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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 17 nov. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00705 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV2C
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [H] [L]
née le 18 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. AGENCEMENT CONCEPT DEVISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 janvier 2023, la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE établissait au bénéfice de Madame [F] [B] épouse [L] un devis pour des travaux de rénovation d’une salle de bain pour une somme de 3.319,80 €, aucune date de réalisation des travaux n’étant spécifiée. Un acompte de 1.328,00 € était versé.
Le 18 septembre 2023, Madame [B] relançait la société pour la réalisation de la prestation.
Les 20 novembre et 11 décembre 2023, Madame [B] dénonçait le contrat et réclamait restitution de l’acompte versé, puis le 21 février 2024 par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR.
Le 27 mai 2024, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 5 mai 2025, Madame [B] épouse [L] déposait une requête afin de voir condamner la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE à lui rembourser la somme de 1.328,00 € versée, plus celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE n’ayant pas retiré la convocation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffe, Madame [B] épouse [L] faisait procéder à sa citation le 23 juillet 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [B], présente, maintient ses demandes et dépose ses pièces.
La SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [B]. Il sera donc statué en l’état.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [B] produit le devis établi par la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE sur lequel celle-ci a mentionné manuscritement qu’elle a reçu un acompte de 1.328,00 € pour sa prestation, ainsi que les différents courriers de mise en demeure de s’exécuter.
L’absence de la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE à l’audience laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen à faire valoir pour s’opposer à la demande de restitution présentée par la requérante. Par ailleurs, l’absence de toute date de la réalisation de la prestation, pourtant obligatoire en application des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, n’empêche pas que soit constatée l’inexécution fautive de la défenderesse, les travaux devant être réalisés dans un délai raisonnable. Or, en l’espèce, à la date de la dernière mise en demeure, plus d’une année s’était écoulée. Ce délai est anormal.
Le défaut de réalisation des travaux dans le délai raisonnable justifie que le contrat soit résolu aux torts exclusifs de la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE.
Elle sera donc condamnée à rembourser cette somme.
L’absence de réalisation de travaux de rénovation de cette salle de bain, alors que le fils de la requérante entrait dans les lieux, a été source de stress pour celle-ci et il convient de réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 500,00 € de dommages et intérêts.
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil.
PRONONCE la résolution du contrat de vente et de prestation de service du 17 janvier 2023 aux torts exclusifs de la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE ;
CONDAMNE la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE à payer à Madame [F] [B] épouse [L] la somme de 1.328,00 € en remboursement de l’acompte versé, plus celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SAS AGENCEMENT CONCEPT DEVISE aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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