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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/06489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PROMOTION PICHET, la SNC RABA, SAS BDB TRAVAUX PUBLICS SMABTP |
Texte intégral
N° RG 23/06489 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCV3
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er Avril 2025
62B
N° RG 23/06489
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCV3
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[S] [R]
[X] [E]
C/
SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA
SAS BDB TRAVAUX PUBLICS SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
1 copie Monsieur [Y] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06489 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCV3
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BDB TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [R] et Madame [X] [E] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 18] (33) le 09 juillet 2014.
Au cours de l’année 2017, la SNC RABA a entrepris de procéder à la construction d’un immeuble, sur une parcelle située à environ 30 mètres de leur maison [Adresse 17] à [Localité 18].
Le 11 octobre 2017, préalablement au début des travaux, la SNC RABA a fait procéder à un procès-verbal de constat des existants par un huissier de justice.
N° RG 23/06489 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCV3
La SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier par la SNC RABA le lot VRD suivant ordre de service en date du 29 juin 2017.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures outre de l’aggravation de fissures existantes suite aux travaux de compactage réalisés par la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [R] et Madame [E] ont fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier le 04 septembre 2018.
Faute de solution amiable, par acte en date du 23 avril 2019, ils ont fait assigner en référé la SNC RABA aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [Y] [B] a été désigné en qualité d’expert Judiciaire. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et à la SMABTP outre à la SAS MAS BTP, puis, par ordonnance de référé du 21 février 2022, à la SAS TRANSPORT CAZAUX, à la SAS SONDEFOR, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA AVIVA ASSURANCES et à la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Le 16 décembre 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Suivant actes en date des 25 et 26 juillet 2023, Monsieur [R] et Madame [E] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 août 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [X] [E] demandent au Tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
A titre principal, CONDAMNER in solidum la SNC RABA, la société BDB et la SMABTP à verser aux consorts [R]/[E] les sommes suivantes :
— Concernant les travaux d’embellissement intérieur pour les zones fissurées (bureau et cuisine) : la somme de 2.382.93 € TTC avec indexation sur le BT01 à compter du 25/07/2020,
— Concernant le colmatage des fissures sur l’ensemble des façades : la somme de 5.753 € TTC avec indexation sur le BT01 à compter du 25/09/2020,
— Concernant la peinture des façades extérieures : la somme de 8.098,11€TTC avec indexation sur le BT 01 à compter du 25/07/2022,
— Au titre du préjudice de jouissance : 3.000 €,
— Au titre des frais d’investigation : 3.720 €,
— Au titre des frais de constat d’huissier : 412,50 €,
— Au titre des honoraires de l’expert conseil : 2.038,20 €,
— Au titre du préjudice moral : 5.000 €,
CONDAMNER in solidum la SNC RABA, la société BDB et la SMABTP à verser aux consorts [R]/[E] la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SNC RABA, la société BDB et la SMABTP à verser aux consorts [R]/[E] les sommes suivantes :
— Concernant les travaux d’embellissement intérieur pour les zones fissurées (bureau et cuisine) : la somme de 2.382.93 € TTC avec indexation sur le BT01 à compter du 25/07/2020,
— Concernant le colmatage des fissures sur l’ensemble des façades : la somme de 5.753 € TTC avec indexation sur le BT01 à compter du 25/09/2020,
— Concernant la peinture des façades extérieures : la somme de 8.098,11 € TTC avec indexation sur le BT01 à compter du 25/07/2022,
— Au titre du préjudice de jouissance : 3.000 €,
— Au titre du préjudice moral : 5.000 €,
CONDAMNER in solidum la SNC RABA, la société BDB et la SMABTP à verser aux consorts [R]/[E] la somme de 13.170,70 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la SNC RABA, la société BDB et la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SAS RABA, suite à la dissolution de celle-ci et à la transmission universelle de son patrimoine à la première le 15 mars 12024, demande au Tribunal de :
— LIMITER à 30 % la part de responsabilité des travaux de compactage réalisés par la société BDB TRAVAUX PUBLICS pour le compte de la SNC RABA dans la survenance des désordres allégués par les consorts [K].
En tout état de cause,
— JUGER qu’il ne saurait être alloué aux consorts [K] une somme supérieure à 16.234,04 € TTC au titre des travaux de reprise,
— Les DÉBOUTER de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— LIMITER à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BDB et son assureur à relever indemne la société RABA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [K],
— DÉBOUTER la société BDB de ses demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Limiter à 30 % la part de responsabilité des travaux de compactage réalisés par la société BDB TRAVAUX PUBLICS pour le compte de la SNC RABA dans la survenance des désordres actuels allégués par les consorts [K],
En tout état de cause,
— Juger qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 16.234,04 € TTC au titre des travaux de reprise,
— Débouter Monsieur [R] et Madame [E] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
— Limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA à relever indemne la société BDB TRAVAUX PUBLICS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SMABTP demande au Tribunal de :
— Juger que les consorts [R]/[E] sont responsables à hauteur de 70 % des désordres constatés et les défendeurs à hauteur de 30 %. Par conséquent, limiter leur droit à indemnisation à hauteur de 70 % des demandes formulées dans le cadre du dispositif de leur assignation,
— Débouter les consorts [R]/[E] de leur demande de condamnation au titre des travaux de la cage d’escalier et du préjudice moral,
— Juger que la demande de condamnation au titre des frais annexes doit être incluse dans la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— Limiter à la somme de 1.000 € le préjudice de jouissance,
— Juger la SMABTP fondée à opposer erga omnes sa franchise avec un minimum de 3.708 € et un maximum de 7.416 €,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
C’est sur le fondement de cette disposition que la notion de trouble anormal du voisinage a été dégagée par la jurisprudence. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge n’a pas à caractériser une faute à la charge de l’auteur du trouble, s’agissant d’une responsabilité objective.
L’expert judiciaire a constaté qu’à l’angle SUD-OUEST de la maison se situait le mouvement le plus important de la bâtisse et la fissuration et que se trouvait à une distance de 4 mètres environ, un eucalyptus très imposant qui avait un besoin en eau très important (150 litres par jour environ) et que la zone était affectée par la présence de cette imposante végétation. Se référant au procès-verbal de constat d’huissier avant travaux du 11 octobre 2017, il a indiqué « nous pouvons constater que des fissures étaient préexistantes à la construction de l’immeuble réalisé par la SNC RABA » et a repris les termes du procès-verbal constatant : « En page 9, des fissures au niveau du chaînage, de l’ouverture de la cuisine, en page 13, des fissures avec un tassement à l’angle gauche démarrant au niveau du regard de la descente d’eau sur 1,50 m de large et en page 14 et 15, un ensemble de fissures avec planches photographiques ». Il a ajouté que : « l’état général du bâtiment laissait apparaître des fissures » qu’il avait été amené à constater lors de son premier accédit et que le second procès-verbal de constat d’huissier du 04 septembre 2018 montrait que les fissures avaient un peu évolué dans leur amplitude mais s’étaient « toutefois aggravées linéairement ». Il en a conclu que les désordres allégués existaient et que des fissures apparaissaient avec « une augmentation linéaire et non dans leur amplitude », que de nouvelles fissures apparaissaient au niveau du plafond en façade sud-ouest, toujours linéaires à l’angle sud-ouest et a constaté.
Plus précisément, l’expert judiciaire a constaté :
— une fissure extérieure côté terrasse sud qui s’était rouverte et aggravée et qui était traversante, le pied du mur n’étant plus étanche ;
— en partie extérieure au rez-de-chaussée côté SUD-OUEST, que le mur longitudinal OUEST était fissuré avec des épaufrures de crépissage et que le mur était très humide, qu’une fissure importante était visible aussi à l’angle du bâtiment avec une amplitude de 5 à 6 mm, localisation proche de l’eucalyptus imposant qui engendrait la dessiccation du sol, les fissures étant d’autant plus présentes à l’angle du bâtiment ;
— en tête sous l’avant toit, une fissure horizontale d’amplitude de 0.05 ;
— dans la cuisine, une fissure côté SUD et OUEST, horizontale apparue dans le haut du doublage longitudinal, qui n’était pas apparente et était apparue après la construction de l’immeuble par la SNC RABA ; une fissure sur le tableau de la fenêtre qui était apparente et s’était aggravée ; que la porte de la cuisine fermait très mal car la déformation du sol provoquait un affaissement au niveau du seuil, déformation qui s’était aggravée ;
— dans la chambre côté ouest, une fissure sur l’appui de la fenêtre d’amplitude de 0.1 stabilisée ;
— dans la buanderie au sol sous la plinthe coté ouest, un tassement de l’ordre de 0,4.
Il a ajouté que le trottoir réalisé avait une forme de pente qui créait une rétention d’eau humidifiant le pied du mur côté ouest qui provoquait une aggravation du décollement du crépissage due à la pénétration d’eau de la fissure qui s’aggravait longitudinalement, détérioration du bas du mur en lien avec les travaux de la SNC RABA et que c’était l’aggravation des fissures existantes qui était la cause de la détérioration du bas du mur.
Il a précisé que les aggravations des fissures étaient générées par plusieurs facteurs :
— l’utilisation d’engins de compactage créant des vibrations et par voie de conséquence un effet de propagation d’ordre vibratoire qui augmente les fissures préexistantes ;
— la présence de l’eucalyptus qui a un rôle d’assèchement de la zone très proche de la bâtisse qui se traduit inévitablement par une dégradation de la portance du sol et par voie de conséquence un cisaillement de 'angle du mur.
Après avoir posé des témoins, l’expert judiciaire a constaté qu’aucun mouvement d’amplitude n’avait été constaté, seule une aggravation dans la fissure longitudinale ayant été repérée et a ajouté « nous pouvons constater contradictoirement que les fissures évoluent longitudinalement et qu’elles se sont stabilisées dans leur amplitude, il n’y a plus de mouvement constaté ».
Il a conclu : « à la lecture des deux constats d’huissier, nous pouvons avec objectivité et certitude analyser les fissures comme étant préexistantes aux travaux de compactage. Les travaux réalisés par la SNC RABA ont été uniquement un élément d’aggravation (mais pas déclencheur) des fissures déjà existantes mais sans incidence de mise en danger pour la structure du bâtiment en question (…). A la lecture des deux constats d’huissiers du 11/10/17 et 04/09/2018 réalisés avant et après travaux, nous pouvons dire avec certitude qu’une évolution s’est produite dans l’ouverture des fissures mais aussi par l’apparition de nouvelles fissures en particulier au niveau de l’angle SUD-OUEST où le bâtiment a souffert et laisse apparaître une lézarde d’une amplitude de 5 à 7 mm. Cette zone est particulièrement affectée par un assèchement du sol. La présence de l’eucalyptus est la cause prépondérante de ce mouvement et des fissures à l’angle SUD-OUEST. Les vibrations par compactage ont été un élément d’aggravation ponctuelle (…). Nous pouvons affirmer que certaines fissures ont légèrement augmenté, que d’autres se sont ouvertes (cuisine, linteau, appuis de la fenêtre côté sud-ouest) et que ces nouvelles fissures sont la conséquences des travaux de la SNC RABA par une utilisation d’engins de compactage mais également de la présence de l’eucalyptus qui à son origine provoque une contrainte d’assèchement du sol ». Il a ajouté « nous pouvons dire qu’après les travaux de la société DBD, les fissures ont subi une aggravation en amplitude et en longueur, ce qui présente un caractère inquiétant qu’il ne faut pas minimiser sur le bon vieillissement de l’ouvrage. Actuellement, la stabilisation est acquise (…), les travaux et en particulier l’utilisation de l’engin vibrant pour le compactage ont aggravé l’état déjà dégradé de l’immeuble qui a subi l’assèchement de la nappe phréatique ».
L’expert judiciaire a ainsi établi que suite aux travaux des fissures sont apparues et/ou réapparues et que certaines préexistantes se sont aggravées.
Quand bien même l’existence de fissures pré existait aux travaux, le fait de subir une aggravation de fissures existante et la réapparition ou l’apparition de fissures causées par ces travaux constitue un trouble anormal de voisinage et engage la responsabilité tant de la SNC RABA, promoteur immobilier à l’origine de l’opération, que de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS ayant réalisé ces travaux.
La SAS PROMOTION PICHET, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP font valoir que les fissures étant préexistantes aux travaux et que ceux-ci n’en ayant entraîné que l’aggravation, il ne peut être mis à leur charge la totalité du coût de la réparation des désordres, un « partage de responsabilité » devant être opéré et leur part de responsabilité devant être limitée à 30 % dans la survenue des désordres.
Néanmoins, ayant contribué à la survenance de l’entier dommage, elles seront tenues à réparation des désordres tels qu’ils résultent de l’aggravation des fissures.
Monsieur [R] et Madame [E] font valoir en outre que dans l’évaluation des travaux nécessaires à la réparation du préjudice, l’expert judiciaire a tenu compte de la part de responsabilité résultant des travaux.
Il a ainsi retenu un devis de la SARL DEBOEUF à hauteur de 2.382,93 euros concernant des travaux d’embellissement intérieurs pour les zones fissurées (bureau et cuisine), devis qui concerne en réalité les murs et le plafond de la cuisine outre sous un poste « bureau », la reprise des lézardes du mur et des lézardes du mur de la buanderie, pièces dans lesquelles l’expert judiciaire a constaté une aggravation. Il a également retenu un devis de SOLTECHNIC à hauteur de 5.753 euros pour le matage des fissures sur l’ensemble des façades, devis qui concerne en réalité les trois façades avant, arrière et droite, alors que l’expert judiciaire avait précisément exclu les fissures sur une façade comme n’étant que la conséquence du dessèchement du sol par l’eucalyptus. Enfin, il a retenu sur un devis de la SARL DEBOEUF à hauteur de 18.526,25 euros la seule réalisation d’un crépi pour la surface impactée par les travaux extérieurs au prorata et a exclu la reprise de la sous face des balcons pour ne finalement retenir qu’un montant de travaux réparatoires en lien avec les travaux de 8.098,11 euros.
Si les défendeurs font valoir que le montant des travaux retenus par l’expert judiciaire au titre de la réfection de la cage d’escalier n’a pas lieu de l’être, ces travaux réparatoires étant sans lien avec les désordres causés par leur intervention, Monsieur [R] et Madame [E] ne sollicitent plus d’en être indemnisés.
Il en résulte que seules les travaux réparatoires relevant de l’aggravation et de la réapparition ou de l’apparition des fissures ont été pris en compte dans les trois postes qui sont ceux dont le montant réparatoire est sollicité par Monsieur [R] et Madame [E]. Il leur sera donc octroyé les sommes demandées en réparation des désordres, ce avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date des devis, soit à compter du 25 juillet 2022 pour les devis de la SARL DEBOEUF et à compter du 25 septembre 2020 pour le devis de la société SOLTECHNIC.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie et elle sera ainsi condamnée in solidum avec la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA et avec la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS qui ont toutes deux contribué au préjudice, à payer ces sommes à Monsieur [R] et Madame [E] sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
Monsieur [R] et Madame [E] sollicitent également l’octroi d’une somme de 3.720 € au titre des frais d’investigation. Ils font valoir qu’il s’agit du coût du diagnostic structurel des fondations confié à la société CIBLE dont ils justifient et dont la réalisation a été rendue nécessaire pour que l’expert judiciaire rendent ses conclusions. Ce diagnostic a effectivement été exploité par l’expert judiciaire qui en a conclu que l’état de fondations et l’état structurel du bâtiment n’étaient pas en cause dans la réalisation des désordres. Les frais ainsi engendrés ont été nécessaires à la réparation des désordres et la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.720 € aux demandeurs à ce titre.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances à hauteur de 10 % des dommages matériels tel que cela résulte des conditions particulières de sa police, avec un minimum de 3.708 euros et un maximum de 7.416 euros non contestés.
Monsieur [R] et Madame [E] sollicitent en outre la réparation d’un préjudice de jouissance lié à l’existence des désordres et à venir pendant la durée de réalisation des travaux de reprise. S’agissant d’un préjudice de jouissance lié à l’existence des désordres, ils ne justifient pas que les fissures qui sont décrites par l’expert judiciaire comme ne présentant pas de dangerosité et comme n’entraînant pas de nuisance sur l’habitabilité du bien, seule une difficulté à fermer la porte de la cuisine étant relevée, ont entraîné une privation de l’usage de leur bien. S’agissant des travaux de réparation, l’expert judiciaire a évalué leur durée à 5 semaines en considérant qu’il existait une perte de jouissance du bien pour la duré de des ces travaux tout en relevant qu’il ne s’agissait pas de travaux lourds mais uniquement de reprises d’embellissements intérieurs et extérieurs. Monsieur [R] et Madame [E] font valoir que la valeur locative de leur maison se situe entre 1.750 euros et 2.150 euros par mois. Cependant, d’une part les travaux ne vont pas impacter toute la surface de l’immeuble, d’autre part, le préjudice de jouissance n’est pas équivalent à un préjudice locatif. Pour la réduction de l’usage de la maison pendant la durée des travaux telle que décrite par l’expert judiciaire, il sera accordé la somme de 800 euros que la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] et Madame [E]. La SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances à hauteur de 10 % des dommages immatériels tel que cela résulte des conditions particulières de sa police, avec un minimum de 3.708 euros et un maximum de 7.416 euros non contestés.
Monsieur [R] et Madame [E] ne justifient par aucun élément avoir subi une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection ou à leur considération en lien avec les désordres, alors en outre que le fait d’intenter une procédure judiciaire et de se rendre disponible pour celle-ci ne constitue pas un préjudice moral. Ils seront ainsi déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Les frais de constat d’huissier et honoraires de l’expert conseil ne constituent pas un préjudice réparable mais des frais irrépétibles exposés pour la procédure judiciaire non compris dans les dépens. Ils ne peuvent ainsi donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts mais seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les recours :
L’avis des parties a été sollicité sur la requalification de la demande de relevée indemne de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA fondée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en un demande présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA a confirmé requalifier sa demande sur ce fondement et les autres parties s’en sont remises ou n’ont pas fait d’observations.
L’expert judiciaire a précisé que l’utilisation d’un engin vibrant pendant les travaux engagés par la SNC RABA (…) a eu une vraie incidence sur l’ouvrage existant, que les vibrations dues au compactage dynamique ont eu une incidence sur les éléments constructifs déjà fissurés et a ajouté que la société BDB de part l’utilisation d’un engin très imposant et générant des vibrations dynamiques a déclenché une aggravation de fissures existante. Il a proposé de retenir une responsabilité prépondérante tant pour la SNC RABA qui « aurait du prendre des mesures adaptées au bâtiment existant afin de réduire les vibrations dues au compactage » que pour la société BDB.
Quand bien même la SNC RABA n’est pas un professionnel de la construction, en ne prenant pas en compte dans le mode d’exécution des travaux la présence des bâtiments à proximité et notamment en ne faisant figurer dans le CCTP du lot VRD aucune précision quant au mode de compactage à utiliser, proscrivant notamment le compactage dynamique, elle a commis un manquement contractuel vis à vis de la société BDB qui engage sa responsabilité envers celle-ci.
La société BDB en procédant à un compactage dynamique sans précaution quant à l’entourage du chantier a également engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Eu égard aux manquements susvisés, il sera retenu dans leurs rapports entre elles une part de responsabilité à hauteur de 20 % pour la SNC RABA et de 80 % pour la société BDB.
Ainsi la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
La SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées, le tout sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes annexes :
La SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées à payer in solidum à Monsieur [R] et Madame [E] la somme de 4.500 euros sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
N° RG 23/06489 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCV3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [X] [E] :
— la somme de 2.382,93 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25/07/2022 au titre des travaux réparatoires concernant les travaux d’embellissement intérieur ;
— la somme de 5.753 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25/09/2020 au titre des travaux réparatoires concernant le colmatage des fissures sur les façades ;
— la somme de 8.098,11 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25/07/2022 au titre des travaux réparatoires concernant la peinture des façades extérieures ;
— la somme de 3.720 euros en réparation des frais exposés pour l’étude de la société CIBLE.
AUTORISE la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % de ces dommages matériels avec un minimum de 3.708 euros et un maximum de 7.416 euros.
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [X] [E] la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance.
AUTORISE la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % de ces dommages immatériels avec un minimum de 3.708 euros et un maximum de 7.416 euros.
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [X] [E] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] et Madame [X] [E] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA, la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP aux dépens en ce compris les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA à hauteur de 80 % de ces condamnations.
CONDAMNE la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC RABA à garantir et relever indemne la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20 % de ces condamnations.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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