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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 juin 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Juin 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H647
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L ‘ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° D 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [W] [R] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale PARE-DUVAL, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 29 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juin 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST- 10, Me Pascale PARE-DUVAL – 51 le
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H647
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 novembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [W] [R] un prêt Tout Habitat (n°00041600989), d’un montant de 24.864 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,9500 %, remboursable sur une durée de 300 mois, destiné au financement de leur résidence principale, outre des travaux.
Par offre acceptée le 18 juin 2008, Monsieur [D] et Madame [R] ont également souscrit auprès de la CRCAM un prêt Tout Habitat (n°00049039691), d’un montant de 49.411 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,1000 %, remboursable sur une durée de 300 mois, également destiné au financement de leur résidence principale, outre des travaux.
Selon courriers recommandés du 12 juillet 2023, avec accusés de réception retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a mis chacun des emprunteurs en demeure de régler les échéances échues impayées concernant les deux prêts à hauteur de 784,36 €, dans un délai de quinze jours.
Suivants courriers recommandés du 10 août 2023 avec accusés de réception distribués à Madame [R] le 14 août suivant et à Monsieur [D] le 5 septembre suivant, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler les sommes exigibles à hauteur de 43.784,20 €, au titre des deux prêts, dans un délai de 15 jours avant engagement d’une action en recouvrement par voie judiciaire.
Par acte du 15 décembre 2023, la CRCAM a fait assigner Madame [R] et Monsieur [D] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CRCAM sollicite de :
— à titre principal, valider la déchéance du terme prononcée à sa requête,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait invalidée, prononcer la résiliation des contrats de crédit souscrits par Monsieur [D] et Madame [R] aux torts des emprunteurs pour manquement à leur obligation à paiement,
— encore plus subsidiairement, prononcer la résolution des contrats de crédit aux torts des emprunteurs pour manquement à leur obligation à paiement,
— en toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] au paiement des sommes suivantes :
• au titre du prêt tout habitat n°00049039691, une somme principale de 29.623,41 €, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter de la date de déchéance du terme du 10 août 2023 et jusqu’à parfait règlement, précision faite que ces intérêts sont chiffrés à la date du décompte à 169,71 €, sans préjudice des intérêts de retard pour 5,40 €, et de l’indemnité forfaitaire pour 2.141,79 €,
• au titre du prêt tout habitat n°00041600989, une somme principale de 12.796,32 €, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter de la date de déchéance du terme du 10 août 2023 et jusqu’à parfait règlement, précision faite que ces intérêts sont chiffrés à la date du décompte à 71,15 €, sans préjudice des intérêts de retard pour 1,61 €, et de l’indemnité forfaitaire pour 923,11 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [R] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le cas échéant tous frais utiles d’inscription immobilière,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, écarter toute prétention contraire.
La CRCAM écarte à titre liminaire la demande de Monsieur [D] quant à l’organisation d’une mesure de médiation.
Concernant la demande d’annulation de la déchéance du terme pour les deux prêts, elle estime que Monsieur [D] ne démontre pas que l’accident qu’il a subi représente un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil, relevant que l’action à l’occasion de la chute n’échappait pas au contrôle de Monsieur [D] et qu’en outre il n’établit pas qu’il a mis en oeuvre des mesures appropriées. Elle retient à ce titre qu’il a perçu des indemnités journalières à la suite de cet accident, qui auraient permis de régler les échéances des prêts. La CRCAM estime que l’exigibilité des sommes dues ne peut être suspendue, même si des paiements ont été réalisés.
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H647
A titre principal, sur la validité de la clause de déchéance du terme, elle soutient que le délai de 15 jours laissé pour régulariser les sommes dues est raisonnable au regard du faible montant des impayés et qu’en outre la déchéance du terme a été prononcée deux mois après cette mise en demeure. Elle écarte ainsi le caractère abusif de cette clause de déchéance du terme.
Subsidiairement, si elle était considérée comme non opposable aux emprunteurs, la CRCAM se prévaut de la clause résolutoire figurant au prêt au visa des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, retenant que Monsieur [D] et Madame [R] n’ont pas respecté leur obligation de paiement, constituant un manquement suffisamment grave pour justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire et entraîner la résiliation du contrat.
Plus subsidiairement, la CRCAM estime que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts des emprunteurs pour non-respect de leur obligation à paiement, entraînant le règlement de l’intégralité des sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts (et non le seul capital emprunté) selon les articles 1149 et 1150 anciens du Code civil.
Sur le montant des sommes dues au titre du prêt n°00041600989, la CRCAM produit aux débats le tableau d’amortissement reprenant les remboursements anticipés de novembre 2023 et mai 2024, permettant de justifier du montant restant dû. Elle soutient la capitalisation des intérêts en application de l’article 1254 du Code civil. Enfin, au titre de la demande de délais de paiement, elle estime qu’elle n’est pas justifiée et doit sinon être limitée à 24 mois.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [D] demande de :
— à titre principal, ordonner une médiation,
— à titre subsidiaire, dire que la clause prévoyant la déchéance automatique du terme pour défaut de paiement est abusive,
— annuler la déchéance du terme prononcée le 10 août 2023 par la CRCAM concernant les prêts n°00049039691 et n°00041600989 souscrits par Monsieur [D] et Madame [R],
— à défaut, suspendre la déchéance du terme prononcée le 10 août 2023 par la CRCAM concernant les prêts n°00049039691 et n°00041600989 souscrits par Monsieur [D] et Madame [R],
— fixer la créance actualisée de la CRCAM au plus proche de l’audience, et dire que les sommes versées en remboursement des prêts seront imputées sur le capital restant dû,
— accorder à Monsieur [D] des délais de paiement sur 36 mois,
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à de plus justes proportions,
— exonérer Monsieur [D] au titre de la capitalisation des intérêts sollicitée par la CRCAM,
— écarter l’exécution provisoire,
— dire que l’équité commande qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à l’égard de Monsieur [D],
— dispenser Monsieur [D] de la charge des dépens.
Monsieur [D] sollicite à titre principal la mise en oeuvre d’une mesure de médiation sur le fondement de l’article 131-1 du Code de procédure civile, retenant qu’il n’y a eu qu’un incident de paiement isolé alors qu’il a fait face à des difficultés de santé. Il retient que la situation a été régularisée en ce que les impayés ont été réglés. Il établit avoir désormais une situation professionnelle et financière stable justifiant une telle médiation pour éviter la vente de l’immeuble indivis.
A titre subsidiaire, il retient que les stipulations de la clause de déchéance du terme, prévue de manière automatique en cas de retard de paiement, présentent un caractère abusif et doivent conduire à la déclarer non avenue. En tout état de cause, il avance qu’en raison de problèmes de santé occasionnés par une chute, ayant conduit à un arrêt de travail, il justifie d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil, ayant empêché le règlement des échéances des prêts. Il considère que ce motif légitime justifie l’annulation de la déchéance du terme pour les deux prêts. Il note en outre qu’il a reçu un nouvel échéancier concernant le prêt n°00041600989 en date du 17 mai 2024, établissant que la CRCAM avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme pour ce prêt. A tout le moins, il estime que la suspension de la clause de déchéance du terme doit être retenue alors qu’il a régularisé la totalité des impayés. Compte tenu de ces règlements, si la déchéance du terme était considérée comme régulière, il estime que la CRCAM est tenue de produire des décomptes actualisés. Il soutient enfin la modération du montant de l’indemnité forfaitaire, l’estimant manifestement excessive. Il considère que la demande de capitalisation des intérêts est fondée sur un texte abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016 et soutient qu’il doit en être exonéré en raison de sa situation et de sa bonne foi.
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H647
Monsieur [D] sollicite enfin des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour s’acquitter des sommes dues et produit des éléments au titre de sa situation professionnelle et financière.
Il considère que l’exécution provisoire de la présente décision doit être écartée au visa des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, compte tenu de ses garanties de solvabilité et des motifs légitimes à l’origine de l’unique incident de paiement.
Régulièrement assignée suivant dépôt de l’acte à l’étude, Madame [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 13 mars 2025, par ordonnance du même jour.
Par note en délibéré reçue au greffe le 5 juin 2025, dûment autorisée, la CRCAM a fait part de sa demande de désistement d’instance et d’action en raison du règlement de la totalité des sommes dues suite à la vente de l’immeuble. Elle sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.
Par note en délibéré du même jour en réponse, Monsieur [D] confirme se désister de son instance et de son action à l’encontre de la CRCAM, sollicitant qu’elle conserve ses dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La CRCAM s’est désistée purement et simplement de son instance et de son action introduite par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [D] et Madame [R] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Monsieur [D] a expressément accepté ce désistement d’instance et d’action et s’est également désisté de ses propres demandes à l’égard de la CRCAM.
Madame [R], défaillante, n’a pas pu faire valoir son acceptation.
En conséquence, en application des articles 384, 394 à 399 du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la CRCAM de son instance et de son action ainsi que son acceptation par Monsieur [D], ne formant plus aucune demande à titre reconventionnel.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Conformément à l’accord intervenu entre la CRCAM et Monsieur [D], chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine de son instance et de son action, enrôlée sous le numéro 24/00017, introduite par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [L] [D] et Madame [W] [R] ;
CONSTATE l’acceptation de Monsieur [L] [D] et son propre désistement au titre de ses demandes reconventionnelles ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro 24/00017 et le dessaisissement du Tribunal judiciaire du Mans ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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