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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble HYPHEN situé [ Adresse 14 ] à [ Localité 28 c/ S.A.S.U. R.B.S.- REALISATION BATIMENTS, CONSULTANTS, SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, S.A.S., S.A.S. FARJOT, S.A.S.U. NOVHA ETANCHEITE, S.A.S. RHONE ESPACES VERTS, S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2O
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HYPHEN situé [Adresse 14] à [Localité 28], LGP C/ S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU RBS, S.A.S. RHONE ESPACES VERTS, S.A.S. FONDATEC, S.A.S.U. R.B.S.- REALISATION BATIMENTS STRUCTURES, S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, SASU SGC TRAVAUX SPÉCIAUX, S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES, E.U.R.L. MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S.U. DPG POMPAGE, SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. FARJOT CONSTRUCTIONS, S.A.S.U. NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 25], S.A.S. ORONA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HYPHEN situé [Adresse 15],
représenté par son syndic, la société LYONNAISE DE GESTION PEDRINI, LGP,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU RBS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RHONE ESPACES VERTS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONDATEC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. R.B.S.- REALISATION BATIMENTS STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [26]
SASU SGC TRAVAUX SPÉCIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DPG POMPAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FARJOT CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 25],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ORONA,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [C] de la SELARL [C] – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître [P] [Y] de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS – 125, Expédition
Maître [R] [Z] de la SELARL JURISREFLEX – 52, Expédition et grosse
Maître [T] [F] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [23]
Maître [K]-[S] [A] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC) a fait édifier un immeuble d’habitation dénommé « Hyphen », comprenant 32 logements et élevé en R+5 et attique sur un niveau de sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 18]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SASU SLC a notamment fait appel à :
la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l’EURL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS FONDATEC, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
la SASU R.B.S. – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU DPG POMPAGE, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de pompage ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de terrassement ;
la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de fondations spéciales ;
la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de gros-œuvre ;
la SASU NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 25], qui s’est vu confier l’exécution des travaux d’étanchéité ;
la SAS ORONA, qui s’est vu confier l’exécution des travaux d’ascenseur ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de VRD.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2024, avec réserves.
Le 12 février 2024, des infiltrations d’eau dans le sous-sol ont été dénoncées à la SASU SLC, avant de se reproduire, malgré les interventions, en mai, novembre et décembre 2024, et de rendre nécessaire leur évacuation par pompage, notamment au niveau de la fosse d’ascenseur, le rendant inutilisable.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Hyphen » a fait assigner en référé
la SASU SLC
la SARL INSOLITES ARCHITECTURES ;
l’EURL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
la SAS FONDATEC ;
la SASU RBS ;
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU RBS ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SASU DPG POMPAGE ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS ;
la SASU NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 25] ;
la SAS ORONA ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Hyphen », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SASU SLC, la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, la SAS BTP CONSULTANTS et la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison, les échanges entre les parties, le rapport d’intervention de la société COTIERE et les photographies produites rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des parties défenderesses dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 29]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 24], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 17] à [Localité 27], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres d’infiltration d’eau dans les sous-sols allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Hyphen » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Hyphen », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Hyphen » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Hyphen » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 25], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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