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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGLC
Le 11 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Mars 2026 de M., [W] concernant Mme, [B], [E] née le 18 Février 1996 à, [Localité 3] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de, [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 février 2026;
Vu le certificat médical en date du 04 février 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme, [B], [E] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M., [W] en date du 09 février 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 02 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme, [B], [E] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M., [W] en date du 02 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du et vu le certificat médical mensuel du ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme, [B], [E] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Lucas OSTERMANN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré que Mme, [B], [E] avait commis les faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans qui lui étaient reprochés et l’a déclarée pénalement irresponsable, conformément aux dispositions de l’article 470-2 ducode de procédure pénale, son discernement ayant été aboli en raison de sa pathologie psychiatrique. Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal correctionnel a ordonné l’hospitalisation d’office de Mme, [E]. Par décision du 10 juillet 2020, le Préfet du Bas-Rhin a désigné les Hôpitaux Universitaires de, [Localité 1] pour prendre en charge la patiente, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Depuis lors, Mme, [E] alterne entre des périodes de soins en hospitalisation complète et des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance en date du 2 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 9 février 2026, le Préfet du Bas-Rhin a modifié la forme de la prise en charge de Mme, [E] au profit d’un programme de soins, conformément aux certificats médicaux établis par le Dr, [Z] et le Dr, [S].
Par arrêté en date du 2 mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de Mme, [E] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr, [R], lequel relevait que la patiente n’honorait pas ses rendez-vous avec son psychiatre au CSM.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme, [E] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui précise ne pas être parvenu à joindre sa cliente par téléphone, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que l’arrêté de réintégration du Préfet n’a pas été notifié au curateur de Mme, [E], alors que celle-ci bénéficie d’une curatelle renforcée depuis 2021.
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Il se déduit de ces dispositions qu’en matière d’hospitalisation sans consentement, procédure particulièrement attentatoire à la liberté du majeur protégé, le curateur ou le tuteur doit être informé des décisions administratives prises à son égard (cf Cour d’Appel de, [Localité 6], RG 23/535, 3 octobre 2023).
En l’espèce, Mme, [E] est placée sous curatelle renforcée depuis le 8 juillet 2021. Cette mesure a été renouvelée pour 24 mois par le juge des tutelles de, [Localité 1] par jugement du 8 juin 2023.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat par la Préfecture que le curateur de Mme, [E] aurait reçu notification de l’arrêté portant réintégration de la patiente en hospitalisation complète, ni même qu’il ait été informé, a minima, de cette décision.
L’absence de notification au curateur de la majeure protégée des décisions d’admission, de maintien de l’hospitalisation et de réintégration, outre qu’il s’agit d’une exigence d’ordre public, porte atteinte aux droits de la patiente, le curateur étant habilité par la loi à saisir le magistrat du siège pour demander la mainlevée de la mesure de soins sans consentement, en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.
En conséquence, faute pour la Préfecture d’apporter la preuve que le curateur de Mme, [E] avait été informé de la réintégration en hospitalisation complète de la majeure protégée, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Cependant, au regard des éléments mentionnés dans l’avis motivé du Dr, [J] concernant l’état de la patiente (état incurique, mises en danger, propos laconiques et contradictoires, déni des troubles), il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures, le temps pour le corps médical de pouvoir élaborer un programme de soins, afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge de Mme, [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [B], [E] née le 18 Février 1996 à, [Localité 3] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 11 Mars 2026 à :
— Mme, [B], [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de, [Localité 5]
— Me Lucas OSTERMANN, Conseil de, [B], [E]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin /, [Localité 8] Alsace
— M., [H], [I] (responsable d’une mesure de protection)
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 11 mars 2026 à heures .
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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