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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 5 juin 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00291 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMSG
AFFAIRE : [G] [O], [Z] [L] épouse [O] C/ S.A.R.L. JLV&FILS
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 05 juin 2025
à Me DE LAGAUSIE
Me MAGRET
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 17 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le 19 Juin 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [L] épouse [O]
née le 30 Juin 1979 à [Localité 6] (40), demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 748
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JLV&FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 6 novembre 2024, Madame [Z] [L] épouse [O] et Monsieur [G] [O] ont assigné la SARL JLV&FILS devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise des travaux réalisés par la défenderesse, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, réitérées dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [O] font valoir qu’ils ont sollicité la SARL JLV&FILS pour installer un réseau de télécommunications dans leur immeuble, au sein duquel ils louent 3 logements. Dans le prolongement des travaux, les locataires leur ont signalé des fuites d’eau. Ils craignent l’existence de dommages sur les canalisations. Leurs démarches auprès de la défenderesse étant restées vaines, ils sont contraints de solliciter une mesure d’expertise pour le vérifier.
En défense, la SARL JLV&FILS s’oppose à la demande, estimant que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise. Elle conclut au débouté de toutes leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à la charge des époux [O] les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 avril 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 5 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les époux [O], propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], ont confié à la SARL JLV&FILS le soin d’y installer un réseau de télécommunications.
Le devis signé par les parties révèle que la réalisation de ces travaux impliquaient la création de tranchées pour enfouir les gaines électriques.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été effectués et facturés, comme en attestent les clichés photographiques versés au dossier et la facture correspondante n°F1524 de 4 737,69 euros.
En versant aux débats trois factures d’intervention établies par l’EURL [W], les époux [O] démontrent que dans le prolongement des travaux réalisés par la SARL JLV&FILS, des canalisations situées à proximité des gaines électriques récemment enfouies, ont été fêlées.
Les époux [O] rapportent la preuve qu’ils ont vainement tenté de résoudre amiablement le litige les opposant à la défenderesse à cet égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandeurs justifient d’un intérêt certain à voir ordonnée une mesure une mesure d’expertise.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
La défenderesse sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [S] [E] (mèl : [Courriel 5]), expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) visiter les lieux, examiner leur configuration et la décrire ;
3°) vérifier si les désordres allégués existent, notamment au niveau du réseau de canalisations, et dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes ;
4°) procéder à une recherche de fuites ; en identifier et décrire la ou les cause(s) ;
5°) préciser si l’état des canalisations compromet partiellement ou totalement leur usage normal et le cas échéant, de quelles manières et dans quelles proportions ;
6°) préciser l’incidence des désordres éventuellement constatés et évaluer le montant des préjudices subis ;
7°) indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;
8°) fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
9°) donner tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
10°) constater l’éventuelle conciliation des parties et en aviser le magistrat chargé de la surveillance des expertises, le cas échéant ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 5 octobre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [Z] [L] épouse [O] et à Monsieur [G] [O] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX04] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2000 euros au total avant le 5 juillet 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente,
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DEBOUTE la SARL JLV&FILS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [L] épouse [O] et Monsieur [G] [O],
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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