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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2A3N
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC MONTGOLFIER II
C/
[Z] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROCHEFORT (Vienne)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires dénommé MONTGOLFIER II situé 39-41 rue Boileau 69006 LYON, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret – 69009 LYON
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de Vienne, substituée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L],
demeurant 775 Route du Pardon – Chez Bochet
74500 ST PAUL EN CHABLAIS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/12/2024
Prorogé du 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est propriétaire des lots n°3 et 144 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 39- 41 rue Boileau 69006 LYON.
Par jugement par défaut du Tribunal judiciaire de Lyon du 26 janvier 2021, Monsieur [Z] [L] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 39-41 rue Boileau 69006 LYON représenté par son syndic, la somme de 4887,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 novembre 2020, 52 euros au titre des frais de relance et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement par défaut du Tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2023, Monsieur [Z] [L] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 39-41 rue Boileau 69006 LYON, la somme de 4092,79 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 27 février 2023, 400 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par commandement de payer délivré à étude le 10 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Montgolfier II », situé 39-41 rue Boileau 69006 LYON représenté par son syndic a réclamé à Monsieur [Z] [L] le paiement de la somme de 1719,16 euros, après déduction des acomptes et versements directs, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024, et des frais de procédure.
Par acte de commissaires de justice du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Montgolfier II » sis 39-41 rue Boileau LYON 69006, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [Z] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation au paiement de :la somme en principal de 1229,12 euros au titre des appels de fonds de provisions sur charges de copropriété et fonds de travaux impayés entre le 1er juillet 2023 et le 1er octobre 2024, outre l’ensemble des appels de provisions de l’exercice 2024-2025 devenus exigibles,la somme de 1229,12 euros au titre des appels de provisions pour les charges du 01 janvier 2025 et du 01 avril 2025,la somme de 414 euros au titre des prestations variables du Syndicat des copropriétaires, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3267,25 euros à compter du 10 octobre 2024, soit à la date du commandement de payer, et à compter de la décision pour le surplus.Sa condamnation au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi au frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est représenté par son conseil, se réfère aux termes de son assignation, indique maintenir ses demandes.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 30 septembre puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.»
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [Z] [L] est propriétaire des lots n° 3 et 144 de l’ensemble immobilier situé 39- 41 rue Boileau LYON 69006,Le contrat de syndic avec effet au 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS NEXITY LAMY,Un commandement de payer adressé à Monsieur [Z] [L] en date du 10 octobre 2024,Les procès-verbaux d’assemblée générale du 1er février 2023, 24 janvier 2024 approuvant les comptes des exercices 2021/2022, 2022/2023 actualisant le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023, et approuvant les budgets prévisionnels sur chaque exercice (2023/2024, 2024/2025),les appels de fonds trimestriels adressés à Monsieur [Z] [L] entre le 12 juin 2023 et le 12 septembre 2024 (2ème appel de provision de charges 2024/2025 inclus),Le compte individuel de travaux adressé à Monsieur [Z] [L] le 10 février 2024,Le compte individuel de charges du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le relevé général des dépenses du 19 mars 2024,Un relevé de compte copropriétaire du 8 novembre 2024, faisant état d’un solde débiteur de 1229,12 euros après déduction des frais de procédures ainsi que des précédentes condamnations.En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [L] est effectivement propriétaire des lots n°3 et n°144 soit au sein de l’ensemble immobilier en copropriété 39-41 rue Boileau 69006 LYON.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 1229,12 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées entre le 1er juillet 2023 et le 1er octobre 2024 incluant les appels de fonds du 4ème trimestre 2024.
S’agissant de la somme de 1229,12 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 et devenues exigibles incluant les appels de fond pour les 1er et 2ème trimestre 2025, après vote prévisionnel du budget pour l’année 2024/2025, la demande est justifiée, aucun versement n’étant intervenu depuis la délivrance du commandement de payer du 10 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, le décompte actualisé au 8 novembre 2024 fait mention de 276 euros au titre de la transmission du dossier en vue de l’assignation, et de 138 euros au titre de la transmission du dossier pour sommation, soit un total de 414 euros réclamés dans le cadre de la présente instance.
Ces éléments correspondent manifestement à des prestations du syndic. Or, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre. Ce alors que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens et que les frais de transmission du dossier à l’huissier ne correspondent pas à des frais exceptionnels mais à des actes de gestion courante.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 2458,24 euros au titre des charges échues et à échoir devenues exigibles par anticipation, terme du 2ème trimestre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1229,12 euros, et à compter du jugement pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que Monsieur [Z] [L] n’a pas payé régulièrement ses charges. Sa carence à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice né postérieurement à celui réparé par l’indemnisation accordée par la décision du 27 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L] qui succombe est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 ainsi que de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « MONTGOLFIER II », sis 39-41 rue Boileau, LYON (69006) représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 2458,24 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir au 1er avril 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1229,12 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « MONTGOLFIER II », sis 39-41 rue Boileau, LYON (69006) représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « MONTGOLFIER II », sis 39-41 rue Boileau, LYON (69006) représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « MONTGOLFIER II », sis 39-41 rue Boileau, LYON (69006) représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY de sa demande de condamnation à la somme de 414 euros au titre des frais de “prestations variables” ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer du 10 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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