Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01994 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCJ
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y], né le 20 septembre 1975, a été embauché par la société [6], et mis à disposition de la société [13], en qualité d’opérateur de production à compter du 16 juin 2023.
Le 8 novembre 2023, la société [6] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 6 novembre 2023 à 13 heures 05 dans les circonstances suivantes :
« malaise survenu hors activité de travail – pas de blessure apparente ».
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [Z], des urgence du centre hospitalier de [Localité 14], mentionne : « arrêt cardiaque RACS – hospitalisastion a/c du 06/11/2023 ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [8] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 février 2024, la [9] a pris en charge l’accident du 6 novembre 2023 de M. [D] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [D] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 août 2024, la société [6] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 22 août 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [11] de l’accident déclaré par M. [D] [Y] comme lui étant inopposable.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision du 26 février 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [Y] survenu le 6 novembre 2023 ;
— débouter la société [6] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 6 novembre 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [6] le 8 novembre 2023 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [D] [Y] a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2023 à 13 heures 05 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « malaise survenu hors activité de travail – pas de blessure apparente » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « pas de blessure apparente » ;
— La nature des lésions renseignée est : « pas de blessure apparente » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 5 heures 30 à 12 heures 10.
— L’accident a été connu de l’employeur le même jour à 1 heure.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [Z], des urgences du centre hospitalier de [Localité 14], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un « arrêt cardiaque RACS – hospitalisastion a/c du 06/11/2023 » (pièce n°1 [10]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [10]) établie que l’accident a été signalé le jour même de sa survenance.
Il n’est pas contesté qu’il est survenu sur les lieux du travail, l’employeur contestant toutefois que le malaise est survenu hors du temps de travail et que la présomption ne lui est donc pas applicable.
Sur l’application de cette condition, l’assuré précise, quant aux circonstances de son malaise, qu’il est intervenu à 13 heures 10 au moment de quitter son poste (cf. questionnaire assuré – pièce n°5 Caisse) tandis que l’employeur indique pour sa part qu’il s’est effondré sur le sol à 13 heures 05 alors qu’il venait de quitter son poste de travail.
Si la déclaration d’accident (pièce n°2 caisse) indique des horaires de travail de 5 heures 30 à 12 heures 10, il ne s’agit que d’horaires prévisibles n’empêchant pas le salarié de déborder de ses horaires de travail habituels.
En l’espèce, tant l’assuré que l’employeur s’accordent à dire que le malaise est survenu entre 13 heures 05 et 13 heures 10 dans un temps très proche après que M. [D] [Y] a quitté son poste de travail.
Si l’accident est survenu entre 50 et 55 minutes après son horaire de travail contractuellement prévu, il y a lieu de prendre en considération les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu et les horaires effectifs de travail du salarié.
En l’espèce, il est corroboré par les deux parties que, le jour des faits, M. [D] [Y] a subi son malaise dans un temps très proche de sa fin de poste.
Cette proximité temporelle avec la fin de son activité et le fait qu’il était en train d’attendre ses collègues sur son lieu de travail sont des éléments concordants suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de rattacher son accident à son activité professionnelle sans qu’il soit possible de démontrer une cause totalement étrangère.
Le malaise est donc réputé comme étant survenu au temps du travail.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [Z], des urgences du centre hospitalier de [Localité 14] le 6 novembre 2023 (pièce n°1 [10]), celui-ci diagnostiquant un « arrêt cardiaque RACS – hospitalisation a/c du 06/11/2023 ».
L’employeur soutient que la lésion constatée n’est pas imputable au travail dès lors que le malaise s’est produit alors qu’il ne travaillait plus et que les conditions de travail étaient normales.
Toutefois, comme indiqué plus haut, le malaise survenu immédiatement après la période de travail du salarié alors qu’il est encore sur les lieux est rattachable au travail.
Si l’employeur prétend qu’un accident cardiaque peut avoir de multiples causes, il ressort toutefois des termes de l’article L.411-1 que la présomption a vocation à s’appliquer à l’évènement survenu au temps et au lieu du travail, quelle qu’en soit la cause.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la survenance de l’accident pris en charge ou qu’il est en lien avec un état pathologique préexistant dont il n’est fait aucune mention dans les pièces produites au débat.
Il s’en déduit donc, à défaut de preuve contraire, que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 6 novembre 2023 est établie.
— Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
Au vu de l’article R.441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l’espèce, la caisse a envoyé des questionnaires retournés par l’assuré et par l’employeur (pièce n°5 caisse).
C’est sur la base des réponses apportées par ces derniers, et au vu du fait que :
o assuré comme employeur ont corroboré que l’accident est intervenu après la fin de sa période d’activité alors qu’il était toujours sur son lieu de travail ;
o aucun élément tiré de ces questionnaires ne permet de déduire l’existence d’un état pathologique antérieur.
Par ailleurs, la Caisse a bien demandé à l’assuré s’il avait des éléments complémentaires à apporter en mentionnant le courrier de réserves de l’employeur interrogeant explicitement l’existence d’un tel état antérieur, ce à quoi il a répondu qu’il n’avait aucun autre élément à apporter.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir mené d’investigations supplémentaires sur l’existence d’un hypothétique état antérieur, en particulier auprès de son médecin-conseil, faute d’élément objectif permettant d’en supposer l’existence, outre les allégations de l’employeur.
Dès lors, la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de la [8] du 26 février 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [Y].
— Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la [8] du 26 février 2024 pour non respect du principe du contradictoire :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la [8] du 26 février 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 6 novembre 2023 de M. [D] [Y] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Qualités
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Bilan ·
- Incapacité ·
- Trouble
- Banque ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Consommation
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exonérations ·
- Ordonnance ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Réassurance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Responsabilité civile ·
- Sous astreinte ·
- Consignation
- Droit de propriété ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Ingérence ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Armée ·
- Provision ad litem ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité
- Italie ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Tunisie ·
- Syndic ·
- Jugement
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Signification ·
- Tribunal correctionnel ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.