Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 25/00546 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWBZ
N° Minute : 26/00059
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 23 janvier 2025, régulièrement délivrée par avis de passage et dépôt à l’étude, Madame [B] [Y] a saisi la présente juridiction contre Madame [X] [S] pour lui demander de :
— CONDAMNER Madame [X] [S] à rembourser à Madame [B] [Y] la somme de 27.241 (vingt-sept mille deux cent quarante et un) euros ;
— DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ;
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts, en application du principe d’anatocisme prévu aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civile ;
— CONDAMNER Madame [X] [S] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [X] [S] à la somme de 2.000 euros ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Y] indique avoir prêté de l’argent à Madame [X] [S] qui ne lui a pas remboursé mais a reconnu sa dette
*
Madame [X] [S], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 26 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [S] a formalisé une reconnaissance de dette en date du 13 mars 2021, enregistrée au service de l’enregistrement du Centre des Finances Publiques de [Localité 5] le 23 novembre 2021, par laquelle elle reconnaît devoir la somme de 27.241 euros à Madame [Y] pour trois prêts accordés en 2020 et devant être remboursés au plus tard en décembre 2023.
Il est aussi produit une copie d’échange de sms montrant que Madame [X] [S] s’était engagée à rembourser Madame [Y].
Ainsi, Madame [Y] établit la preuve de sa créance de mars 2021 pour 27.241 euros conformément à l’article 1359 du Code Civil.
Il résulte de ce qui précède que Madame [X] [S] sera condamnée à payer à Madame [B] [Y] la somme de 27.241 euros à titre de remboursement de prêts avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts s’appliquera par année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [X] [S] sera condamnée à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 27.241 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’appliquera par année entière ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, différentes, contraire ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Capital ·
- Défaillant ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Prêt ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Installation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Dire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident de trajet ·
- Lieu de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Intermédiaire
- Locataire ·
- Halles ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Exception d'inexécution ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Assemblée générale ·
- Illicite ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Référé
- Adresses ·
- Carolines ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Voie publique ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Injure ·
- Référé ·
- Menaces
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Compteur ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Notaire ·
- Canalisation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.