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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDM
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDM
N° de MINUTE : 26/00146
DEMANDEUR
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Présente et assistée par sa mère
DEFENDEUR
*[15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [I] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDM
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, Mme [H] [G] a déposé un dossier à la [Adresse 13] ([14]) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision de la [11] ([10]) du 23 avril 2024, Mme [G] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Mme [G] s’est vu refuser l’AAH.
Le 24 juin 2024, Mme [G] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH.
Par décision du 5 novembre, la [10] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 24 janvier 2025 au greffe, Mme [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [G] comparante et assistée par sa mère, demande au tribunal, à titre principal le bénéfice de l’AAH, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Elle fait principalement valoir qu’elle souffre de bipolarité depuis 2011, qu’elle a pris un traitement jusqu’en 2021 qui fonctionnait, qu’elle a souhaité avoir un enfant et a dû, de ce fait arrêter son traitement. Elle explique que depuis sa grossesse et la naissance de sa fille, elle ne trouve pas de traitement adapté de sorte qu’elle alterne les phases maniaques et dépressives. Sur le plan professionnel, elle indique qu’elle a eu plusieurs projets qui n’ont pas fonctionné du fait de sa maladie, qu’elle a été hospitalisée deux fois depuis le mois de janvier 2025.
Par conclusions écrites développées à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [10] du 23 avril 2024 et du 5 novembre 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [G] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 25 septembre 2023, Mme [G] présente une déficience psychique entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, que malgré une instabilité psychique et des difficultés à trouver un traitement adapté, elle n’a jamais été hospitalisée, qu’il n’y a pas de mise en danger et qu’elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu’ainsi, elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de l’AAH et la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [10] reconnaît à Mme [G] un taux d’incapacité inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH.
Le certificat médical joint à la demande de Mme [G] auprès de la [14] établi le 25 septembre 2023 indique qu’elle souffre de troubles bipolaires I, qu’elle souffre de façon régulière de troubles de l’attention, d’anxiété, de symptômes hypnugie, qu’elle prend un traitement entraînant des effets secondaires (sédation, troubles cognitifs), qu’elle ne subit aucun retentissement moteur, qu’elle réalise sans difficulté les actes de mobilité, de communication, de cognition malgré des troubles de l’attention et une hyperréactivité au stress, qu’elle réalise également sans difficulté son entretien personnel, qu’elle réalise avec difficulté les actes de la vie quotidienne et domestique à l’exception de prendre son traitement médical et gérer son suivi de soin, enfin, que sa maladie a un retentissement sur sa vie familiale et sur son emploi, ne travaillant pas.
Mme [G] verse aux débats des ordonnances de son médecin psychiatre du 17 juin 2024, 10 janvier 2025 et 7 octobre 2025 indiquant qu’elle présente un trouble bipolaire sévère invalidant, aggravé depuis 3 ans et surtout depuis quelques mois, qu’elle présente des phases maniaques et dépressives récurrentes et invalidantes sur le plan professionnel, que son état n’est pas stabilisé, qu’elle prend un traitement conséquent, que son état est destabilisé encore plus nettement depuis 2021, année de grossesse, depuis laquelle les phases maniaques alternent avec les phases dépressives sans intervalles libres, que de nombreux traitements ont été instaurés mais n’ont pas permis de stabilisation
Elle justifie avoir a été hospitalisée aux mois de mai et octobre 2025.
Il résulte de ces éléments qu’un doute existe sur le taux de handicap de Mme [G] d’une part, et sur le fait qu’elle subisse ou non une restriction substantielle et durable à l’emploi de sorte qu’il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation de son taux d’incapacité et sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDM
Jugement du 21 JANVIER 2026
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale disposant que pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En conséquence, les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [P] [F], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 septembre 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; Après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [H] [G] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 8. Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 13] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er mai 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 juin 2026, à 10 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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