Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACM IARD, CPAM DU VAR, SA immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], Société ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/02355 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJCX
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
ACM IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, substitués à l’audience par Maître Maxence WALAS avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ACM IARD,
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] n°352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [I] [S] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [G] a été victime, alors qu’elle était passagère transportée, le 15 novembre 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 11 avril 2023 au docteur [U].
Il a été alloué à Mme [H] [G] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 mai 2024.
Par exploits en date des 7 et 12 juin 2024, Mme [H] [G] a fait citer devant la présente juridiction la SA ACM IARD et la CPAM DU VAR afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [H] [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ACM IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 433,33 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global.
Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [H] [G] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM DU VAR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs par courrier du 1er juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 20 août 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [H] [G] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 15 novembre 2022.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] que l’accident a entraîné pour la victime une entorse du rachis cervical dont il persiste un syndrome algo fonctionnel cervical.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 au 21 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 au 30 novembre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 30 juin 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [H] [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DU VAR se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 171,40 €.
Mme [H] [G] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 171,40 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DU VAR a versé à Mme [H] [G] des indemnités journalières d’un montant total de 95 € durant la période du 18 au 21 novembre 2022.
Mme [H] [G] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 95 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [H] [G] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [H] [G] sollicite une somme de 833,33 €.
La société d’assurance propose une somme de 591,60 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours = 128 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 212 jours = 678,40 €
Total de la somme allouée : 806,40 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [H] [G] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 compte tenu des douleurs occasionnées par cet accident, du port d’un collier cervical durant une vingtaine de jours et des traitements annexes et notamment des séances de rééducation.
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [H] [G] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3600 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 24 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 30 juin 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2250 € et d’accorder la somme de 4 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ACM IARD sera condamnée à payer à Mme [H] [G] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 806,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance dans son offre amiable, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [H] [G] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provision, laquelle apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ACM IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [H] [G] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [H] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 806,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €
— Provision à déduire : 1000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [H] [G] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Assistance ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Frais de gestion ·
- Délai de preavis ·
- Courrier ·
- Préavis
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Document officiel ·
- République ·
- Diligences ·
- Révocation ·
- Etat civil
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Mise en état ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Prescription ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité
- Biscuiterie ·
- Chocolaterie ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Investissement ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Médiation
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Caution ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Débiteur ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.