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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 2 déc. 2025, n° 23/07424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/07424 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YU4Q
N° MINUTE : 25/00134
AFFAIRE
[T] [G] Bénéficiaire de l’AJ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°2022/005263 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
C/
[K] [U]
DEMANDEUR
Madame [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 189
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste,
DEBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 07 septembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Maroc)
ET
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (92)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 07 septembre 2023, date de l’introduction de la demande en divorce,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [U] de fixer la date des effets du divorce au 03 septembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur,
DISPENSE Monsieur [K] [U] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants prononcée le 04 juillet 2024,
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République pour transmission au Fichier des Personnes Recherchées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 02 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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