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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 23/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/02364 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FVMF
Code nature d’affaire : 28A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [P] [IH] [ZB]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 33], demeurant [Adresse 24]
M. [G] [ZB]
né le [Date naissance 17] 1980 à [Localité 32], demeurant [Adresse 18]
Mme [VN] [S]
née le [Date naissance 17] 1998 à [Localité 38], demeurant [Adresse 21]
Mme [FC] [I] [ZB] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 36], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocats au barreau de PAU, Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
M. [VW] [N] [ZB]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 36], demeurant [Adresse 16]
Mme [V] [ZT] [ZB]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES
M. [C] [J] [GS]
né le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 34], demeurant [Adresse 26] (Allemagne)
Mme [X] [FX] [ND] [GS] épouse [Y]
née le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 35], demeurant [Adresse 13]
Mme [O] [MV] [UN] [R] [ZB]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 39], demeurant [Adresse 3]
M. [A] [L] [HA] [ZB]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 40], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme [RI] LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B] [ZB], né le [Date naissance 14] 1956, est décédé le [Date décès 9] 2021, sans conjoint survivant et sans enfants, laissant pour lui succéder frères et soeurs, ainsi que neveux et nièces, comme suit :
— Mme [V] [BG] née [ZB] le [Date naissance 10] 1948, sa sœur,
— M. [VW] [ZB], né le [Date naissance 12] 1956, son frère,
— Mme [FC] [W] née [ZB] le [Date naissance 23] 1961, sa sœur.
— M. [C] [GS], né le [Date naissance 20] 1975, son neveu, venant à la suite de sa mère [JH] [ZB], née le [Date naissance 10] 1947, sœur du défunt, renonçante,
— Mme [X] [GS], née le [Date naissance 15] 1978, sa nièce, venant à la suite de sa mère [JH] [ZB], sœur du défunt, renonçante,
— Mme [P] [ZB], née le [Date naissance 25] 1977, sa nièce, venant à la suite de son père [D] [ZB], né le [Date naissance 22] 1950, frère du défunt, renonçant,
— M. [G] [ZB], né le [Date naissance 17] 1980, son neveu, venant à la suite de son père [D] [ZB], frère du défunt, renonçant,
— Mme [VN] [S], née le [Date naissance 17] 1998, sa nièce, venant à la suite de son père [D] [ZB], frère du défunt, renonçant,
— Mme [O] [ZB], née le [Date naissance 4] 1994 , sa nièce, venant à la suite de son père [K] [ZB], né le [Date naissance 19] 1959, frère du défunt, renonçant,
— M. [A] [ZB], né le [Date naissance 11] 1998, son neveu, venant à la suite de son père [K] [ZB], frère du défunt, renonçant,
Me [M] [F], notaire à [Localité 30] (34), a été chargé du règlement de la succession. Il a rédigé un acte de notoriété le 4 octobre 2021. Un inventaire mobilier a été établi le 9 novembre 2021 par Me [RI] [RA], notaire à [Localité 31] (64). Une déclaration fiscale de succession a été déposée.
L’actif de la succession comprend essentiellement le prix de vente d’une maison à [Localité 31] pour 390.000 euros, un appartement à [Localité 31] évalué à 113.000 euros ainsi que la moitié indivise d’un appartement à [Localité 27] (Maroc), ladite moitié évaluée à 44.350 euros. Le passif s’élève à 22.918 euros. L’actif net est évalué à 528.509,42 euros, selon déclaration de succession.
Des désaccords sont apparus rapidement entre les demandeurs et les défendeurs sur le partage du mobilier se trouvant dans la maison du défunt, sur la prise en charge de divers frais et sur la vente des biens immobiliers.
Par actes d’huissiers des 19 et 27 octobre et 3, 15 et 25 novembre 2023, Mme [P] [ZB], M. [G] [ZB], Mme [VN] [S], et Mme [FC] [W] (ci-après les consorts [ZB] [S] [W]) ont assigné Mme [V] [ZB], M. [VW] [ZB], M. [C] [GS], Mme [X] [Y], Mme [O] [ZB], et M. [A] [ZB] (ci-après les consorts [ZB] [GS] [Y]) devant le tribunal judiciaire de Pau.
Les consorts [ZB] [S] [W], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [ZB],
— désigner un notaire indépendant et impartial, qui peut être Me [F] notaire actuellement en charge de la succession afin qu’il soit procédé auxdites opérations successorales et pour établir les actes liquidatifs et de partage,
— intégrer à la mission du notaire celle d’établir le compte d’administration entre les parties, édulcoré des factures invoquées par Mme [V] [BG] et autres défendeurs pour la gestion courante des biens indivis et déplacements, non notifiées aux cohéritiers et donc inopposables aux concluants,
— accorder une avance provisionnelle sur sa quote-part d’héritage de 16.000 euros à Mme [FC] [W] (représentant environ sa quote-part sur les 100.000 euros d’avance), et de 16 000 euros aux trois autres requérants [T] [ZB]/[P] [IP]/[VN] [S], venant en représentation de leur père prédécédé [D] [ZB],
— désigner un juge commis chargé de la surveillance des opérations qui pourra être saisi à la requête de chacune des parties en cas de nouvelle difficulté,
Préalablement,
— enjoindre à chacun des consorts [BG]/[ZB]/[GS] défendeurs, de produire les justificatifs des ventes mobilières réalisées et des prix de vente obtenus, depuis le décès de M [U] [ZB] jusqu’au partage,
— enjoindre les mêmes à restituer les meubles meublants et objets mobiliers évincés de la maison du défunt, ou à défaut, les prix de vente recueillis, en nature ou en valeur, à la succession, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de chacun d’eux à compter de la signification du jugement à venir,
— enjoindre les mêmes défendeurs à établir et produire la liste de tous les meubles meublants et objets mobiliers qu’ils se sont attribués et ont emportés dès juin 2021, et lors du débarras de la maison en janvier et février 2022,
— les enjoindre à produire les 75 photographies du fichier Google Drive visé dans l’un de leurs mails, prises par M. [VW] [ZB] dans la maison du défunt à [Localité 31] mi-avril 2021, ainsi que les photographies « des cachettes » et de « la cachette derrière une cloison escamotable » contenant « les objets et bois divers, de toutes tailles, dont un échafaudage » correspondant au descriptif détaillé du courriel de Mme [V] [BG] datant du 11 décembre 2021,
— condamner les consorts défendeurs in solidum à produire la liste et à restituer à la succession les meubles meublants et objets mobiliers du défunt encore détenus chez M. [VW] [ZB], qu’il ne s’est pas attribué, mais qui sont mis en vente régulièrement notamment sur le Bon Coin,
— condamner M. [VW] [ZB] et tous les défendeurs à attribuer aux demandeurs une indemnité d’occupation de 11.200 euros calculée à raison de 1.600 euros mensuels au titre de la valeur locative de la maison individuelle de M. [U] [ZB], sur 7 mois à compter du décès, en application de l’article 815-9 du Code civil,
— condamner les mêmes à la prise en charge intégrale de tous les frais divers (en principal, pénalités, majorations fiscales etc) au titre de la rectification de la déclaration fiscale de succession et au retard engendré par cette rectification, afin que soient réintégrés à l’actif successoral la valeur des meubles meublants et des objets mobiliers de la maison principale du défunt, dont il n’a pas été justifié malgré les relances adressées par les requérants,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts défendeurs à la peine du recel successoral avec les conséquences y attachées en vertu de l’article 778 du Code civil, et au rapport des sommes perçues au titre des ventes réalisées à l’insu des demandeurs, qui seront déterminées le cas échéant, à dire d’expert,
— condamner les mêmes défendeurs in solidum aux intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la présente assignation,
— condamner les défendeurs in solidum à allouer aux demandeurs une indemnité de 15.000 euros chacun en réparation du préjudice subi d’ordre moral, de contrariété et d’atteinte à l’honneur, par suite des incongruités dans les comportements dilatoires de ces derniers, et ce, en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum les mêmes défendeurs à allouer à chacun des codemandeurs, une indemnité de 4500 euros chacun au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code civil,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Les consorts [ZB] [GS] [Y], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [ZB],
— commettre le Président de la [29], avec faculté de délégation à un notaire de son département, pour y procéder,
— dire que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du Juge chargé du contrôle des opérations de partage au tribunal judiciaire de Pau,
— condamner Mme [FC] [W] à rembourser la somme de 600 euros qu’elle a retirée, dans son intérêt exclusif et pour ses seuls besoins, sur le compte bancaire de M. [U] [ZB] le 19 avril 2021, sous la sanction du recel,
— dire que M. [VW] [ZB], Mme [V] [BG], M. [C] [GS], Mme [X] [GS], Mme [O] [ZB] et M. [A] [ZB] sont fondés à faire valoir un compte d’administration au titre des frais qu’ils ont engagés et continuent de payer pour les biens indivis :
— les frais d’entretien de l’appartement de [Localité 31], à hauteur de 241 euros par mois, depuis le 24 avril 2022 et jusqu’à sa vente, ou jusqu’à ce que le notaire commis les règle directement avec les fonds de la succession,
— les frais payés pour le compte de la succession à hauteur de 23.808,64 euros,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— dire que le notaire devra verser une avance sur succession de 100.000 euros,
— dire que le notaire commis devra vendre l’appartement de [Localité 31] de gré à gré au meilleur prix, et céder la moitié indivise de l’appartement d'[Localité 27] (Maroc) à l’autre indivisaire Mme [Z] [H],
— condamner solidairement Mme [P] [ZB], M. [G] [ZB], Mme [VN] [S] et Mme [FC] [W] à payer à M. [VW] [ZB], Mme [V] [BG], M. [C] [GS], Mme [X] [GS], Mme [O] [ZB] et M. [A] [ZB] une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (…). L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer (…).
En l’espèce, il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Par ailleurs, les parties s’accordent sur un partage judiciaire. Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [B] [ZB], né le [Date naissance 14] 1956 et décédé le [Date décès 9] 2021.
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu du désaccord entre les parties concernant la désignation d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [RI] [RA], notaire à [Localité 31], pour effectuer les opérations de partage et – dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du même code – rédiger l’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il y a lieu également de désigner le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau.
Sur les comptes entre les co-héritiers
Les consorts [ZB] [S] [W] sollicitent de voir intégrer à la mission du notaire l’établissement d’un compte entre les parties, et également de voir faire – sous astreinte – injonction aux consorts [ZB] [GS] [Y] de produire tout justificatif des ventes mobilières réalisées et de restituer les meubles meublants et objets mobiliers qu’ils se seraient attribués.
Les consorts [ZB] [GS] [Y] contestent ces demandes et sollicitent de voir pris en compte les frais qu’ils ont engagés pour les frais d’entretien de l’appartement de [Localité 31] – soit de 241 euros par mois depuis le 24 avril 2022 et jusqu’à sa vente – et les frais divers payés pour le compte de la succession, soit la somme de 23.808,64 euros.
Du fait du décès de M. [U] [ZB], ses héritiers sont en indivision successorale, situation régie par les articles 815 à 815-18 du code civil.
Il rentre dans la mission classique de liquidation de succession du notaire désigné de prendre en compte les justificatifs de chacun concernant chaque demande au regard des critères des articles pré-cités.
Il importe néanmoins de souligner que les consorts [ZB] [S] [W] ne peuvent formuler une demande globale et indéterminée concernant “les meubles meublants et objets mobiliers” et qu’il leur appartiendra de préciser point par point leurs demandes s’ils veulent qu’elles soient prises en compte par le notaire liquidateur. A ce stade du règlement de la succession de M. [U] [ZB], il est inopérant de solliciter que soient “édulcorées” certaines factures, les sommes en litige devant en tout état de cause être dûment justifiées.
Parallèlement, il appartiendra aux consorts [ZB] [GS] [Y] de faire tenir au notaire tous les justificatifs des dépenses engagées par eux pour faire face aux frais de l’indivision successorale. Par ailleurs, ils demandent de voir condamner Mme [FC] [W] à rembourser la somme de 600 euros qu’elle aurait retirée du compte courant du défunt lors de son décès. Si ce retrait n’est pas contesté, aux fins de régler des frais en cours, ladite somme devra être réintégrée par le notaire liquidateur dans le compte des parties. Il n’y a lieu de prononcer une condamnation de Mme [W] à ce titre.
Il y a lieu de rappeler qu’il est désormais admis (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041) que le renvoi devant notaire, à ce stade de la procédure, ne s’analyse pas en une délégation des pouvoirs du juge au notaire puisque, en cas de difficulté, ce dernier peut saisir le juge en vertu des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien n’interdit au notaire liquidateur de s’adjoindre les services d’un expert pour déterminer les actifs de la succession.
Sur les demandes d’avances sur succession
Mme [FC] [W] sollicite de se voir accorder une avance provisionnelle d’un montant de 16.000 euros sur sa quote-part d’héritage. M. [T] [ZB], Mme [P] [IP] et Mme [VN] [S] – venant en représentation de leur père prédécédé M. [D] [ZB] – sollicitent la même somme concernant leur souche.
Les consorts [ZB] [GS] [Y] demandent de voir dire que le notaire devra verser une avance sur succession de 100.000 euros.
Il est justifié que le 13 mai 2022, le notaire liquidateur a déjà proposé aux héritiers de libérer une avance de 100.000 euros sur les sommes détenues sur le compte de la succession, suite à la vente 17 mars 2022 de la maison du défunt de [Localité 31] pour un montant de 192.198,28 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à cette demande globale de 100.000 euros, à charge de voir le notaire répartir cette somme au prorata des droits de chacun.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Les consorts [ZB] [S] [W] sollicitent de voir condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation de 11.200 euros calculée à raison de 1.600 euros mensuels de valeur locative de la maison du défunt, sur 7 mois, en vertu des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, ainsi que la prise en charge des frais au titre de la rectification de la déclaration fiscale de succession et au retard engendré par cette rectification.
Les consorts [ZB] [GS] [Y] contestent cette demande, et soulignent qu’ils ne jouissaient pas privativement de la maison du défunt, chacun pouvant y accéder.
Il résulte des pièces du dossier que lors de la visite des demandeurs le 5 décembre 2021 dans la maison du défunt – pour y enlever certains meubles – aucune effraction n’a été constaté par les services de police dépêchés sur les lieux. Il est donc manifeste que ces demandeurs disposaient d’un jeu de clé, et partant qu’ils ne peuvent invoquer une jouissance privative des défendeurs à l’appui de leur demande d’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes immobilières
Les consorts [ZB] [GS] [Y] sollicitent de voir dire que le notaire devra vendre l’appartement de [Localité 31] de gré à gré au meilleur prix, et céder la moitié indivise de l’appartement d'[Localité 27] (Maroc) à l’autre indivisaire, Mme [Z] [H].
Il y a lieu de faire droit à cette demande, indispensable aux opérations de liquidation de la succession de M. [U] [ZB].
Sur le recel
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il apparaît à tout le moins prématuré de statuer sur un quelconque recel, ainsi que sur des demandes de rapport, et de paiement d’intérêts. Il y a lieu de rejeter ces demandes.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, les consorts [ZB] [S] [W] sollicitent de voir condamner les défendeurs in solidum à leur allouer, à chacun, une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et de “l’atteinte à l’honneur” qu’ils auraient subis.
Force est de constater que les demandeurs ne caractérisent nullement le préjudice qu’ils invoquent, et pour lequel ils sollicitent d’ailleurs une somme sans rapport avec la nature du litige. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Compte tenu des éléments de la cause, chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [ZB], né le [Date naissance 14] 1956, et décédé le [Date décès 9] 2021,
— désigne à cet effet Me [RI] [RA], notaire à [Localité 31],
— rappelle que l’article 1368 du code civil dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigne le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau pour surveiller les opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile,
— rappelle qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire, du juge commis ou de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— rappelle qu’il rentre dans la mission du notaire de faire le compte entre les indivisaires, au vu des justificatifs de chacun,
— rappelle qu’en cas de difficulté, il appartient au notaire de saisir le juge en vertu des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande d’avance sur succession d’un montant de 100.000 euros, qu’il appartiendra au notaire liquidateur de répartir au prorata des droits de chacun,
— déboute les consorts [ZB] [S] [W] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— dit qu’il rentre dans la mission du notaire de vendre de gré à gré les biens immobiliers dépendant de la succession de M. [E] [ZB], à savoir l’appartement de [Localité 31] et la moitié indivise de l’appartement d'[Localité 27] (Maroc), et ce à l’autre indivisaire, Mme [Z] [H],
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 37], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
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