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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q245
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV RESIDENCE SAINT HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Madame Madame [H]
demeurant [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Irina SIDOROVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0163
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [J] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Irina SIDOROVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0163
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/01219, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, désigné Monsieur [O] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 24 avril 2025, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D].
A l’audience du 13 mai 2025, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D], représentés par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs conclusions en défense.
Bien que régulièrement assignés, la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H] et Madame [H] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans sa note aux parties n°3 daté du 7mars 2025
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE que la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D] sont également riverains de l’opération de construction objet de l’expertise préventive en cours et doivent donc y être intégrés.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D], les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [O] [P] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, communiquera sans délai à la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA D’HLM VILOGIA, Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA [Adresse 8], Monsieur [R] [H], Madame [H], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [D], sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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