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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/08714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Septembre 2025
N° RG 24/08714 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT4B
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [F]
C/
S.A.S. [Localité 12] DISTRIBUTION, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Juin 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D400
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 12] DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2014, Mme [C] [E] [D] a subi une chute à l’intérieur d’un magasin exploité par la société par actions simplifiée [Localité 12] Distribution et assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »).
Mme [E] [D] s’est rendue aux urgences le 21 mai 2014, le compte-rendu de prise en charge mentionnant l’existence d’un « hématome de la cheville gauche en regard de la malléole interne », d’une « douleur généralisée du pied gauche sans localisation précise », et d’une « douleur à la marche ».
L’assureur de la victime a mandaté les docteurs [J] [L] et [I] [N] aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire. Ces médecins experts ont conclu, selon rapport en date du 10 décembre 2018, à la nécessité de consulter un sapiteur, le docteur [B] [Y], neuropsychiatre. Le docteur [K] a conclu selon rapport en date du 21 mars 2019.
Désigné par le juge des référés selon ordonnance du 15 décembre 2020, le docteur [M] [A] a conclu selon rapport en date du 14 avril 2022, relevant la nécessité de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre, en la personne du docteur [U] [G]. L’avis du sapiteur n’a cependant pas été versé aux débats.
Par actes judiciaires des 8 et 15 octobre 2024, Mme [E] [D] a fait assigner la société Clichy Distribution, la société Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la CPAM 75 ») devant ce tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil et la responsabilité du fait des choses, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [E] [D] demande au juge de la mise en état de :
la juger recevable et bien fondée en son incident de procédure ;ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un expert psychiatre avec la mission détaillée dans le corps de ses conclusions ; condamner in solidum la société [Localité 12] Distribution et/ou son assureur la société Allianz à lui verser à titre de provision la somme de 32 600 euros ;condamner in solidum la société [Localité 12] Distribution et/ou son assureur la société Allianz à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société [Localité 12] Distribution et son assureur la société Allianz, aux entiers dépens.
Celle-ci avance, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, d’une part, que l’octroi à son profit d’une provision complémentaire de 32 600 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse, vu les données issues de son dossier médical et les rapports d’expertises déjà rendus et, d’autre part, qu’il convient effectivement d’ordonner une nouvelle expertise vu le caractère incomplet des opérations menées jusqu’ici, mais elle considère qu’il demeure bien plus opportun de désigner un expert judiciaire psychiatre, afin de compléter le rapport déjà déposé par le docteur [A] sur les aspects somatiques de ses blessures et séquelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, les sociétés [Localité 12] Distribution et Allianz demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal
déclarer que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;débouter Mme [E] [D] de sa demande de provision d’un montant de 32 600 euros ;ordonner une expertise médicale, et désigner en qualité de médecin-expert un orthopédiste qui aura tout loisir de s’adjoindre un sapiteur psychiatre ;lui donner la mission d’expertise reproduite dans le corps de ses conclusions ;à titre subsidiaire
limiter la provision à allouer à Mme [E] [D] à 5000 euros ;en tout état de cause
débouter Mme [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;débouter Mme [E] [D] de sa demande de condamnation de la société Allianz au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Les défenderesses avancent, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que l’arrêt des opérations d’expertise rend nécessaire l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédique qui pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre. Elles considèrent en revanche, à titre principal, que l’octroi d’une provision se heurte à des contestations sérieuses, en ce que, sur le plan physique, la blessure subie ne consiste qu’en un traumatisme bénin, sans fracture, seul le volet psychiatrique, qui reste à analyser, pouvant permettre d’identifier d’autres séquelles, dont l’imputabilité à l’accident resterait le cas échéant à établir.
La CPAM 75, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 15 octobre 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 10 juin 2025, puis mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » ou « déclarer », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels des moyens avancés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état pouvant subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522, et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que le 17 mai 2014, Mme [E] [D] a subi une chute à l’intérieur d’un magasin exploité par la société [Localité 12] Distribution et assuré auprès de la société Allianz.
Mme [E] [D] s’est rendue aux urgences le 21 mai 2014, le compte-rendu de prise en charge mentionnant l’existence d’un « hématome de la cheville gauche en regard de la malléole interne », d’une « douleur généralisée du pied gauche sans localisation précise », et d’une « douleur à la marche ».
L’assureur de la victime a mandaté les docteurs [L] et [N] aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire. Ces médecins experts ont conclu, selon rapport en date du 10 décembre 2018, à l’existence d’une « impossibilité aux mouvements actifs de flexion dorsale et de flexion plantaire de la cheville gauche avec spontanément un équin de la cheville gauche à 20° », d’une « hyperesthésie superficielle diffuse de la jambe et du dos du pied, ainsi que de la plante du pied côté gauche », d’une « fonte musculaire de 2 cm du mollet gauche par rapport au côté opposé », et enfin à la nécessité de consulter un sapiteur, le docteur [Y], neuropsychiatre.
Le docteur [K], selon rapport en date du 21 mars 2019, a retenu ce qui suit :
« Depuis lors, elle a conservé des douleurs et un gonflement de la cheville gauche qui ont persisté. Un électromyogramme avait été réalisé au décours de cet accident qui ne constatait pas d’anomalie des ondes F, des vitesses de conduction motrice et sensitives. Les latences distales du sciatique poplité externe gauche et du sciatique poplité interne gauche étaient normales. Il était néanmoins constaté un défaut d’activité spontanée volontaire lors de l’examen.
Mme [E] [D] a conservé des douleurs vives et un gonflement du pied gauche qui ont entraîné une gêne dans sa vie quotidienne (lors de la marche notamment) et professionnelle. Elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie qu’elle aurait dû interrompre au décours de l’accident. Depuis lors, elle n’a pas repris d’activité professionnelle.
L’examen neurologique actuel retrouve un déficit moteur complet discordant du pied gauche, ainsi qu’un trouble de la sensibilité superficielle allégué de l’ensemble du membre inférieur gauche. Ces éléments ne peuvent pas correspondre à une origine neurologique organique. Aucun lien d’imputabilité ne sera donc retenu ».
Désigné par le juge des référés selon ordonnance du 15 décembre 2020, le docteur [A] a conclu le 14 avril 2022 comme suit : « Aujourd’hui, il existe manifestement une composante psychiatrique dans ce tableau associant un traumatisme bénin sans fracture et sans lésion nerveuse authentifiée aux différents examens ni musculo-tendineuse. Compte tenu de la complexité de ce tableau psychiatrique, il est tout à fait licite de solliciter un avis psychiatrique auprès d’un sapiteur psychiatrique, nous sollicitons l’avis du docteur [[U]] [G] […].
S’il s’avère que les lésions orthopédiques sont imputables à la pathologie psychiatrique, nous pouvons ainsi retenir le diagnostic de syndrome d’exclusion du pied gauche dans le cadre d’une pathologie psychiatrique. Auquel cas, la consolidation sur le plan orthopédique peut être fixée à 2 ans à la date d’anniversaire, c’est-à-dire le 17 mai 2016.
Le déficit fonctionnel permanent : en considérant le syndrome d’exclusion avec le déficit des releveurs et des fléchisseurs plantaires, serait de 20 %, selon le Guide Barème du Concours Médical.
Tierce personne : Mme [E] [D] décrit une baisse de ses capacités au port de charges et se fait assister pour porter les courses. Pour le ménage, il est retenu une tierce personne de 3 heures par semaine.
Le préjudice de la douleur : sur le plan orthopédique, prendra en compte les douleurs, le traitement, le TENS [transcutaneous electrical nerve stimulation, signifiant stimulation électrique transcutanée], il sera fixé à 2/7.
Le préjudice esthétique : il prend en compte les brûlures, la boiterie, l’augmentation de poids, l’utilisation de la canne, il est retenu : 2,5/7 en préjudice esthétique permanent et temporaire idem.
Le préjudice d’agrément : elle ne peut pas pratiquer les activités de loisir précédemment décrites à savoir la gymnastique et la course à pied.
Le préjudice professionnel : sera évalué sur le plan psychiatrique.
Incidence professionnelle : elle est marquée par la nécessité d’un poste adapté avec l’interdiction de port de charges, la position debout pénible, un poste qui lui permet donc d’éviter le port de charges lourdes et la station debout prolongée. »
L’avis du sapiteur psychiatre n’a cependant pas été versé aux débats.
Sur ce, l’arrêt prématuré des opérations d’expertise, l’absence d’avis du sapiteur psychiatre en dépit de la possible composante psychologique voire psychiatre du dommage relevé par le docteur [A], ainsi que la complexité du tableau clinique ainsi décrit par les experts, commandent assurément d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Si le docteur [A], expert judiciaire, a relevé une possible composante psychologique voire psychiatrique du dommage, celui-ci a également relevé une complexité certaine du tableau clinique, le traumatisme sur le plan purement somatique étant décrit comme bénin, et le docteur [K], neuropsychiatre, ayant relevé l’absence d’origine neurologique ou organique des éléments ainsi relevés.
De telle sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale qui aura pour spectre d’analyse l’ensemble des composantes possibles du dommage, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et leur imputabilité ou non à l’accident objet du présent litige. Cette expertise sera donc confiée à un chirurgien orthopédique, lequel s’adjoindra en tout état de cause un sapiteur psychiatre.
Sera confiée à l’expert la mission reproduite au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de retenir les propositions formulées par les parties dans leurs écritures. Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la victime, qui a le plus intérêt à la mesure.
Sur la demande de provision sur indemnisation
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état pouvant subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522, et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’en dépit de ce qui est décrit par les médecins, à ce stade, comme étant un traumatisme bénin et sans fracture de la cheville gauche et malgré l’absence d’analyse du traumatisme psychiatrique pour le moment, il est établi que Mme [E] [D] a bien subi des préjudices en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige. Il apparait par conséquent justifié de lui allouer une provision sur indemnisation d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum les sociétés [Localité 12] Distribution et Allianz à verser à Mme [E] [D] une provision d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
Les sociétés [Localité 12] Distribution et Allianz, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [D] dans le cadre du présent incident et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une expertise médicale de Mme [C] [E] [D] ;
Commet pour y procéder :
Le docteur [B] [H]
[Courriel 13]
Institut Mutualiste Montsouris – Service chirurgie orthopédique
[Adresse 7]
Portable : [XXXXXXXX02] – Fixe : [XXXXXXXX01]
Lequel s’adjoindra en tout état de cause le sapiteur de son choix spécialité en psychiatrie ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 2 avril 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [E] [D] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 2 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, cette utilisation se faisant dans le cadre déterminé par le site PERLINK« http://www.certeurope.fr »www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit que l’expert devra, lors de la première réunion d’expertise, indique le calendrier prévisionnel de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise pour ces deux mesures ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 12] Distribution et la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [C] [E] [D] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 12] Distribution et la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [C] [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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