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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 5 mai 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/00597 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFH3
Code NAC 78H Contestation en matière de saisie des rémunérations
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Hélène SCELLES, avocat au Barreau de CAEN, Case 116
ET
Caisse de [Localité 2] MUTUEL,
prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 785 916 578
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
EN DEFENSE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me DESMOULINS, Case 22
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2005, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SOISY-MONMORENCY (ci-après le « [Localité 2] MUTUEL ») a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt d’un montant de 150 529 euros au taux nominal de 4,1 % l’an.
Par actes sous seing privé du 21 septembre 2011, le [Localité 2] MUTUEL a également accordé à Monsieur [Z] [T] un crédit renouvelable Etalis d’un montant de 3 000 euros et un crédit intitulé passeport crédit d’un montant de 30 000 euros à des taux variables suivant la nature des utilisations.
Par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 5 décembre 2017, Monsieur [Z] [T] a notamment été condamné à payer au [Localité 2] MUTUEL une somme de 124 970,12 euros avec intérêts au taux légal au titre du contrat du 22 janvier 2005, avec un délai de grâce de deux ans.
Le 5 janvier 2018, ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [T].
Par jugement contradictoire du 13 juin 2016, le tribunal d’instance de Caen a :
— Condamné M. [T] à payer au [Localité 2] MUTUEL la somme de 1107,21 euros avec intérêts au taux de 9,56 % à compter de la décision, au titre du contrat Etalis ;
— Condamné M. [T] à payer à au [Localité 2] MUTUEL la somme de 33 178,95 euros, avec intérêts au taux de 6,30% à compter de la décision, au titre du contrat Passeport Crédit ;
— Débouté le [Localité 2] MUTUEL de sa demande en paiement du solde du compte courant ;
— Débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [T] à payer au [Localité 2] MUTUEL une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux dépens ;
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ce jugement sauf s’agissant du rejet de la demande formée au titre du solde débiteur du compte et s’agissant du point de départ des intérêts. Sur ce point, la cour d’appel, statuant à nouveau, a notamment :
— Condamné M. [T] à payer au [Localité 2] MUTUEL la somme de 3269,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015, au titre du solde débiteur du compte ;
— Dit que les intérêts au taux de 9,56 % dus par M. [T] au [Localité 2] MUTUEL au titre du solde du crédit Etalis commenceront à courir le 14 avril 2015 sur la somme de 1000,02 euros et que le surplus des sommes dues produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 ;
— Dit que les intérêts au taux de 6,3 % dus par M. [T] au [Localité 2] MUTUEL au titre du solde du Passeport Crédit commenceront à courir le 14 avril 2015 sur la somme de 30000 euros et que le surplus des sommes dues produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 ;
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, le [Localité 2] MUTUEL a fait signifier à Monsieur [Z] [T] un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement du 5 décembre 2017 pour une somme principale de 124 970,12 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le [Localité 2] MUTUEL a fait procéder à une saisie attribution en vertu du jugement du 5 décembre 2017 pour une somme principale de 124 970,12 euros.
Par requête datée du 7 février 2024, enregistrée sous le RG n°25/597, le [Localité 2] MUTUEL a initié une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [Z] [T] en vertu du jugement du 5 décembre 2017 pour une somme principale de 124 970,12 euros. Aucune conciliation n’a pu avoir lieu devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations et l’affaire a été renvoyée à une audience de contestation de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025.
Par acte du 10 avril 2025, enregistrée sous le RG n° 25/1894, Monsieur [Z] [T] a fait assigner le [Localité 2] MUTUEL devant le juge de l’exécution aux fins de voir entendre :
— Constater l’échelonnement de la dette de Monsieur [T] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de [Localité 6] à la somme de 500 euros suivant l’accord du 10 juillet 2023 ;
— Prononcer l’exonération des intérêts, pénalités et majorations dues par Monsieur [T] à la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de [Localité 6] suivant le jugement de la première chambre civile près le tribunal judiciaire le 5 décembre 2017 et de l’arrêt de la deuxième chambre civile et commerciale près la cour d’appel de Caen en date du 13 septembre 2018, avec rétroactivité à la date des dites décisions ;
— Dire que l’ensemble des sommes réglées suivant l’échelonnement mis en place à compter du 10 juillet 2023, sont allouées au règlement du principal de la créance, avec effet rétroactif au 10 juillet 2023, soit 9000 euros à ce jour, et constater que la somme restant due s’élève à 37174,27 euros ;
— Condamner la caisse de crédit mutuel de la vallée de [Localité 6] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 4 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— Rejeté la demande d’annulation de l’assignation du 10 avril 2025 ;
— Ordonné une réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 à 9h00 ;
— Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution des demandes relatives à l’exonération des intérêts, pénalités et majorations dues par Monsieur [T] au titre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 septembre 2018 ainsi que sur la jonction à envisager ;
— Dit que la décision vaut convocation des parties ;
— Réservé les demandes et les dépens.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des procédures RG n° 25/597 et RG n° 25/1894 sous le RG n° 25/597.
A l’audience du 10 mars 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, le [Localité 2] MUTUEL sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Autoriser la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 7] à saisir les rémunérations de Monsieur [Z] [T] perçues de AG2R AGIRC-ARRCO, n° SIRET 77568291701526, [Adresse 3] et de la CARSAT NORMANDIE, n° SIRET 77570175800218, [Adresse 4] ;
— Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 7] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [T] sollicite pour sa part du juge de l’exécution de :
— Constater l’échelonnement de la dette de Monsieur [T] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de La Vallée de [Localité 6] à la somme de 500 euros suivant l’accord du 10 juillet 2023 ;
— Dire que l’ensemble des sommes réglées suivant l’échelonnement mis en place, à compter du 10 juillet 2023, sont allouées au règlement du principal de la créance, avec effet rétroactif au 10 juillet 2023, soit 12.000 euros à ce jour, et constater que la somme restant due suivant le jugement de la première chambre civile près le tribunal judiciaire s’élève à 600, 09 euros, le 05 décembre 2017 et suivant l’arrêt de la cour d’appel de Caen, en date du 13 septembre 2018, s’élève à 31055,14 euros ;
— Prononcer l’exonération des intérêts, pénalités et majorations dues par Monsieur [T] à la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de [Localité 6] suivant le jugement de la première chambre civile près le tribunal judiciaire le 5 décembre 2017 et de l’arrêt de la deuxième chambre civile et commerciale près la cour d’appel de Caen en date du 13 septembre 2018, avec rétroactivité à la date des dites décisions ;
— Prononcer l’échelonnement de la dette restant due au titre du jugement prononcé par la première chambre civile près le tribunal judiciaire, le 5 décembre 2017 et au titre de l’arrêt d’appel du 13 septembre 2018 ;
— Prononcer l’échelonnement de la dette pour un montant de 500 euros mensuel pour une durée de 24 mois avec attribution préférentielle du règlement au principal de la dette et à la créance due au titre du jugement de la première chambre civile près le tribunal judiciaire, en date du 5 décembre 2017 ;
— Condamner La Caisse de Crédit Mutuel de La Vallée de [Localité 6] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives à la dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 septembre 2018
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement, d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans la saisie des rémunérations), le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas justifié par Monsieur [Z] [T] d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie concernant le recouvrement de la dette qui résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 septembre 2018. Ainsi, le procès-verbal de saisie vente du 13 décembre 2022 ne concerne pas le même créancier et les mêmes titres exécutoires et les courriers de relance du commissaire de justice ne valent pas commandement ou acte de saisie qui conditionnent la compétence du juge de l’exécution pour octroyer des délais de paiement.
Il s’en déduit que demande de Monsieur [Z] [T] d’aménagement de sa dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 septembre 2018 doit être déclarée irrecevable.
Sur le montant de la dette
Sur l’imputation des règlements effectués
Conformément aux dispositions de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
L’article 1342-10 du même code dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article 1343-1 alinéa 1 précise que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [Z] [T] sollicite de dire que l’ensemble des sommes réglées suivant l’échéancier qui aurait été convenu à compter du 10 juillet 2023 ont été allouées au règlement du principal de la créance, soit 12.000 euros et de constater que la somme restant due suivant le jugement de la première chambre civile près le tribunal judiciaire le 5 décembre 2017 s’élève à 600, 09 euros.
Le [Localité 2] MUTUEL oppose que l’article 1342-10 ne permet pas de déroger au principe de l’article 1343-1 du code civil. Il précise ne pas avoir donné son accord pour la mise en place d’un échéancier et que le montant de la dette liée au jugement du 5 décembre 2017 est de 53.575,24 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2025.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [T] s’acquitte depuis juin 2023 d’un montant mensuel de 500 euros, diminué à 250 euros depuis janvier 2025, auprès du commissaire de justice mandaté par le créancier pour le recouvrement de ses créances.
Celles-ci sont référencées sous les numéros 2301749 s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 septembre 2018 et 2301751 s’agissant du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 décembre 2017.
A cet égard, il doit être relevé que si l’intégralité des paiements effectués par Monsieur [Z] [T] a été référencée avec le numéro 2301749, ils faisaient suite à sa proposition du 9 juillet 2023 de régler 500 euros « pour les deux dossiers ».
Il s’en déduit que le commissaire de justice a valablement ventilé les versements par moitié sur les deux dettes comme précisé dans son courrier du 7 janvier 2025 par lequel il ajoute que le créancier a refusé l’échéancier et que la procédure de saisie des rémunérations est diligentée pour la dette 2301751, soit celle tenant à la condamnation par le tribunal judicaire de Caen du 5 décembre 2017.
Par la suite, les versements diminués à 250 euros ont été imputés dans leur intégralité à la dette référencée sous le numéro 2301749 portant sur la condamnation par l’arrêt du 13 septembre 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le [Localité 2] MUTUEL justifie du montant de sa créance par la production des deux décomptes faisant état de l’intégralité des versements de Monsieur [Z] [T].
S’agissant de l’imputation de ces versements, c’est à bon droit que le [Localité 2] MUTUEL précise qu’il n’appartient pas au débiteur de choisir que les paiements partiels s’imputent en priorité sur le capital en ce que la faculté d’option qui lui est offerte ne concerne que la situation d’une pluralité de dettes.
Si le juge de l’exécution peut prévoir un taux d’intérêt réduit au moins au taux légal, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, ce pouvoir est cantonné aux échéances reportées en cas d’aménagement de la dette et ne peut donc avoir un effet rétroactif.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à l’affectation des sommes réglées au principal de sa créance avec effet rétroactif au 10 juillet 2023 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des intérêts et pénalités
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci ou réduire la majoration de cinq points du taux d’intérêt prévu en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire.
Monsieur [Z] [T] sollicite de prononcer l’exonération des intérêts, pénalités et majorations dues avec rétroactivité à la date de la décision. Il souligne qu’il ne s’est acquitté en majorité que des intérêts malgré ses efforts de paiement et de sa bonne foi. Il précise que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses dettes dont la plupart sont professionnelles et l’excluent du bénéfice d’une procédure de surendettement. Il précise qu’il règle 2420 euros de dettes par mois avec des revenus de 2839 euros et que son épouse assume les charges de la vie courante et de leurs trois enfants. Il ajoute qu’il ne tire aucun revenu de la présidence de la société [R] qui est perçu par son épouse qui a pris le relais opérationnel et que l’immeuble au Maroc est un bien professionnel, une maison d’hôtes, appartenant en propre à son épouse depuis sa construction en 2011 puisqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de bien depuis 2006. Enfin, il déclare que la SCI Cadecalid n’a jamais possédé d’actif.
Le [Localité 2] MUTUEL oppose que la dette est ancienne et que Monsieur [Z] [T] n’est pas débiteur de bonne foi compte tenu du silence gardé sur les revenus qu’il perçoit de la société Kakyan et de la SCI CADECALID, propriétaire d’un immeuble situé au Maroc. Il ajoute qu’il a déjà bénéficié d’une exonération des intérêts conventionnels dans le cadre de la décision du 5 décembre 2017.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 septembre 2018 que la demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [T] concernant l’autre créance du [Localité 2] MUTUEL a été rejetée au motif que s’il justifiait de ressources mensuelles de 4000 euros pour l’année 2015, il n’était pas contesté qu’il était propriétaire de trois biens immobiliers, gérant de plusieurs sociétés et titulaire d’un contrat d’assurance vie valorisé au 1er janvier 2014 à la somme de 111.264,60 euros. La cour relevait à cet égard qu’il lui appartenait « d’effectuer des arbitrages dans son patrimoine afin de s’acquitter du paiement de ses dettes ». Elle ajoutait qu’il avait déjà bénéficié d’amples délai de fait, compte-tenu de la durée de la procédure, qu’il n’avait pas mis à profit pour effectuer le moindre paiement.
Malgré ces éléments et les arguments opposés par le [Localité 2] MUTUEL et alors même qu’il sollicite le bénéfice de mesures de faveur dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [Z] [T] se contente de procéder par affirmation et ne produit qu’une attestation de paiement détaillée d’info-retraite ne permettant pas au juge de l’exécution d’apprécier sa situation.
En conséquence, sa demande d’exonération des intérêts, pénalités et majorations dues avec rétroactivité à la date de la décision sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de la dette
Monsieur [Z] [T] sollicite de constater que les parties se sont entendues pour la mise en place depuis le 10 juillet 2023 d’un échéancier et de prononcer l’échelonnement de la dette restant due pour un montant de 500 euros par mois pendant 24 mois avec imputation du règlement au principal de la dette.
Le [Localité 2] MUTUEL s’y oppose considérant qu’aucun accord n’est jamais intervenu, que l’échéancier n’est pas susceptible d’être accepté compte tenu de l’ancienneté de la dette, de son montant et de la faiblesse des mensualités proposées ne permettant pas de recouvrer l’intégralité de la dette avant plus de 20 ans.
L’octroi de délais de paiement est réservé au débiteur malheureux et de bonne foi auquel Monsieur [Z] [T] ne saurait être assimilé eu égard aux précédents développements et en l’absence d’élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation.
Au surplus, il a déjà bénéficié de larges délais de paiements tenant à l’ancienneté de la dette et la proposition d’échéancier ne permet pas d’envisager un apurement dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Z] [T] d’aménagement de sa dette sera rejetée et la saisie de ses rémunérations sera autorisée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [T], qui succombe à la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SOISY-MONMORENCY la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Z] [T] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En outre, en application de l’article R. 212-1-9 du même code, cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [T] d’aménagement de sa dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 septembre 2018 ;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à l’affectation des sommes réglées au principal de sa créance avec effet rétroactif au 10 juillet 2023 ;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [T] d’exonération des intérêts, pénalités et majorations dues avec rétroactivité à la date de la décision ;
Constate que la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SOISY-MONMORENCY justifie d’une créance de 53.575,24 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2025 en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 5 décembre 2017 ;
Autorise la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 7] à saisir les rémunérations de Monsieur [Z] [T] perçues de AG2R AGIRC-ARRCO, n° SIRET 77568291701526, [Adresse 3] et de la CARSAT NORMANDIE, n° SIRET 77570175800218, [Adresse 4] ;
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SOISY-[Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute et bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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