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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01024 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA3C
MINUTE n° : 2026/ 186
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SA L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe-youri BERNARDINI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe-youri BERNARDINI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 14 septembre 2022, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] [C], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE.
Par actes séparés du 04 février 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et faire condamner la compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE à lui payer les sommes provisionnelles de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise. Il sollicite, en sus, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. L’EQUITE a sollicité en défense de :
CONSTATER que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [F].En ce qui concerne la demande de condamnation provisionnelle,
DÉCLARER satisfactoire l’offre de la concluante à hauteur de 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;DEBOUTER le requérant de sa demande de provision ad litem.En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;DEBOUTER Monsieur [F] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;LAISSER à leur charge les dépens de l’instance.L’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [H] [C] dans l’accident n’est pas contestée.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [Z] [F] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE à son assuré.
Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident Monsieur [Z] [F] a été hélitreuillé à l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] où il a été établi qu’il présentait une fracture ouverte du tiers inférieur de la diaphyse du fémur gauche, une fracture comminutive de la diaphyse du tibia gauche et une fracture transversale du bord latéral de la patella gauche. La durée de l’ITT a été fixée à 06 mois, sauf complications.
Monsieur [Z] [F] a subi deux interventions chirurgicales. La première, le jour de l’accident, pour la prise en charge de son « genou flottant avec ouverture cutanée », consistant en une ostéosynthèse par fixateur externe du fémur et du tibia. La seconde, le 19 septembre 2022, pour l’ablation du fixateur et l’enclouage centro-médullaire du fémur, avec maintien de l’exo-fixation tibiale. Il est resté hospitalisé à l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] jusqu’au 03 octobre 2022.
Par la suite, Monsieur [Z] [F] a bénéficié d’une permission thérapeutique et a intégré l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 2] pour rééducation et soins cutanés dans l’attente d’une ostéosynthèse interne du tibia.
Il a toutefois dû réintégrer l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] du 10 au 17 mars 2023 en raison d’une pseudarthrose septique associée à un petit abcès postérieur en contact du foyer de fracture. Du fait d’un risque d’amputation de la jambe, il y a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une excision des tissus et de l’os infecté, ainsi qu’une greffe osseuse avec pose d’un nouveau fixateur externe.
Du 02 au 07 juillet 2023, Monsieur [Z] [F] a encore été hospitalisé à l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] pour « la réalisation de la seconde partie du traitement de reconstruction osseuse, à savoir une greffe cortico spongieuse morcelet selon la technique le membrane induite ».
Du 15 au 23 février 2024, Monsieur [Z] [F] a été réadmis à l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] pour mise à plat d’un abcès avec fistulation de la peau, lavage et retrait du fixateur externe.
Du 27 février au 07 mars 2024, il a encore été hospitalisé à l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] en raison d’une évolution défavorable avec désunion cicatricielle. Il a alors bénéficié d’une ostéosynthèse du tibia avec une plaque temporaire.
Du 17 au 23 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a poursuivi son traitement de greffe osseuse à l’Hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] et a ainsi bénéficié d’une nouvelle pseudarthrose avec greffe cortico-spongieuse et ostéosynthèse.
Monsieur [Z] [F] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il résulte des éléments médicaux produits que les blessures constatées sur Monsieur [Z] [F] ont amené à la fixation d’une incapacité totale de travail de 06 mois.
De plus, au terme du compte-rendu établi par le Docteur [I] [A], le 29 septembre 2025, ce n’est qu’après trois ans de suivi que « le patient a consolidé et a repris une vie à peu près normale. Les douleurs qu’il avait auparavant ont complètement disparu. La radiographie de contrôle montre un os consolidé avec du matériel en place que nous ne retirerons pas ».
En conséquence, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu des douleurs ressenties et de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 20.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem, Monsieur [Z] [F] sollicite la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de consignation de l’expert judiciaire.
La compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE sollicite qu’il soit débouté en sa demande et produit en ce sens un courrier adressé par le Docteur [G] [J], expert amiable, à Monsieur [Z] [F] le 26 février 2025, par lequel il l’invite à participer à une mesure d’expertise amiable organisée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ainsi qu’un courrier de la société d’assurance GENERALI indiquant que ce dernier ce n’est pas présenté le jour de la convocation. De plus, Monsieur [Z] [F] ne rapporterait pas la preuve d’une situation d’impécuniosité.
Il est constant que le juge peut ordonner le versement d’une provision pour frais d’instance afin de rétablir l’équilibre entre les parties dans l’accès à la justice, en permettant à celle qui dispose de moyens financiers limités de faire face aux frais inhérents à la procédure.
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité, il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’intensité des polytraumatismes dont il a été victime, il n’est pas exclu que l’expert désigné devra s’adjoindre d’un sapiteur.
Par conséquent, dès lors que le droit à réparation de [Z] [F] n’est pas discuté et compte-tenu de la nature des blessures présentées par la victime, la provision ad litem sera évaluée à la somme de 900 euros, montant non sérieusement contestable, correspondant au montant de la consignation, eu égard aux pièces justificatives produites, et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive du préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [F], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [R]
« [Etablissement 3]"
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
@ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur [Z] [F], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [Z] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [Z] [F] une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [Z] [F] une somme provisionnelle de 900 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de consignation de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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