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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 18 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRDA
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 à 09 h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
S.E.L.A.R.L. [25], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 257, substituée par Me Clara FORTHOFFER,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [17] à l’encontre de :
Monsieur [O] [N]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 27] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
[32] [Localité 30] [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
[24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante et non représentée,
[29] [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
S.C.I. [31], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
[26], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Madame [D] [C]
née le 30 Décembre 1988 à [Localité 30] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 66
[33], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante et non représentée,
[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
ES ENERGIE [Localité 30], dont le siège social est sis CHEZ OVERLAND – [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
SIP [21], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
S.E.L.A.R.L. [14] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2025, Monsieur [O] [N] a déposé auprès de la [17] un dossier de surendettement. La Commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 4 février 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision en date du 1er avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable du débiteur. La Commission a rappelé que sont exclues le dettes pénales (amendes), ainsi que les dettes alimentaires auprès de Madame [D] [C].
La décision a été notifié au débiteur et à ses créanciers, et notamment la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [25] (ci-après la SELARL [25]), le 7 avril 2025.
Le 22 avril 2025, la SELARL [25] a contesté le rétablissement personnel. À l’appui de son recours, la SELARL [25] fait valoir qu’elle a été désignée par l’Ordre des Avocats, que sa mission, dans ce cadre, a été menée à son terme. Il est également indiqué que la facture a été validée par l’Ordre des Avocats via la procédure de taxation. Il est enfin indiqué que cette société est un petit cabinet et que le défaut de paiement de la facture cause, de ce fait, un préjudice d’autant plus important.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025 pour notification au débiteur des conclusions des créaciers, à savoir la SELARL [25] et Madame [D] [C].
Monsieur [O] [N] a adressé un courrier à la Juridiction, reçu le 18 novembre 2025, dont il ressort qu’il dit ne pas pouvoir assister à l’audience. Il reconnaît devoir le montant réclamé au titre de la pension alimentaire, et que cette dette ne peut faire l’objet d’un effacement. Il conteste le montant réclamé par Madame [D] [C] au motif que des saisies ont été pratiquées sur son salaire. Il s’engage à verser un montant de 225 € chaque mois, par virement, à compter du mois de décembre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la SELARL [25], représentée par son Conseil, a repris les termes de son courrier de contestation.
Madame [D] [C], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 7 octobre 2025. Elle conclut en faisant part de son désaccord pour toute remise, échelonnement et effacement de la créance alimentaire de Monsieur [O] [N], et au fait que ce dernier soit débouté de sa demande de rétablissement personnel.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seul le Centre des Finances Publiques SIP [21] a adressé des courriers, sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SELARL [25] a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 7 avril 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 22 avril 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le fond
La SELARL [25], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que qu’elle a été désignée par l’Ordre des Avocats, que sa mission a été menée à son terme et qu’il s’agit d’un petit cabinet, de sorte que l’absence de paiement de la facture lui cause un préjudice particulièrement important.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état descriptif de la situation du débiteur effectué par la Commission s’établit comme suit :
Monsieur [O] [N] dispose de 1 292 € de ressources composées d’allocations chômage.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 652,90 € et se décomposent ainsi :
• Divers : 116 € ;
• Forfait chauffage : 121 € ;
• Forfait de base : 625 € ;
• Forfait enfants : 90,90 € ;
• Forfait habitation : 120 € ;
• Logement : 580 €.
Il n’a pas d’enfant à charge et vit seul.
Monsieur [O] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [O] [N] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Aucun élément invoqué par la SELARL [25] ou par Madame [D] [C] ne permet de faire échec à ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N].
Eu égard à la situation de Monsieur [O] [N], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la SELARL [25] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [O] [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [17] par lettre simple,
— À Monsieur [O] [N] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 18.12.2025 à :
— M. [N] [O]
— TRESOREROE [Localité 30] AMENDES
— S.E.L.A.R.L. [25] (Me GRIVAUD Catherine)
— [23]
— [29] [20]
— SCI [31]
— SANTANDER CONSUMER BANQUE
— Mme [C] [D] et à Me [Localité 22] [Z]
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISEE
— [15]
— ES ENERGIE [Localité 30]
— SIP [21]
— CABINET VETERINAIRE [Localité 34] [Localité 27]
— Commission de surendettement (LS)
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