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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 nov. 2025, n° 24/12206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KERMONY OFFICE, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me GLASER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12206
N° Portalis 352J-W-B7I-C524M
N° MINUTE : 5
Assignation du :
02 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL Cabinet BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0020
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KERMONY OFFICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 1]
représentées par Maître Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Décision du 13 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C524M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] est cadre salariée au sein de la société Thales.
A la suite du décès de ses parents, Madame [H] a hérité d’un capital conséquent de 740.000 euros et a souhaité en transmettre une partie à ses 3 enfants. Le montant placé au profit de ses 3 enfants est de 450.000 euros.
Madame [H] a, entre autres placements, investi sur un produit structuré dénommé Kermony Rendement, ayant pour sous-jacent le cours de l’action ATOS. Les développements récents connus par la société ATOS ont conduit à l’effondrement de son cours en bourse et donc à d’importantes moins-values sur le placement de Madame [H].
La société KERMONY est un cabinet de gestion patrimoniale fondé par M. [L] [I] et Mme [B] [E] et inscrit à l’ORIAS, qui exerce les activités suivantes : Courtier en opération de banque et services de paiement depuis le 24 mars 2017, courtier d’assurance ou de réassurance depuis le 11 décembre 2009 et Conseiller en investissements financiers depuis le 17 décembre 2020.
Le 19 avril 2023, Madame [H] a souscrit à trois contrats de capitalisation auprès de la société CARDIF. Les fonds investis par Mme [H] dans ces contrats ont ainsi été ventilés à hauteur de : 270.000 € sur le fonds euro bonifié « Bonus Plus »,180.000 € sur le produit Kermony Rendement. A l’occasion des souscriptions, un unique mandat d’arbitrage a été consenti par Madame [H] à KERMONY sur les contrats CARDIF ELITE CAPITALISATION n° 92301272, 92301273 et 92301274.
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2024, Madame [S] [H] a assigné la société Kermony Office.
Par conclusions en date du 23 mai 2025, Madame [S] [H] demande au tribunal de :
“JUGER Madame [S] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DÉCLARER irrecevables MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
JUGER Kermony responsable des préjudices subis par Madame [H] ;
CONDAMNER Kermony à lui payer :
o La somme totale de 113.149 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 et correspondant à la perte en capital subie par Madame [H] ;
o La somme de 54.000 euros à parfaire au titre du préjudice subi de la perte de chance d’avoir pu obtenir un meilleur rendement avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
o La somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER Kermony de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Kermony à verser à Madame [H] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais des entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Madame [S] [H] sollicite la condamnation de Kermony à l’indemniser des pertes subies, ceci au regard des nombreux manquements tant contractuels que professionnels qu’elle invoque et qui ont conduit au placement de fonds dans un produit qu’elle considère inadéquat et qui ne correspond pas à son profil.
Par conclusions en date du 2 juillet 2025, la société KERMONY OFFICE, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
“JUGER recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
JUGER que Mme [S] [H] échoue à démontrer un quelconque manquement de la société KERMONY à ses obligations ;
JUGER que Mme [S] [H] échoue à démontrer que son préjudice est en lien causal avec les diligences dûment accomplies par la société KERMONY ;
JUGER que Mme [S] [H] sollicite l’indemnisation d’un poste de préjudice non-indemnisable puisqu’il est exclusivement composé des moins-values suscitées par la souscription à la solution structurée Kermony Rendement 0523 ;
JUGER que Mme [S] [H] sollicite, en toute hypothèse, l’indemnisation d’un préjudice infondé ,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société KERMONY et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
JUGER qu’en cas d’engagement de la responsabilité de KERMONY, la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est applicable moyennant l’application d’une franchise contractuelle de 5.000 € ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à KERMONY la facture impayée n° HCGP 2024/19 d’un montant de 17.584,80 €, sous astreinte de 120 € par jour de retard ;
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à KERMONY la somme de 5.000 € en réparation des conséquences de son inexécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à chacune des sociétés KERMONY,
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Mme [S] [H] aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu de faire droit à l’exécutoire provisoire de droit”.
La société KERMONY soutient que l’analyse des faits et échanges entre les parties confirme l’absence de toute faute commise, de tout préjudice fondé ou indemnisable et de tout lien de causalité entre les diligences qu’elle a accomplies d’une part et le préjudice allégué d’autre part.
Elle ajoute qu’elle n’a manqué ni à son obligation de proposer un produit adapté et conforme au profil de sa cliente, ni à ses obligations au titre des mandats d’arbitrage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés MMA
Madame [H] soulève l’irrecevabilité de l’intervention de l’assureur de KERMONY, en l’espèce les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Les formes qui président à l’intervention volontaire sont souples et celle-ci demeure recevable y compris postérieurement à l’ordonnance de clôture et, ce jusqu’à l’ouverture des débats, conformément aux termes de l’article 802 du code de procédure civile.
L’article 68 du code de procédure civile précise que : « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ».
Ainsi, l’intervention volontaire peut être matérialisée par de simples conclusions comportant des demandes de l’intervenant.
S’agissant de l’intérêt à agir de l’assureur qui intervient volontairement à l’instance, est recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, aux côtés de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur dans la mesure où cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ainsi, au cas présent, l’intérêt à agir des sociétés MMA en leur qualité d’assureur RCP de KERMONY apparait rattachée aux prétentions de Madame [H] par un lien suffisant.
En conséquence, l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur RCP de la société KERMONY sera déclarée recevable.
II .Sur la responsabilité de la société Kermony
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
S’agissant des obligations des conseils en investissements financiers et des courtiers en assurance celles-ci sont renforcées et établies, d’une part, par le code monétaire et financier et le RGAMF pour les premiers, et d’autre part par le code des assurances pour les seconds.
L’article L541-8-1 du code monétaire et financier met à la charge du conseil en investissements financiers plusieurs obligations, qui doivent le conduire, notamment, à :
Proposer une offre de service adaptée et proportionnée aux besoins et objectifs des clients ;
Se procurer auprès de son client les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en rapport avec le type spécifique d’instrument, sa situation financière, ses objectifs d’investissements, sa capacité à subir des pertes et sa tolérance au risque.
Aux termes de l’article 5, alinéa 3 du mandat d’arbitrage qui a été signé : “le mandataire ne pourra pas, notamment, être tenu pour responsable de la perte en capital pouvant découler des opérations objets du mandat ».
Au cas présent, il ressort des termes du courriel du 18 janvier 2023, versé aux débats par la Madame [H] elle-même : « Nous vous laissons prendre connaissance de ces éléments et restons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos interrogations »
Ont été joints à ce courrier:
o Un document de huit pages, annexé à la déclaration d’adéquation et aux contrats et intitulé « Caractéristiques principales ‘Kermony Rendement 0523' » qui explique exhaustivement le fonctionnement du support et les risques associés. Dès la première page du document figure la mention « Placement à horizon 4 ans et 7 jours présentant un risque de perte en Capital Net Investi en cours de vie et à l’échéance ». La quasi-totalité de la page 7 du document est consacrée aux risques suscités par le produit ;
o Le Document d’informations clés émis par GOLDMAN SACHS qui détaille tantôt les caractéristiques du produit, tantôt les risques qu’il suscite, à l’appui de scénarios concrets et chiffrés ;
o La brochure de présentation élaborée par KERMONY et intitulée « Kermony Rendement 0523 – Solution à haut rendement » qui décline les caractéristiques du support et risques associés sur 29 pages ;
o La brochure publicitaire exhaustive « Kermony Rendement 0533 (code ISIN : XS24845018), qui consacre une page entière aux facteurs de risques associés au produit (page 10).
Les obligations du conseiller en investissements financiers s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
Ses obligations ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d’information ou de conseil et notamment pas aux difficultés pratiques auxquels le client peut être exposé à l’occasion de la réalisation de l’opération proposée par le professionnel.
Au cas présent, l’existence de risques liés à l’investissement avait été rappelée.
Il apparait que lors de la souscription, Madame [H] a reçu les documents utiles pour éclairer sa souscription et a déclaré avoir pris connaissance des modalités de souscription.
En conséquence, il apparait que Madame [H] a été informée des mécanismes du produit, qu’elle ne démontre pas de manquements de la société KERMONY dans ses obligations à son égard et en conséquence elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur la demande reconventionnelle
Le 7 mai 2024, KERMONY a mis en demeure les consorts [H] de s’acquitter d’une facture en souffrance à la date qui s’élève à un montant de 17.584,80 €.
Les 16 juin et 21 juillet 2024, le service comptabilité de KERMONY a adressé deux courriels de relance à Madame [H].
Aux termes de l’article 1221 du code civil: « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».
Au cas présent, la facture n° HCGP 2024/19, relative aux prestations de conseil fournies par KERMONY au second semestre 2022 et sur l’ensemble de l’année 2023 est impayée et ce en dépit de nombreuses relances.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [H] à verser à KERMONY la somme de 17.584,80 € déboutant de la demande d’astreinte et de dommages et intérêts sollicitée au titre de l’inexécution en l’absence de justificatifs de cette demande.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [H] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [H], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à chacune des sociétés KERMONY, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à KERMONY la facture impayée n° HCGP 2024/19 d’un montant de 17.584,80 € ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à chacune des sociétés KERMONY, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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