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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 oct. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFZC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P] ont donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] selon contrat du 23 avril 2014 moyennant un loyer mensuel de 704 euros, provision sur charges comprise.
Par acte notarié du 28 août 2020, Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] ont acquis l’appartement, objet du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 15 novembre 2022, les bailleurs ont adressé à leurs locataires un congé aux fins de reprise à effet au 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice des 25 juin 2025 et 02 juillet 2025, Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] ont fait assigner Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que le bail a pris fin avec le congé qui leur a été délivré par acte du 10 et 15 novembre 2022 et qu’il est donc résilié au 15 mai 2023
— dire que Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 mai 2023
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec les charges jusqu’à complète libération des lieux
— condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] au paiement de la somme de 8.703,59 euros au titre de l’arriéré locatif
— condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N]
au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] sont représentés par leur conseil et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [M] [N] n’a pu être domicilié et un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été établi par le commissaire de justice.
Madame [D] [N] citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION DU BAIL :
Selon l’article 15-I alinéa 1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.”
En l’espèce, Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] ont régulièrement donné congé aux fins de reprise à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] par acte de commissaire de justice des 10 et 15 novembre 2022, moyennant un préavis de six mois arrivant à échéance le 15 mai 2023. Ils ont justifié leur congé par la nécessité pour eux d’y habiter.
Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] devaient donc quitter les lieux le 15 mai 2023.
Force est de constater que les locataires s’étant maintenus dans les lieux au delà de cette date du 15 mai 2023, qui correspond à la date de la résiliation du bail conclu entre les parties, ils sont occupants sans droit ni titre.
En conséquence, Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] sont bien fondés à solliciter l’expulsion de Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] qu’il convient d’ordonner.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges courantes. Cette indemnité est due depuis le 15 mai 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués. Cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges.
SUR L’ARRIERE LOCATIF
Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] justifient que Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] restent débiteurs de la somme de 12.367,19 euros selon décompte arrêté au 05 septembre 2025 en ce compris la TEOM.
Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] à payer à Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] la somme de 12.367,19 euros selon décompte arrêté au 05 septembre 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le23 avril 2014 et concernant l’appartement situé [Adresse 7] à la date du 15 mai 2023 à la suite du congé aux fins de reprise délivré les 10 et 15 novembre 2022.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai d’un mois et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] une indemnité d’occupation mensuelle révisable égale au montant du loyer outre les charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] la somme de 12.367,19 euros aut titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 05 septembre 2025.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [H] [X] [I] et Madame [V] [T] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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