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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 nov. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 23]
JUGEMENT DU :
06 novembre 2025
RÔLE : N° RG 25/03448 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZQP
AFFAIRE :
[M] [K] épouse [D]
C/
[G] [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Madame [M] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [K]
né le 16 octobre 1947 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés à l’audience par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame [G] [D]
né le 20 mai 1955 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me DAVAL-GUEDJ, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, Mme [M] [D], née [K], M. [F] [K], M. [O] [D] et M. [Z] [D] (ci-après désignés les consorts [Y]) ont sollicité l’autorisation de faire assigner à jour fixe Mme [G] [D] devant la chambre généraliste A de ce tribunal aux fins, au visa de l’article 815-5 du code civil, d’obtenir principalement l’autorisation de signer les actes de ventes concernant plusieurs parcelles dont ils sont propriétaires indivis.
Par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2025, ils ont été autorisés à assigner Mme [G] [D] à l’audience collégiale de la chambre généraliste A de ce tribunal du 4 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, les consorts [Y] ont fait assigner Mme [G] [D] devant le tribunal de céans, au visa de l’article 815-5 du code civil, aux fins :
— d’être autorisés à signer l’acte de vente à la SAFER et à la commune des [Localité 29] concernant les parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27],
— d’être autorisés à signer l’acte de vente au profit de la SAS Promotion [I] des parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27],
— de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir en substance :
qu’ils sont propriétaires en indivision de l’ensemble des parcelles susvisées,que Mme [G] [D] avait signé la réquisition pour la SAFER et la commune des [Localité 29] concernant la vente des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27], ce qui vaut offre de vente, que cette vente s’inscrit dans un projet d’aménagement de la RD 368 et de la création d’un giratoire et que les coindivisaires avaient permis à la commune de réaliser des travaux d’aménagement, lesquels ont été achevés,que malgré sommation de régulariser l’acte de vente et de renvoyer la procuration qui lui avait été adressé par le notaire rédacteur de l’acte de vente afin de le signer, Mme [G] [D] avait gardé le silence, compromettant de fait une opération déjà effectuée et les empêchant de percevoir le produit de la vente, ce blocage nuisant à l’indivision,qu’ils ont signé une promesse de vente au profit de la SAS Promotion [I] concernant les parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27], moyennant le prix de 1.751.833 euros pour leur quote-part indivise, et le prix de 88.167 euros pour les parts et portions non encore vendues par Mme [G] [D], soit un prix global de 1.840.000 euros, sous diverses conditions suspensives, dont une condition suspensive relative à la signature d’une promesse de vente par Mme [G] [D] de la portion indivise lui appartenant,que malgré un courrier du notaire du 13 janvier 2025 remis par acte de commissaire de justice du 17 janvier suivant à Mme [G] [D] (à étude) la sollicitant pour faire part de son intention de vendre ou non les parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27] concernées par la promesse de vente susvisée, celle-ci est restée taisante, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi le 29 avril 2025 par maître [J], notaire aux [Localité 29].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2025, les consorts [Y] maintiennent toutes leurs demandes et y ajoutent de voir ordonner l’exécution provisoire. Ils sollicitent de voir la défenderesse déboutée de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [G] [D] demande au tribunal de :
débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et au surplus à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée à la demande de la défenderesse pour disposer d’un délai suffisant pour conclure et elle a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 815-5 alinéas 1 et 3 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire susvisée exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est opportune ou avantageuse. Cette preuve incombe au demandeur à l’autorisation.
La mise en péril de l’intérêt commun relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et elle doit être strictement entendue.
Sur la demande d’autorisation à signer l’acte de vente à la SAFER et à la commune des [Localité 29] concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 24] [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27] :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties :
que, dans le cadre d’un projet d’aménagement de la RD 368 et de la création d’un giratoire, la commune des [Localité 29] a entrepris des démarches d’acquisition amiable auprès des coindivisaires, lesquels ont autorisé la mise à disposition par anticipation et l’occupation précaire des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27], afin de lui permettre de réaliser des travaux d’aménagements qui ont été entièrement effectués,que Mme [G] [D] avait signé la réquisition pour la SAFER et la commune des [Localité 29] concernant la vente des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27], ce qui vaut offre de vente, que malgré sommation, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, de régulariser l’acte de vente et de renvoyer la procuration qui lui avait été adressée par le notaire rédacteur de l’acte de vente afin de le signer, Mme [G] [D] a gardé le silence, et n’a pas comparu devant le notaire pour la signature de l’acte authentique portant sur ces parcelles,que Mme [G] [D] ne précise pas pour quelle(s) raison(s) elle refuse de régulariser l’acte de vente portant sur ces parcelles.
Si Mme [G] [D] soutient que son refus procède de l’exercice légitime de son droit de ne pas consentir à une aliénation précipitée, dans la mesure où aucun fait nouveau ni aucune contrainte particulière ne justifie que la gestion ou la valorisation des biens indivis seraient effectivement menacées par le statu quo, elle ne répond pas à l’argumentation développée par les demandeurs s’agissant de la vente des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27] à la commune des [Localité 29], et elle ne conteste pas davantage avoir accepté que ces parcelles soient mises à disposition par anticipation et occupées à titre précaire par la commune des [Localité 29], laquelle a réalisé des travaux d’aménagements, de sorte que les coindivisaires ne peuvent plus en jouir ou les utiliser, sans pour autant avoir pu percevoir les fruits de la vente projetée, alors que ce projet a été entièrement mené à terme par la commune.
Il s’ensuit que le refus opposé tardivement par Mme [G] [D] à la régularisation de la vente des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], met manifestement en péril l’intérêt commun des indivisaires, dans la mesure où d’une part, il existe un risque sérieux que la commune des [Localité 29] agisse contre eux en indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de devenir propriétaire de ces parcelles sur lesquelles elle a effectué des travaux importants ayant consisté en l’édification d’un ouvrage public (giratoire et accès à la RD 368) et, d’autre part, les coindivisaires devraient entretenir ces parcelles et régler les taxes foncières afférentes sans pouvoir en jouir.
En conséquence, les demandeurs démontrant suffisamment que les conditions d’application de
l’article 815-5 alinéa 1er du code civil sont remplies, il convient de les autoriser à signer l’acte de vente des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27] dans les conditions figurant dans le projet établi par maître [A] [W], notaire aux [Localité 29] communiqué en pièce 5.
Sur la demande d’autorisation à signer l’acte de vente au profit de la SAS Promotion [I] des parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27] :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que Mme [M] [D], née [K], M. [F] [K], M. [O] [D] et M. [Z] [D] ont signé une promesse de vente au profit de la SAS Promotion [I] concernant les parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27], moyennant le prix de 1.751.833 euros pour leurs quotes-parts indivises, et le prix de 88.167 euros pour les parts et portions non encore vendues par Mme [G] [D], soit un prix global de 1.840.000 euros, sous diverses conditions suspensives, dont une condition suspensive relative à la signature d’une promesse de vente par Mme [G] [D] de la portion indivise lui appartenant, ainsi rédigée « la présente promesse est conclue sous la condition essentielle et déterminante de la signature d’une promesse de vente par Mme [G] [L] de la portion indivise lui appartenant au plus tard dans les 4 mois de la signature des présentes. Si le bénéficiaire (la SAS Promotion [I]) ne parvenait pas à signer une promesse avec Mme [G] [L] sur sa portion indivise, les parties conviennent de se rapprocher pour convenir de la suite à donner à la présente promesse (….). »
Si Mme [G] [D] refuse de consentir à l’aliénation au profit de la SAS Promotion [I] concernant sa quote-part indivise des parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27], les demandeurs n’établissent nullement que ce refus met en péril l’intérêt commun des indivisaires puisqu’ils ne versent aux débats aucune pièce permettant de déterminer les charges afférentes à la propriété de ces parcelles, ni l’existence de dettes indivises pouvant justifier de vendre les biens litigieux.
La note rédigée par l’expert [C] [P] à leur demande le 29 septembre 2025 (pièce 15) selon laquelle le PLU très récemment entré en vigueur le 19 décembre 2024 permet d’envisager la réalisation d’un programme immobilier tel que celui du promoteur [I], bénéficiaire de la promesse de vente consentie par les demandeurs, caractérise seulement une opportunité de vendre.
En effet, l’expert [P] précise lui-même que « le nouveau classement d’urbanisme est une opportunité nouvelle et déterminante dont il faut profiter, les règlements pouvant par la suite évoluer de manière défavorable », ce qui permet seulement de considérer que l’opération de vente projetée semble avantageuse, et non d’établir une réelle mise en péril de l’intérêt commun de tous les indivisaires, condition requise pour l’application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, étant observé que, compte tenu du caractère récent du PLU actuellement applicable, il n’est pas démontré qu’il existe un risque de modification de ce PLU pouvant préjudicier aux coindivisaires au jour où le tribunal statue.
En outre, si les demandeurs justifient avoir sommé Mme [G] [D] de donner son accord à la vente de sa quote-part indivise des parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27], il convient de relever qu’en vertu de la promesse qu’ils ont signé avec la SAS [I], il incombait à cette dernière, en sa qualité de bénéficiaire de la promesse, de parvenir à signer une promesse avec Mme [G] [L] sur sa portion indivise, l’acte stipulant que si elle n’y parvenait pas les parties conviennent de se rapprocher pour convenir de la suite à donner à la présente promesse (page 16 de l’acte notarié), rapprochement dont ils ne justifient pas de sorte que la mise en péril de l’intérêt de tous les coïndivisaires n’est pas établie.
En conséquence, la demande formée par les consorts [R] tendant à être autorisés à signer l’acte de vente au profit de la SAS Promotion [I] des parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27], malgré le refus de la défenderesse, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant chacun partiellement, les consorts [R] et Mme [G] [D] seront condamnés par moitié aux dépens.
Compte tenu du caractère familial du litige et des circonstances de la cause, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 815-5 du code civil,
Autorise Mme [M] [D], née [K], M. [F] [K], M. [O] [D] et M. [Z] [D] à signer l’acte de vente des parcelles cadastrées CL [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] situées [Adresse 27] dans les conditions figurant dans le projet établi par maître [A] [W], notaire aux [Localité 29], le 4 avril 2024, à la commune de [Localité 26], moyennant le prix de 25.000 euros, en présence de la SAFER,
Rejette la demande formée par Mme [M] [D], née [K], M. [F] [K], M. [O] [D] et M. [Z] [D] tendant à être autorisés à signer l’acte de vente au profit de la SAS Promotion [I] des parcelles cadastrées CL [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9] situées [Adresse 27],
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [D], née [K], M. [F] [K], M. [O] [D] et M. [Z] [D], pris ensemble d’une part, et Mme [G] [D], d’autre part, par moitié aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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