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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Diane BOTTE 101
— Maître Olivier BERTRAND 10
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00459
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ7W
AFFAIRE : S.C.I. SCI ONE LITTLE TWO, S.A.R.L. UN PEGASE ARTÉMIS AC , [E] [B], [U] [M] C/ [G] [L], S.A.R.L. BRIZE [L] SARL
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
S.C.I. SCI ONE LITTLE TWO, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 952 637 205, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. UN PEGASE ARTÉMIS AC, société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 523 796 803, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [E] [B]
né le 01 Juin 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [U] [M]
née le 12 Janvier 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. BRIZE [L], société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 421 818 519, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 octobre 2022, la SCI S2A a donné à bail commercial au profit de la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC un local commercial constituant le lot n° 25 du lotissement dénommé [Adresse 11] et le lot n° 4 d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 3] à LA FLOTTE (17630), cadastré section ZR n° [Cadastre 1].
Ce lot n°4 comprend notamment une place de stationnement.
La SARL UN PEGASE ARTEMIS AC a pour gérant Monsieur [E] [B].
Suivant acte notarié du 30 avril 2024, la société SCI S2A a cédé le lot n°4 à la société SCI ONE LITTLE TWO, ayant pour gérants Monsieur [E] [B] et Madame [U] [M].
Soutenant subir un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation irrégulière de leur place de parking et d’actes malveillants sur celles-ci, la SCI ONE LITTLE TWO, la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, Monsieur [E] [B] et Madame [U] [M] ont fait citer, par exploits du 5 février 2025, la SARL BRIZE [L] et son gérant Monsieur [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
— condamner in solidum Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L], sous astreinte de 1 500 euros par infraction ultérieure constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à cesser les faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite, soit :
* la perturbation du stationnement sur la place de stationnement réservée, rattachée au lot de copropriété n° 4, par la disposition intentionnellement malicieuse de bacs à fleurs destinés à empêcher l’ouverture des portes d’un véhicule automobile, au préjudice de la SCI ONE LITTLE TWO, propriétaire, et de la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, locataire commercial,
* l’exécution fautive du cahier des charges de lotissement artisanal du 26 octobre 1983 par la violation de ses stipulations relatives au stationnement prévues à l’article 2 du chapitre III de ses conditions complémentaires, au préjudice de la SCI ONE LITTLE TWO, propriétaire, et de la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, locataire commercial,
* les menaces et menaces de mort réitérées, les injures, le harcèlement moral, et les dégradations matérielles, au préjudice de la SCI ONE LITTLE TWO, propriétaire, de la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, locataire commercial, et de Monsieur [B] et Madame [M], qui en sont associé ou employé.
— condamner in solidum Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L] à payer à la SCI ONE LITTLE TWO, propriétaire, la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, locataire commercial, et Monsieur [B] et Madame [M], qui en sont associés ou employés, chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, toutes causes de préjudice confondues,
— condamner in solidum Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L], partie succombante, aux dépens,
— condamner in solidum Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L], partie succombante, à payer à la SCI ONE LITTLE TWO, propriétaire, la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, locataire commercial, et Monsieur [B] et Madame [M], qui en sont associé ou employé, considérés comme une seule partie, la somme de 3 500 euros au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens, à laquelle sera ajoutée la somme de de 729,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat des 21 mai 2024 et 29 mai 2024 établi pour conservation de leurs droits.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent également de débouter Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L] de leurs demandes.
En réplique, Monsieur [G] [L] et la SARL BRIZE [L] sollicitent de les recevoir en leur argumentation et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner chacun d’eux à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
*****
Le cahier des charges du lotissement artisanal prévoit en son chapitre III.2. article 2 que l’espace entre la voie publique et la construction maintenu en semi privatif doit être tenu libre sur toute sa surface, sans qu’il ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol, sauf autorisation de la mairie.
Selon procès-verbaux établi par commissaire de justice les 21 et 29 mai 2024 et photos produites par les demandeurs en pièces 23 et 24, il apparait que le panneau publicitaire appartenant à la SARL BRIZE [L] et à Monsieur [L] est situé sur les places de parking attenantes au lot n°8 et que les bacs de fleurs – dont la propriété n’est pas établie – sont disposés sur une place de parking attenante au lot n°1.
Au regard des photographies insérées aux procès-verbaux, ces installations constituent une violation du cahier des charges du lotissement en ce qu’elles occupent la surface comprise entre la voie publique et les constructions, cet espace ne pouvant servir de lieu de dépôt ou de présentation d’un produit sans autorisation de la mairie.
Si les défendeurs soutiennent que la preuve d’une intention de nuire n’est pas rapportée en l’espèce, cette condition n’est pas requise pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En ce que l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée, Monsieur [L] sera condamné à maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’il ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol, sous peine d’une astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à compter de la signification de l’ordonnance.
*****
S’agissant du comportement de Monsieur [L] à l’égard de Monsieur [B] et de Madame [M], la lettre produite par les demandeurs en pièce 15 ainsi que les photos produites en pièces 26 relèvent des propos et des comportements manifestement injurieux et répétés.
L’article 31 du code civil indique :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 32 du code civil est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 31 du code civil pose comme condition préalable à toute action en justice l’existence d’un intérêt légitime, né et actuel.
Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L] ne justifient pas en l’état de la poursuite du harcèlement moral, des menaces ou injures dénoncés, rendant irrecevable leur demande à ce titre.
La demande d’injonction de faire cesser les actes répréhensibles de M. [L] est irrecevable.
Les faits antérieurs de harcèlement moral, menaces ou injures dénoncés dans les conclusions des demandeurs – et pour certains comportements injurieux établis par la production d’un constat d’huissier et du courrier de M. [L] – s’analysent en des contraventions et délits par nature interdits et dont la poursuite éventuelle relève du procureur de la République et des juridictions répressives.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice économique du fait de ce trouble manifestement illicite.
Ils font notamment valoir que Monsieur [L] aurait sectionné un câble sous le parking du lot n°4 les privant d’électricité durant quinze jours et entrainant une baisse de leur chiffre d’affaires sur cette période.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne saurait accorder une provision à valoir sur un préjudice qu’en l’absence de contestation sérieuse.
Dès lors que les demandeurs n’apportent pas la preuve que Monsieur [L] est à l’origine de cette dégradation, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle, au stade du référé, à l’octroi de la provision sollicitée.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile précise :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L], qui succombent à l’instance, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité de leurs frais exposés et non compris dans les dépens en ce qu’ils ont été contraints d’agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L] seront en conséquence condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement, outre le coût des procès-verbaux des 21 et 29 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION à Monsieur [L] et à la SARL BRIZE [L] de maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol sans autorisation de la mairie ;
DISONS que cette injonction est assortie d’une astreinte de HUIT CENTS EURIS (800 euros) par manquement ultérieur constaté à compter de la signification de l’ordonnance ;
DEBOUTONS la SCI ONE LITTLE TWO, la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, Monsieur [E] [B] et Madame [U] [M], Monsieur [L] et la SARL BRIZE MONEE de leurs autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L] à verser à la SCI ONE LITTLE TWO, la SARL UN PEGASE ARTEMIS AC, Monsieur [E] [B] et Madame [U] [M] la somme totale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 729,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat d’huissier ;
CONDAMNONS Monsieur [L] et la SARL BRIZE [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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