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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 janv. 2025, n° 23/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02578 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me TEZARD
— Me MAZAUDON
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [Z] épouse [O]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIER
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 1] et prise en son établissement secondaire dénommé “BUT [Localité 9]” sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 17 octobre 2022, Madame [W] a acquis des époux [O] une maison individuelle située à [Adresse 4]) au prix de 157.000 euros.
S’étant plainte de divers désordres concernant notamment l’installation électrique, une évacuation de douche, le chauffe-eau, le poêle à bois le raccordement d’assainissement ainsi que les conditions d’une commande de cuisine auprès de l’enseigne BUT, Madame [W] a fait, par actes des 9 et 13 octobre 2023, assigner devant le tribunal judiciaire POITIERS, les époux [O] et la SAS BUT, aux fins qu’il prononce à titre principal la résolution du contrat de vente pour cause de dol, subsidiairement, pour cause de vices cachés, condamne les époux [O] à lui payer la somme de 171.403,62 euros portant restitution du prix et de divers frais annexes, prononce la résolution du contrat de vente de cuisine équipée, condamner la SAS BUT à lui restituer la somme de 3.000 euros versés à titre d’acompte.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [W] a demandé que soit ordonnée une expertise et que les époux [O] soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’expertise, outre, in solidum avec la SAS BUT, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les époux [O] ont opposé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que Madame [W] supporte la charge de l’avance des frais d’expertise, de ses frais irrépétibles et des dépens. Ils ont réclamé la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS BUT a demandé le rejet de la demande d’expertise à son contradictoire, ainsi sa mise hors de cause, et, subsidiairement, a opposé protestations et réserves, sollicitant que l’avance des frais d’expertise soit laissée à la charge de Madame [W]. Elle a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 24 octobre 2024, la décision mise en délibéré au 5 décembre 2024, date prorogée en dernier lieu au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que les mesures d’instruction doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et ne peuvent prendre la forme d’une mesure générale d’investigation.
Madame [W] produit un certain nombre de photographies de désordres, des échanges de messages avec l’agent immobilier intermédiaire d’où il ressort, après la vente, des tentatives de discussions entre les vendeurs et elle, attestation de non-conformité du système de dégagement de fumée et courrier établissant le caractère non conforme du dispositif d’assainissement.
S’agissant de la commande de cuisine, Madame [W], qui soutient que la SAS BUT a lancé la commande de la cuisine sans vérification sur place du métré et que partie des meubles commandés ne passeraient pas sous sa fenêtre, produit le projet d’ordre de mission d’où il résulte une date de « pré-visite à la pose de la cuisine (métré) » fixée au 27 octobre 2022 (pièce n° 30), tandis que la SAS BUT produit une attestation d’où il ressort que son agent a procédé à ce métré le 20 ou 21 octobre 2022 et que les meubles commandés passent parfaitement sous la fenêtre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’organisation d’une expertise technique, au contradictoire de l’ensemble des parties, est nécessaire à la solution des deux litiges, afin notamment de déterminer la réalité des désordres dénoncés, le cas échéant, les décrire, en déterminer leur cause et date d’apparition.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [W] qui a le plus intérêt à son organisation, le principe des responsabilités invoquées n’ayant pas été établi.
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’état, les éléments du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable au profit de Madame [W], l’expertise judiciaire ordonnée ayant précisément pour objet de permettre notamment, le cas échéant, de déterminer l’imputation des désordres ou la réalité d’une erreur d’exécution de commande.
Dès lors, la demande de provision au titre des frais d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux afférents au fond.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de laisser en l’état à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise et commettons à cet effet,
[G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ou en cas d’indisponibilité ou d’incompatibilité :
[M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et en cas de remplacement :
Experts près la Cour d’Appel de POITIERS, avec la mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;- Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;- Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] ;- Examiner s’agissant de l’acquisition de l’immeuble et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions ; en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;- Déterminer si les désordres existaient au moment de la vente et si le propriétaire pouvait en avoir connaissance ;- Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble à le rendre impropre à sa destination ;- Dire si la sécurité des occupants est menacée et si un relogement immédiat est nécessaire et en référer immédiatement au juge chargé du suivi des expertises ;- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;- Si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;- Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;- Déterminer si les éléments de métré de la commande de la cuisine équipée, lancée par la SAS BUT, sont conformes au métré de la pièce concernée par le projet d’installation et aux conditions d’un bon usage des équipements ;- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;- À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert enverra aux parties son pré-rapport afin de recueillir leurs observations avant son dépôt définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ;
DISONS que Madame [L] [W] devront consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de ce jour la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas, la consignation sera avancée par le trésor ;
DISONS que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
PRÉCISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera celui de ce siège ;
REJETONS la demande d’indemnité provisionnelle de Madame [L] [W] au titre des frais d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens afférents aux fond ;
DISONS que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état virtuelle du 03 juillet 2025 et qu’il appartiendra à Madame [L] [W] de conclure dans les deux mois du dépôt de l’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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