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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEDT
N° minute : 25/00102
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [N] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [E]
RESIDENCE [36]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [E]
RESIDENCE [36]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [43]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société [34]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [27]
CHEZ [37]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Organisme [25]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [22]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [41]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 42]
[Localité 16]
Société [38]
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 15]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/297 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [28] (ci-après désignée la commission) le 3 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par jugement du 13 août 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille a écarté, pour les besoins de la procédure, la créance de la [35] et fixé celle de la [41] à 270 euros.
Dans sa séance du 9 octobre 2024, la commission a RGEFIELDTypeimposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 70 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] [Y] étant fixée à la somme de 463 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [N] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024.
Monsieur [N] [Y] a élevé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 13 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [N] [Y] a comparu en personne.
Aux termes de sa contestation, il sollicite la vérification de deux créances. D’une part, il soutient que la créancer de [32] n°100P7998279 s’élève à la somme de 3.527,04 euros, suivant courrier des 9 septembre 2022 et 8 septembre 2024, au lieu de celle de 11.216,95 euros retenus par la Commission. D’autre part, il estime ne pas être débiteur de la somme de 2.734,86 euros, correspondant à son salaire de l’Académie du Nord de mai 2022, auprès de la [35]. En effet, il indique que la somme a été exclue par décision du tribunal judiciaire de Lille du 13 août 2024.
En outre, il estime que les mensualités sont trop élevées et demande le bénéfice de mesures de rééchelonnement sur 84 mois suivant des mensualités de 311,67 euros pendant les 6 premiers mois et de 281,14 euros jusqu’à la fin du plan. Il explique que son endettement trouve son origine dans une escroquerie à la carte bancaire ainsi que les agios et pénalités de retards facturés par sa banque. Il ajoute avoir été mis à la retraite d’office par le recteur de l’académie du Nord et privé de la faculté de réaliser des heures supplémentaires pour accroître ses ressources. Enfin, il rappelle être âgé de 70 ans, faire face à des charges et un coût de la vie toujours plus élevées et ne pas pouvoir compter sur l’aide financière de ses proches.
Monsieur et Madame [E], créancière, ont comparu représenté par leur conseil. Ils indiquent renoncer à leur créance.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
Néanmoins, la [35] a adressé, par lettre simple du 7 février 2025, une copie du titre de perception du 15 novembre 2022 d’un montant de 2.485,86 euros majoré de 249 euros, soit un total de 2.734,86 euros.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
RG 25/297 PAGE
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées au débiteur le 16 octobre 2024.
Monsieur [N] [Y] a élevé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours précités.
En conséquence, sa contestation sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la validité et le montant des créances déclarées au passif :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer [sur la contestation de mesures imposées], le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le juge du surendettement a, par décision du 13 août 2024, écarté la créance de la [35], à défaut pour celle – ci d’en avoir dûment justifié le bien fondé.
La Commission l’a écarté de la procédure et rappelé que le créancier ne pourrait en poursuivre l’exécution pendant la durée des mesures.
La [35] n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observation par écrit au sens des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Il n’existe donc aucun élément nouveau qui justifie de rapporter la précédente décision.
Il sera donc rappelé les termes du dispositif du jugement précité.
Monsieur [N] [Y] ne conteste pas le principe de sa créance à l’égard de [32] mais soutient qu’elle ne s’élève qu’à 3.527,04 euros au lieu des 11.216,95 euros retenue par la Commission. [32] n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observation par écrit. Elle ne justifie donc pas de la somme déclarée auprès de la Commission.
Dans ces conditions, la créance sera, pour les besoins de la procédure, fixé à la somme de 3.527,04 euros, soit le capital restant dû, suivant courrier adressé le 8 septembre 2024 par l’organisme bancaire au débiteur.
En conséquence, l’état du passif sera définitivement arrêté à la somme de 23.799,01 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces justificatives déposées à l’audience que Monsieur [N] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.234 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Pensions de retraite [26], [18] – [20] et [39] (suivant attestation fiscale 2023)
2.234 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 668 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [N] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.857 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Loyer (suivant relevés bancaires déposés à l’audience)
865 €
Impôt sur le revenu
80 €
Mutuelle (dépassement forfait)
46 €
TOTAL
1.857 €
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de Monsieur [N] [Y] s’élève à la somme de 377 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [N] [Y] est incontestable. Sa capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Monsieur [N] [Y] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] a déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant 10 mois pour lui permettre de percevoir ses pensions de retraite.
Il est donc éligible à une durée totale de 74 mois.
La Commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur une durée de 70 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 463 euros.
D’une part, il y a lieu de prononcer des mesures sur la durée totale à laquelle le débiteur peut prétendre, soit 74 mois.
D’autre part, il résulte des développements précédents que la capacité de remboursement du débiteur s’élève théoriquement à la somme de 377 euros. Compte tenu du montant du passif, il y a, néanmoins, lieu de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 322 euros. L’abaissement du montant de la capacité de remboursement, résultant tant de l’allongement de la durée des mesures que des demandes de vérification de créances, devra permettre au débiteur de palier aux aléas du quotidien mais également d’anticiper les sommes que pourraient lui réclamer, à l’issue des mesures imposées par la présente décision, la [35] en cas de rejet de son recours devant le tribunal administratif de Lille ou encore la [31], à défaut d’avoir fait fixer au fond la créance arrêtée à la somme de 3.527,04 euros pour les besoins de la procédure.
Il convient donc de fixer à la somme de 322 euros, la contribution mensuelle totale de Monsieur [N] [Y] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 74 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [N] [Y] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 9 octobre 2024 ;
RAPPELLE que, par jugement du 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a écarté, pour les besoins de la procédure, la créance de la [35] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [30], dite [32], à la somme de 3.527,04 euros ;
ARRETE l’état total du passif à la somme de 23.799,01 euros,
FIXE à 322 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [N] [Y] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [Y] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [N] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [N] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [29].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 40], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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