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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFSL
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEURS :
[G] [E], [P] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Mme [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2015, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 369,71 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier à Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 870,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 18 mars 2025, distribuée le 19 mars 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place soit dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 591,60 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 juin 2025.
Convoquées à l’audience du 5 septembre 2025, les parties ont finalement été reconvoquées à l’audience du 7 novembre 2025.
À l’audience du 7 novembre 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 211,56 euros arrêtée au 29 octobre 2025, loyer du mois d’octobre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
2/7
Madame [P] [S], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle indique être séparée, avoir déposé un dossier de surendettement et que toutes ses dettes ont été annulées. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire le temps de trouver un autre logement.
Monsieur [G] [E], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, dûment autorisée, reçue le 18 novembre 2025, Madame [P] [S] a transmis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 octobre 2025 de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
3/7
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 octobre 2015, du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 octobre 2025 que la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Il convient de noter cependant que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé dans sa séance du 27 octobre 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [P] [S]. En l’absence de contestation dans un délai de 30 jours, l’effacement des dettes s’est imposée aux parties, à savoir la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et Madame [P] [S], à la date de cette décision. La dette de logement de 8 763,83 euros a donc été effacée à l’égard de Madame [P] [S] de sorte que la dette de loyer la concernant s’élève au 29 octobre 2025 à la somme de 447,73 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 447,73 euros, au titre des sommes dues au 29 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également de condamner uniquement Monsieur [G] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 8 763,83 euros, au titre des sommes dues au 29 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 21 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 21 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2015 à compter du 22 mai 2025.
4/7
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [P] [S] déclare à l’audience être en arrêt (ALD) et percevoir en moyenne 981 euros d’indemnités par mois. Elle ajoute que toutes ses dettes ont été effacées et il ressort des documents transmis que ses dettes ont effectivement été effacées au 27 octobre 2025 mais qu’elle doit continuer à régler à échéance les charges courantes.
Or, il résulte des éléments communiqués que Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S], tenus solidairement au titre du bail, n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges. Et, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
5/7
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 mai 2025, Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à son paiement à compter du 22 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 octobre 2015 entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE d’une part, et Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 mai 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
6/7
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à compter du 22 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 447,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 octobre 2025 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 8 763,83 euros, au titre des sommes dues au 29 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 octobre 2025, échéance de novembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 mars 2025 et de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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