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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DJH
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DJH
Minute : 25/319
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
Mme [J] [Z]
C/
M. [O] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Ludovic SARTIAUX
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Fredéric ROLLAND , greffier ;
Exposé du litige
Mme [J] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], figurant au cadastre sous le numéro AM [Cadastre 9].
M. [O] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5], figurant au cadastre sous le numéro AM [Cadastre 10].
Suite à un différend relatif à des travaux d’exhaussement réalisés par M. [O] [U] sur son immeuble, Mme [J] [Z] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 5 septembre 2024, précisant que M. [O] [U] a expressément refusé, par courriel du 3 septembre 2024, de participer à la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [J] [Z] a ensuite fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de voir désigner un expert aux fins de procéder au bornage de sa parcelle sise [Adresse 3], figurant au cadastre sous le numéro AM [Cadastre 9] , contiguë avec celle appartenant à M. [O] [U], sise [Adresse 5], figurant au cadastre sous le numéro AM [Cadastre 10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de l’audience, Mme [J] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions. Elle considère que la tentative de conciliation préalable à l’action en bornage est satisfaite et sollicite en conséquence le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. S’agissant de la compétence du tribunal de proximité de Calais, elle rappelle que son action est fondée sur l’article 646 du code civil tendant à la désignation d’un expert aux fins de procéder au bornage et que cette désignation est dévolue au juge de proximité par application des dispositions de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire.
M. [O] [U], représenté par son conseil, et reprenant les termes de ses conclusions, soutient que la tentative de conciliation n’avait pas pour objet une proposition de bornage amiable. Il soulève par conséquent, l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] [Z], faute pour cette dernière d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il soulève, au surplus, l’incompétence du tribunal de proximité de Calais au profit de celle du président du tribunal judiciaire, considérant que la demande exclusive de désignation d’un expert judiciaire dans l’acte introductif d’instance de Mme [J] [Z] devait nécessairement être fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite enfin la condamnation de Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l''irrecevabilité tirée de l’absence de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En l’espèce, Mme [J] [Z] sollicite la désignation d’un expert préalablement au bornage judiciaire. Elle doit donc, conformément aux dispositions susvisées, justifier d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
A ce titre, elle produit aux débats un constat d’échec dressé par un conciliateur de justice le 5 septembre 2024, au titre duquel le différend opposant les parties est décrit de la manière suivante :
« Travaux d’exhaussement réalisés par M. [U] sur son immeuble entrainant des concentrations d’eaux pluviales sur dépendances de la maison de Mme [Z], des infiltrations dans celles-ci et souillures sur le mur, débordement de ses ouvrages au-delà de la limite séparative »
Mme [J] [Z] produit également aux débats deux procès-verbaux d’un commissaire de justice datés des 11 juin et 1er juillet 2024. Il en ressort que le commissaire de justice a été requis pour :
« Constater les désordres » liés aux travaux de rehaussement de ses toitures entrepris par M. [O] [U] au mois de mars 2024 (procès-verbal du 11 juin 2024) ;
« Mesurer la hauteur de la construction érigée par [M. [O] [U]] » (procès-verbal du 1er juillet 2024).
Il ressort de ces éléments que l’objet de la tentative de conciliation est trop imprécis pour être assimilé à une tentative de bornage amiable. En effet, s’il est incidemment fait état de la limite séparative des fonds, il n’est à aucun moment (ni dans le constat d’échec du conciliateur, ni dans les procès-verbaux dressés par le commissaire de justice) évoqué la volonté non équivoque de Mme [J] [Z] de voir fixer les limites exactes de sa propriété et de celle de son voisin, autrement dit de tenter de procéder à une opération de bornage amiable.
Enfin, il n’est pas justifié par la demanderesse qu’elle puisse bénéficier d’une des dispenses prévues limitativement par les 1°, 2°, 3°, 4°, et 5° des dispositions susvisées.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [Z] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préalable au bornage judiciaire, faute de conciliation préalable.
Il convient enfin de rappeler que la saisine du tribunal demeure possible sous réserve toutefois du respect des dispositions susvisées, et dans l’hypothèse où le bornage amiable n’aboutirait pas.
*
* *
La demande de Mme [J] [Z] ayant été déclarée irrecevable, l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur n’a plus d’objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [Z], partie perdante, conservera la charge des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [J] [Z] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préalable au bornage judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [J] [Z],
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
RAPPELLE que la saisine du tribunal de céans demeure possible sous réserve toutefois du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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