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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mai 2025, n° 23/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/04556 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOMATRIM
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 315 485 896
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [P] [X], [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM à l’encontre de monsieur [P] [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 08 Septembre 2023 et publié le 21 Septembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2023 S n°92 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Appartement, sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier, section AP n°[Cadastre 3] pour 16a 54ca
1°) Le LOT 1, soit d’après les titres :
UN APPARTEMENT de type F4 situé au rez-de-chaussée à droite du bloc F1 comprenant un hall, une salle de séjour avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle d’eau, un W.C, séchoir, dégagement et penderie, avec les 45/10000èmes de la propriété des parties communes générales
2°) Le LOT 2, soit d’après les titres :
UNE CAVE au sous-sol dudit bloc, soit la première à droite en entrant, côté Est de ce bloc, avec les 9/10000èmes de la propriété des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 27 Octobre 2023 pour l’audience du 18 décembre 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 Octobre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 18 mars 2024 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l’audience d’adjudication du 08 juillet 2024 ;
Vu le jugement rendu le 08 juillet 2024 ordonnant le report de l’adjudication à une audience “dite relais” du 18 novembre 2024, afin qu’il soit fixée une date d’audience d’adjudication utile dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 7] devant statuer sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation ;
Vu l’ordonnance de désistement rendue le 29 octobre 2024 par la cour d’appel d'[Localité 7] ;
Vu le jugement en date du 20 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier, fixé l’audience d’adjudication au lundi 12 mai 2025, fixé les dates de visites du bien et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Vu l’absence de réalisation des formalités de publicité pour parvenir à la vente ;
Vu les conclusions en désistement d’instance du créancier poursuivant sollicitant de prendre acte du désistement de la présente procédure par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et juger que les dépens engagés resteront à la charge de monsieur [M] ;
Vu l’absence de comparution des parties lors de l’audience du 12 mai 2025 ; le jugement sera contradictoire et a été mis en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant indique se désister de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [M] et donc ne pas requérir la vente forcée du bien saisi, compte tenu du règlement intégral par ce dernier des condamnations pécuniaires prononcées par les arrêts rendus par la cour d’appel ainsi que les sommes dues conformément au jugement d’orientation contre lequel le débiteur avait interjeté appel et l’état de frais. Il en sera pris acte.
En application des dispositions susvisées, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.
Les dépens et frais de la présente instance seront laissés à la charge du débiteur, les règlements étant intervenus postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie et de l’assignation à la présente procédure, étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM ne requiert pas la vente forcée du bien saisi et se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [P] [M] ;
CONSTATE la caducité du commandement de saisie immobilière délivré en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 08 Septembre 2023 et publié le 21 Septembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2023 S n°92;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7];
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de monsieur [P] [M] , étant précisé que lesdits frais et dépens ont d’ores et déjà été réglés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le19 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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