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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04810 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYNE
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/04810 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYNE
Minute
AFFAIRE :
[X] [P] épouse [Y]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL [Localité 11] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] épouse [Y]
née le 17 Avril 1948 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 5]
représenté par son syndic, la SAS MIL GESTION, sise [Adresse 8] à [Adresse 9] [Localité 1] lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04810 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] née [P] est copropriétaire des lots n°6 12 14 15 et 16, au sein de la résidence de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la société MIL GESTION.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2022, a été votée une résolution n°3 portant approbation du projet de refonte du règlement de copropriété ainsi que de l’état descriptif de division.
Estimant que le vote par correspondance de l’une des copropriétaires, la SCI ESPRIT DES LOIS, a été comptabilisé par le syndic alors qu’il n’a pas été réceptionné par celui-ci dans le délai légal, Mme [X] [Y] née [P], par acte du 28 juin 2022, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à BORDEAUX représenté par son syndic en exercice MIL GESTION, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le19 septembre 2024, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL, JUGER nul et de nul effet le procès-verbal d’Assemblée Générale de la copropriété [Adresse 6] du 29 avril 2022, A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER nul et de nul effet le point n° 3 du procès-verbal d’Assemblée Générale de la copropriété [Adresse 3] du 29 avril 2022, portant approbation du projet de refonte du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division rédigé par le cabinet ARTHUR pour ce motif, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION, demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
REJETER les prétentions de Madame [Y]. CONDAMNER Madame [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]) représenté par son syndic MIL GESTION une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 :
“Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’État.”
L’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 dispose :
“Pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.(…).”
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vote par correspondance de la SCI ESPRIT DES LOIS n’a pas été réceptionné par le syndic dans le délai légal de trois jours francs avant la date de la réunin 2022 et i du 29 avril l résulte de ce formulaire, produit aux débats, qu’il est daté du 28 avril 2022.
Les votes de la SCI ESPRIT DES LOIS ont toutefois été comptabilisés pour l’ensemble des 6 résolutions approuvées lors de l’assemblée générale du 29 avril 2022, ce qui a permis, notamment pour la résolution principalement critiquée, portant le n°3, et prévoyant la refonte du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, d’atteindre un nombre de voix de 4 sur 5 votants, représentant 764 sur 1096 tantièmes, soit la majorité de l’article 26, requise pour procéder à la modification du règlement de copropriété.
Il est constant que la violation des règles en matière de computation des voix et plus particulièrement, le fait de tenir compte des votes par correspondance alors que le formulaire n’avait pas été reçu à temps par le syndic, de même que la violation des règles de majorité prescrites de manière impérative par la loi du 10 juillet 1965, sont sanctionnées par la nullité des décisions prises, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués, l’irrégularité affectant en l’espèce l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale.
II-Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Mme [X] [Y] née [P], la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION sera débouté de ses demandes de ce chef.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [X] [Y] née [P], qui voit sa prétention aux fins d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 avril 2022 déclarée fondée, sera dispensée de participation aux frais de procédure.
L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020,
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
ANNULE l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée des copropriétaires du 29 avril 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION à verser à Mme [X] [Y] née [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION aux entiers dépens,
DISPENSE Mme [X] [Y] née [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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