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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 déc. 2024, n° 22/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01858 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me FROIDEFOND
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARRIEUX, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [M] a confié des travaux de construction à la SARL CONTIVAL CONSTRUCTION selon devis du 16 mars 2021.
Par courrier du 11 décembre 2021 Monsieur [M] a indiqué demander à une autre entreprise d’effectuer l’enduit de décoration dès lors que le chantier était vide depuis septembre.
Par courrier du 11 mars 2022 le conseil de la SARL CONTIVAL CONSTRUCTION a exposé l’existence de trois erreurs matérielles dans le devis et sa volonté de trouver un terrain d’entente.
Par lettre recommandée du 17 février 2022 la SARL CONTIVAL CONSTRUCTION a indiqué considérer que les travaux sont terminés et réceptionnés au regard de l’interdiction d’accès au pavillon.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022 la SARL CONTIVAL CONSTRUCTION a assigné Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Les parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 21 novembre 2022 et 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le devis signé entre les parties le 16 mars 2021 l’a été pour un montant total de 59120,56 euros TTC. Le cumul des sommes postes par postes de ce devis donne cependant un total différent, en raison de l’inscription de sous totaux dans une mauvaise colonne, de 74443,05 euros TTC.
Si les parties opposent chacune à l’autre sa mauvaise foi les conditions de conclusion de ce contrat d’entreprise démontrent qu’en réalité elles ne se sont pas mises d’accord sur le prix. Conformément à une jurisprudence constante il appartient alors au juge de fixer la rémunération en fonction des éléments de la cause et des prix pratiqués sur le marché. Aucune des parties ne fournissant ces éléments une expertise sera ordonnée avant dire droit à cette fin, aux frais provisoirement avancés par la SARL CONTIVAL qui est le demandeur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder,
Mme [D] [V]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Y] [F]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Prendre connaissance du devis signé du 16 mars 2021 ; indiquer les prix habituellement pratiqués sur le marché, poste par poste ;
4. Faire toute observation utile ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Dit que la SARL CONTIVAL CONSTRUCTION devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Ditque le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Dit que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précise que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 19 juin 2025.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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