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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 mai 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QKH
N° de MINUTE : 25/00355
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
Madame [F] [B] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 29 mars 2019, acceptée le 15 avril 2019, M. et Mme [L] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Le Crédit Lyonnais (le LCL) décomposé comme suit :
— prêt à taux zéro, n°500086563QN811AZ (dossier n° M19021310401 pour Crédit logement), d’un montant de 102 000 euros, à taux zéro remboursable en 264 mensualités,
— prêt Solution projet immo à taux fixe, n°500086563QN812AH (dossier n° M19021310402 pour Crédit logement), d’un montant de 311 000 euros, au taux annuel de 1,73 % remboursable en 324 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Le 17 avril 2023, le LCL a dressé une quittance subrogative au nom de la société Crédit Logement pour un montant de 219,30 euros au titre du prêt n°500086563QN811AZ et pour un montant de 10.436,16 euros au titre du prêt n°500086563QN812AH.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a suspendu pendant une durée de 12 mois à compter du jugement les obligations de Mme [L] à l’égard de la société LCL au titre des deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, le LCL a mis en demeure M. [L] d’avoir à payer la somme de 402,05 euros au titre des échéances du prêt n°500086563QN811AZ et la somme de 19.261,97 euros au titre du prêt n°500086563QN812AH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, le LCL informé Mme [L] qu’en raison du défaut de paiement des échéances de prêt par M. [L], elle se prévalait de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées et qu’elle sollicitait le recours de la caution la société Crédit Logement
Le 23 octobre 2024, le LCL a dressé une quittance subrogative au bénéfice de la société Crédit Logement pour montant de 102.402,05 euros au titre du prêt n°500086563QN811AZ et pour un montant de 294.903,21 euros au titre du prêt n°500086563QN812AH.
La société Crédit Logement a dument informé M. [L] et Mme [L] des paiements opérés et les a invités à désintéresser la caution.
Par exploits des 21 et 27 janvier 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 102.954,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M19021310401, correspondant au prêt n° 500086563QN811AZ,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 306.976,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M19021310402, correspondant au prêt n° 500086563QN812AH,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de plusieurs quittance subrogatives, avoir payé les sommes de :
— 219,30 euros au titre du prêt n°500086563QN811AZ et 10.436,16 euros au titre du prêt n°500086563QN812AH, le 17 avril 2023;
— 102.402,05 euros au titre du prêt n°500086563QN811AZ et 294.903,21 euros au titre du prêt n°500086563QN812AH, le 4 décembre 2023.
Selon décomptes de créance du 15 novembre 2024, il apparaît que M. [Y] [E] [L] et Mme [F] [B] [R] épouse [L] n’ont procédé à aucun remboursement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [Y] [E] [L] et Mme [F] [B] [R] épouse [L], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement,
— 102.954,01 euros au titre du dossier n° M19021310401, correspondant au prêt n° 500086563QN811AZ, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 sur la somme de 219,30 euros et sur le solde à compter du 23 octobre 2024 ;
— 306.976,39 euros au titre du dossier n° M19021310402, correspondant au prêt n° 500086563QN812AH avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.436,16 à compter du 17 Avril 2023 et sur le solde à compter du 23 octobre 2024 ;
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [Y] [E] [L] et Mme [F] [B] [R] épouse [L] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] [L] et Madame [F] [B] [R] épouse [L] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
— 102.954,01 euros au titre du dossier n° M19021310401, correspondant au prêt n° 500086563QN811AZ, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013 sur la somme de 219,30 euros et sur le solde à compter du 23 octobre 2024 ;
— 306.976,39 euros au titre du dossier n° M19021310402, correspondant au prêt n° 500086563QN812AH avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.436,16 à compter du 17 Avril 2023 et sur le solde à compter du 23 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] [L] et Madame [F] [B] [R] épouse [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] [L] et Madame [F] [B] [R] épouse [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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