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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG RG 25/00660 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGJG
MINUTE : 25/ 295
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [F]
né le 27 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absent (certificat défavorable à l’audition en date du 15 octobre 2025) représenté par Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, avocate commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[L]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 08 avril 2024 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [F].
Le 17 avril 2025, magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 29 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025,Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU ALexandra, conseil de Monsieur [H] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 17 avril 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F], lequel avait été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, par décision du directeur de l’EPSM en date du 8 avril 2024 suite à une recrudescence anxieuse et délirante de son trouble psychiatrique chronique (schizophrénie) accompagné de propos suicidaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 15 octobre 2025 que l’état clinique du patient reste inchangé au cours des six derniers mois. Sont relevés les symptômes négatifs de la psychose, les altérations cognitives avec retentissement fonctionnel majeur dans le quotidien : autonomie très dégradée, incapacité à assurer sa sécurité, nécessité d’une stimulation pour les activités du quotidien, sans perspective d’amélioration sur le plan des altérations cognitives, le positionnement du patient restant inchangé, celui-ci contestant vivement les soins psychiatriques dans leur globalité, contestation sous-tendue par le déni rigide des troubles neuro-psychiques, le patient continuant de refuser catégoriquement toute alternative à un retour à son domicile actuel malgré le danger majeur et constant pour lui-même en l’absence d’un étayage soutenu dans le quotidien, la participation aux soins dans l’unité restant extrêmement passive et ne tenant qu’à la mesure de soins psychiatriques sans consentement en place.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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