance doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes de l’introduction de l’instance et ainsi par voie de signification par commissaire de justice, ce qui n’est pas justifié et ne peut entraîner la fixation au passif contre une partie n’ayant pas été en mesure de se défendre sur ces demandes additionnelles.
Les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de ce désordre, étant encore rappelé l’irrecevabilité affectant les demandes contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
De même, les demandes des défendeurs tendant à limiter les préjudices ou à leur imputer une moindre part de responsabilité seront rejetées, étant relevé que la répartition des responsabilité n’affecte que les rapports entre coobligés à la dette et qu’une ventilation a bien été effectuée entre les divers désordres et préjudices.
Sur les actions récursoires
Sur les demandes au titre des garanties des assureurs
Selon l’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
La société TRAVAUX DU MIDI sollicite la garantie de son assureur SMA, qui est confirmée par l’attestation d’assurance versée aux débats et non contestée dans son principe par cette dernière.
Il y a lieu de condamner la SA SMA à relever et garantir intégralement la société TRAVAUX DU MIDI des condamnations à la présente instance.
Il sera fait droit aux demandes de la SA SMA d’opposer à tous les franchises contractuelles qui sont suffisamment détaillées dans l’attestation d’assurance et son annexe communiquées aux débats, s’agissant d’une garantie non obligatoire. Aucun plafond de garantie n’est en revanche stipulé si bien que la SA SMA sera déboutée du surplus de ses demandes d’opposer les limites de garantie.
Sur les autres recours
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, forme un recours subrogatoire sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L.121-12 du code des assurances, qui dispose : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
La jurisprudence admet la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître de l’ouvrage si, au moment où la juridiction statue, ce dernier a bien été indemnisé.
Or, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a été condamnée par la présente décision et ne justifie en conséquence pas d’avoir payé d’indemnités valant subrogation au sens du texte précité. Il ne peut être accueilli le recours subrogatoire si le paiement n’est pas intervenu au jour où le tribunal statue.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE forme également des recours en garantie comme les autres défendeurs, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, et ce conformément aux dispositions de l’article 334 du code de procédure civile qui permet d’être relevé et garanti d’une condamnation sans avoir à justifier du paiement effectif des causes de la condamnation.
En la matière, les recours en garantie sont fondés, selon que les parties sont liées ou non par un contrat :
sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; en matière de louage d’ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs sont débiteurs d’une obligation de résultat qui implique la construction d’un ouvrage exempt de vice, tandis que les maîtres d’œuvre sont débiteurs d’une obligation de moyen ;
sur la responsabilité extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; il est rappelé qu’un manquement à une obligation contractuelle peut servir à qualifier la faute extracontractuelle.
Par ailleurs, les recours ne peuvent donner lieu à des condamnations in solidum, sauf entre assureurs et assurés par application de la garantie.
Il résulte des éléments précités que la répartition des responsabilités a été justifiée de manière détaillée par l’expert judiciaire et que les allégations de « saupoudrage » dans la répartition des responsabilités s’expliquent aisément par la complexité de l’opération de construction, avec plusieurs intervenants, et par la multiplicité des désordres ainsi que de leurs causes.
Il est établi, notamment par les pièces de la SAS TRAVAUX DU MIDI, que la société GOLFE ETANCHEITE est intervenue au titre des réalisations des étanchéités en litige.
Au titre des désordres 1 et 2, ayant causé les mêmes désordres dans des proportions équivalentes, la charge de l’entretien de la piscine revient à la seule entreprise LEFEVBRE, non présente en la cause, et non aux requérantes ayant justement confié à un professionnel cet entretien.
La compagnie SMA observe à juste titre qu’il existe une disproportion entre le rôle de contractant général de son assurée la société 3EME BUREAU et les pourcentages retenus par l’expert judiciaire. Il sera relevé les défauts multiples de conception et de mise en œuvre, qui impliquent nécessairement une défaillance dans la coordination du chantier imputable à la société 3EME BUREAU. Sa part de responsabilité sera minorée, notamment par rapport à la part suggérée par l’expert pour les réalisateurs (sociétés TRAVAUX DU MIDI, BLANC CARRARE, et à un moindre degré GOLFE ETANCHEITE), mais elle doit être supérieure à celle des intervenants à la conception.
Dès lors, la contribution finale à la dette sur ces désordres sera fixée à :
Monsieur [O] : 5 % ; la société [U] [B] : 5 % ; la société 3EME BUREAU : 10 % ; la société TRAVAUX DU MIDI (VERDINO) : 30 % ; la société BLANC CARRARE : 30 % ; la société GOLFE ETANCHEITE : 10 % ; la société QUALICONSULT : 5 % ; la société LEFEBVRE : 5 %.
Au titre du désordre 3, l’expert judiciaire insiste sur le mauvaise coordination des travaux, ou à une économie de la construction inappropriée, voire une malveillance dans l’exécution des ouvrages.
Aussi, il est justifié une part importante attribuée à la société 3EME BUREAU.
Néanmoins, des anomalies de réalisation du gros œuvre et de l’étanchéité sont mises en avant et manifestement sous-estimées par l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient de retenir la contribution finale à la dette à hauteur de :
Monsieur [O] : 8 % ;la société [U] [B] : 2 % ;la société 3EME BUREAU : 40 % ;la société TRAVAUX DU MIDI (VERDINO) : 30 % ;la société BLANC CARRARE : 10 % ;la société GOLFE ETANCHEITE : 10 %.
Il sera fait droit partiellement aux recours en garantie dans les proportions indiquées ci-dessus pour chacun des désordres, en prévoyant les garanties de la compagnie MAF pour Monsieur [O], de la compagnie MMA IARD pour la société BLANC CARRARE, de la compagnie AXA FRANCE IARD pour la société QUALICONSULT, outre des garanties déjà acquises. De même, la compagnie AXA FRANCE IARD sera tenue au titre de la garantie de la société GOLFE ETANCHEITE, non attraite en la cause et elle sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles résultant des conditions particulières versées aux débats. A l’inverse, aucune demande contre la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la société [U] [B] et mise hors de cause, ne saurait prospérer.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne prouve pas de faute des sociétés requérantes et sera déboutée de son recours contre elle. Il en va de même pour les sociétés SMA SA, QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD.
Les demandes contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas bien fondées, en l’absence de faute démontrée de la part de l’assureur dommages-ouvrage. La société [U] [B], Monsieur [O] et la compagnie MAF, la compagnie SMA SA, la société BLANC CARRARE et la compagnie MMA IARD ainsi que les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD seront déboutées de ce chef.
La société [U] [B], Monsieur [O] et la compagnie MAF ainsi que les sociétés BLANC CARRARE et MMA IARD n’établissent pas avoir signifié leurs conclusions à la curatrice à la faillite de la société 3EME BUREAU, défaillante, au mépris de l’article 68 du code de procédure civile. Au demeurant, ils ne justifient pas d’une déclaration de créance permettant de fixer une somme au passif de la société liquidée. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il en va de même pour les conclusions des sociétés BLANC CARRARE et MMA IARD, non signifiées à la société COMPAGNIES D’ENTREPRISES CFE, défaillante, et contre laquelle la démonstration d’une faute n’est pas rapportée.
Le surplus des recours en garantie sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les parties les plus significativement condamnées au principal seront tenues in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Les sociétés SMA SA, en sa double qualité d’assureur des sociétés 3EME BUREAU et TRAVAUX DU MIDI, TRAVAUX DU MIDI, BLANC CARRARE et MMA IARD seront ainsi condamnées in solidum aux dépens.
La charge finale des dépens sera répartie à hauteur d’un tiers pour chacun entre :
la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ;la SAS TRAVAUX DU MIDI et son assureur SMA SA ;la SAS BLANC CARRARE et son assureur MMA IARD.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, de Maître [S] [D], de Maître [X] [Y], de Maître [E] [V] et de la SELARL CABINET DEGRYSE.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] ainsi que les sociétés [B], TRAVAUX DU MIDI VAR et BLANC CARRARE, à payer aux sociétés requérantes la somme de 10 000 euros, sans qu’une condamnation in solidum ne s’impose en l’espèce au vu des degrés très divers de responsabilités des défendeurs.
La charge finale sera ainsi répartie à parts égales entre les défendeurs.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Il est relevé que les travaux de reprise ont pour la plupart déjà été réalisés depuis plusieurs années par les sociétés requérantes et il apparaît nécessaire de permettre à ces dernières de couvrir leurs frais. Ces circonstances semblent écarter un risque de non-représentation des sommes au cas où un appel viendrait infirmer la présente décision. L’exécution provisoire sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 septembre 2022 par Monsieur [N] [C] ;
DECLARE la SAS QUALICONSULT recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS GROUPE QUALICONSULT.
ORDONNE la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [U] [B] SPRL.
DECLARE la SCI BLANQUI DU BOISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO irrecevables en leur action contre la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des infiltrations dans le local technique.
CONSTATE la réception de l’ouvrage de la SCI BLANQUI DU BOISSON ROND, de la SCI ISOCELE et de la SCI HELIO à la date du 11 juillet 2013.
CONDAMNE :
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;Monsieur [U] [O], la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, la SAS BLANC CARRARE et la SAS QUALICONSULT, tenus in solidum ;à payer à la SCI BLANQUI DU BOISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO la somme TTC de 235 727,01 euros TTC (DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS ET UN CENT) au titre des réparations des désordres 1 et 2 du rapport d’expertise judiciaire (fissures, dégradations du revêtement pierre et de la fuite du bassin de nage), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
CONDAMNE :
la société de droit belge [U] [B] SPRL ;Monsieur [U] [O], la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, et la SAS BLANC CARRARE, tenus in solidum ; à payer à la SCI BLANQUI DU BOISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO la somme TTC de 115 263,42 euros euros (CENT QUINZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTS) au titre des réparations du désordre 3 du rapport d’expertise judiciaire (infiltrations dans le local technique), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
DEBOUTE la SCI BLANQUI DU BOISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO du surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, à relever et garantir intégralement la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, des condamnations prononcées dans la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, la SA SMA étant autorisée à opposer à tous ses franchises contractuelles.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles.
— Sur la contribution à la dette des désordres 1 et 2
DIT que la contribution à la dette au titre des réparations des désordres 1 et 2 du rapport d’expertise judiciaire (fissures, dégradations du revêtement pierre et de la fuite du bassin de nage) se fera à hauteur de :
Monsieur [U] [O] : 5 % ;
la société de droit belge [U] [B] SPRL : 5 % ;
la société 3EME BUREAU : 10 % ;
la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR : 30 % ;
la SAS BLANC CARRARE : 30 % ;
la société GOLFE ETANCHEITE : 10 %
la SAS QUALICONSULT : 5 % ;
la société LEFEBVRE : 5 %.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O], in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, in solidum avec la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;la SAS QUALICONSULT, tenue in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ; à relever et garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, in solidum avec la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;la SAS QUALICONSULT ; à relever et garantir Monsieur [U] [O] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O], de leurs condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, in solidum avec la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;la SAS QUALICONSULT, tenue in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ; à relever et garantir la société de droit belge [U] [B] SPRL de ses condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O], in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ; à relever et garantir la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU et de la société TRAVAUX DU MIDI de ses condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ; la SAS QUALICONSULT ;à relever et garantir la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, de ses condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O], in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;la SAS QUALICONSULT, tenue in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ; à relever et garantir la SAS BLANC CARRARE et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE, de leurs condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O], in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, in solidum avec la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;à relever et garantir la SAS QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, de leurs condamnations en principal et intérêts au titre des désordres 1 et 2, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
— Sur la contribution à la dette du désordre 3
DIT que la contribution à la dette au titre des réparations du désordre 3 du rapport d’expertise judiciaire (infiltrations dans le local technique) se fera à hauteur de :
Monsieur [U] [O] : 8 % ;la société de droit belge [U] [B] : 2 % ;la société 3EME BUREAU : 40 % ;la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR : 30 % ;la SAS BLANC CARRARE : 10 % ;la société GOLFE ETANCHEITE : 10 %.
CONDAMNE :
la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, in solidum avec la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ; à relever et garantir Monsieur [U] [O] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O], de leurs condamnations en principal et intérêts au titre du désordre 3, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, in solidum avec la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ; à relever et garantir la société de droit belge [U] [B] SPRL de ses condamnations en principal et intérêts au titre du désordre 3, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O], in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;la SAS BLANC CARRARE, tenue in solidum avec la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ; à relever et garantir la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU et de la société TRAVAUX DU MIDI de ses condamnations en principal et intérêts au titre du désordre 3, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ;la SAS BLANC CARRARE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ; à relever et garantir la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, de ses condamnations en principal et intérêts au titre du désordre 3, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE :
Monsieur [U] [O], in solidum avec la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O] ;la société de droit belge [U] [B] SPRL ; la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ; à relever et garantir la SAS BLANC CARRARE et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE, de leurs condamnations en principal et intérêts au titre du désordre 3, et ce dans les proportions fixées ci-dessus.
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [U] [O], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [O], la société de droit belge [U] [B] SPRL, la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU et de la SAS TRAVAUX DU MIDI, la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, la SAS BLANC CARRARE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE, la SAS QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, du surplus de leurs recours en garantie.
CONDAMNE la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU, la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, la SAS BLANC CARRARE, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BLANC CARRARE, in solidum, aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens sera répartie à hauteur d’un tiers pour chacun entre :
la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société 3EME BUREAU ;
la SAS TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SA SMA SA ;
la SAS BLANC CARRARE et son assureur la SA MMA IARD.
ACCORDE à la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, à Maître [S] [D], à Maître [X] [Y], à Maître [E] [V] et à la SELARL CABINET DEGRYSE le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [O], la société de droit belge [U] [B] SPRL, la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, et la SAS BLANC CARRARE à payer à la SCI BLANQUI DU BOISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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