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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00204 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJCV
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
MSA HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
Madame [B] [U] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Haute Normandie a émis à l’encontre de Mme [B]-[U] [K] une contrainte CT23004 pour le paiement de la somme de 4.865 euros au titre de cotisations pour l’année 2021.
La contrainte a été signifiée à Mme [K] par acte d’huissier du 11 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 avril 2023, Mme [K] a formé opposition à la contrainte émise le 10 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023 et renvoyée au 3 octobre 2024.
A l’audience, la MSA Haute Normandie se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de constater l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
En défense, Mme [B]-[U] [K], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article R.725-9 alinéa premier du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte en date du 10 mars 2023 émise à l’encontre de Mme [B]-[U] [K] a été signifiée par acte d’huissier du 11 avril 2023.
Il est constant que celle-ci a formé opposition par courrier daté du 24 avril 2023. Toutefois, il apparait sur le cachet de La Poste présent sur l’enveloppe que le courrier a été envoyé le 29 avril 2023.
Ainsi, force est de constater que, le délai ayant commencé à courir le 12 avril 2023, il s’est écoulé un délai de plus de quinze jours entre la notification de la contrainte et la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de déclarer le recours de Mme [K] irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B]-[U] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [B]-[U] [K] à l’encontre de la contrainte CT23004 émise le 10 mars 2023 par la MSA Haute Normandie ;
Condamne Mme [B]-[U] [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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