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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE |
Texte intégral
/
N° RG 24/01310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/01310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°257-75895 accepté le 12 juillet 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE la location d’un matériel professionnel fourni par la société IMAGIO pendant 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 159 € HT payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 5 juillet 2022.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné le 21 mars 2023 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé non réclamé du 25 avril 2023 valant également mise en demeure de régler la somme de 10.021,06 € et de restituer le matériel.
Selon exploit délivré dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile le 16 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, L 441-10 du Code de commerce
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.375,44€ au titre des arriérés de loyers assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2023 ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 9.444,60€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2023 ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles, la défenderesse s’étant vue appliquer du service GRENKE LOCATION pour l’assurance du matériel dans les conditions prévues à l’article 7 du contrat.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA signés par le « responsable exploitation » de la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE ainsi que la liasse comprenant les conditions générales,
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le5 juillet 2022,
— La facture d’achat du matériel loué par GRENKE du 7 juillet 2022 auprès du fournisseur pour un montant total de 9.375,81 €,
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation, le dernier non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée,
— Le décompte de créance annexé aux courriers,
— un extrait Kbis de la société ;
Attendu que la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE qui a été assignée à l’adresse figurant au registre du commerce a, au vu des pièces produites, commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2023 ;
Qu’elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant reconnu avoir pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit aux loyers et intérêts échus ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 19 avril 2023 est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :
— La somme de 1.144,80 € au titre des échéances trimestrielles impayées de janvier et avril échues à la date de la résiliation augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2023, le montant facturé de l’assurance n’étant justifié par aucune pièce ni le montant réclamé au titre de l’échéance trimestrielle fixé à la somme de 572,40 € TTC aux termes du contrat ;
— la somme de 9.444,60€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 avril 2023 par application de l’article 11 du contrat ne prévoyant pas l’intérêt majoré pour les loyers à échoir ;
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.144,80 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2023 au titre des échéances impayées ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 9.444,60 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE REDEPLOIEMENT COMMERCIALES MOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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