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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Jean FOIRIEN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00135
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGF
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 10] NORD, S.A.S
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSE
S.C.I. NADEM FEBVAY, anciennement SCI FONCIA FEBVAY)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrat à Titre Temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGF
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI NADEM FEBVAY (anciennement SCI FONCIA FEBVAY) est propriétaire du lot de copropriété n° 15 d’un immeuble situé [Adresse 4].
A la suite de plusieurs impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS MAVILLE IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI NADEM FEBVAY, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 pour l’audience du 2 avril 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
« Condamner la SCI NADEM FEBWAY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, la somme de 9.391,25 € correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 juillet 2024 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021 ;
— Condamner la SCI NADEM FEBVAY à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1.362 € sur le fondement des dispositions de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner la SCI NADEM FEBVAY à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
— Condamner la SCI NADEM FEBVAY à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1.920 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGF
— Condamner la SCI NADEM FEBVAY aux entiers dépens incluant la somme de 490,57 €. "
Citée à étude suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI NADEM FEBVAY n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 12 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » , ainsi qu'« aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que SCI NADEM FEBVAY est propriétaire du lot n°15 de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75008).
Au soutien de sa demande principale le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 septembre 2020, 22 juin 2021, 29 novembre 2021, 24 juin 2022, 26 juin 2023 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition du lot de la défenderesse ;
— l’état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 11.243,82 euros au 5 juillet 2024 ;
— le contrat de syndic.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI NADEM FEBVAY, hors frais de recouvrement est débiteur de la somme de 9.391,24 euros arrêtée au 5 juillet 2024 (appel provisionnel et fonds de travaux du 3ème trimestre 2024 inclus).
La SCI NADEM FEBVAY ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en qualité de copropriétaire sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce en l’absence de production des accusés de réception des mises en demeure adressées à la défenderesse et notamment de celle du 2 juin 2021, la somme de 9.391,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du lendemain de la sommation de payer, soit le 17 mai 2024, sur la somme de 8.896,47 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). "
Cette liste n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure ainsi que les frais de relance mise en demeure et sommations de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou l’avocat dès lors qu’il n’est pas justifié par l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;
— les frais d’avocat qui constituent des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1.362,00 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et se décomposant comme suit :
— frais syndic mise en demeure pour 72 euros en date du 02/06/2021 ;
— frais syndic mise en demeure pour 72 euros en date du 08/12/2021 ;
— frais syndic mise en demeure pour 72 euros en date du 09/06/2022 ;
— frais syndic mise en demeure pour 72 euros en date du 09/03/2023 ;
— frais syndic mise en demeure pour 72 euros en date du 07/06/2023 ;
— frais syndic mise en demeure pour 72 euros en date du 30/11/2023 ;
— frais syndic remise dossier huissier pour 150 euros en date du 24/01/2024 ;
— frais Etude [F] – traduction pour 180 euros en date du 26/02/2024 ;
— frais Commissaire de Justice SCP BENHAMOUR ET SADONE pour 310,57 euros en date du 18/06/2024 ;
— frais Etude [F] – traduction pour 180 euros en date du 18/06/2024 ;
— frais syndic suivi deux assignations et contentieux pour 600 euros en date du 05/07/2024.
Il ne justifie cependant d’aucune mise en demeure adressée à la défenderesse dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, avant la délivrance de la sommation de payer du 16 mai 2024.
Les frais de traduction des actes relèvent des dépens et le frais de suivi du syndic font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes.
Seul le coût de la sommation de payer du 16 mai 2024 pour un montant de 170,51 euros sera par conséquent alloué au demandeur sur ce fondement.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution réitérée par la défenderesse de ses obligations.
Il ressort des pièces communiquées que SCI NADEM FEBVAY a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges, son compte de charges étant chroniquement débiteur depuis 2019.
Le syndicat des copropriétaires produit en outre aux débats un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2019 condamnant la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires des arriérés de charges impayées ainsi qu’une une ordonnance de désistement en date du 5 janvier 2021 faisant suite à une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2020.
Ce défaut de paiement récurrent de la part de la débitrice malgré une condamnation précédente contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier de la défenderesse. Par ailleurs, la durée durant laquelle la défenderesse s’est soustraite à ses obligations de copropriétaire a nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et de manière générale oblige, la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner SCI NADEM FEBVAY à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI NADEM FEBVAY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdant à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.920,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI NADEM FEBVAY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MAVILLE IMMOBILIER ;
— la somme de 9.391,24 euros arrêtés au 5 juillet 2024 (appel provisionnel et fonds de travaux du 3ème trimestre 2024 inclus) au titre d’arriérés de charges de copropriété et travaux avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 8.896,47 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— la somme de 170,51 euros au titre des frais nécessaires ;
— la somme de 900,00 euros à titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— la somme de 1.920,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI NADEM FEBVAY aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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