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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 19/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, Société GMF Assurances, S.A. GMF, société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 19/05578 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KIT4
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
S.A. GMF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société GMF Assurances,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame CABRILLAC Violaine Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [I] a été victime le 2 mars 2019 d’un accident de circulation alors qu’il circulait au volant d’un scooter impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] [F] assuré auprès de GMF.
Par actes d’huissier en date du 8 novembre 2019 [D] [I] a fait citer la SA GMF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Selon jugement prononcé le 16/09/2021 il était jugé que:
— Monsieur [D] [I] a commis plusieurs fautes à l’origine de l’accident dont il a été victime le 2 mars 2019,
— le droit à indemnisation de Monsieur [D] [I] est réduit de 70% du fait de son comportement à l’origine de la réalisation du dommage,
— l’expertise médicale de la victime était ordonnée .
L’expert a déposé son rapport le 13octobre 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Accident du : 2 mars 2019
Déficit fonctionnel temporaire total : Du 2 mars 2019 au 13 mars 2019 puis du 14 mars 2019 au 18 mars 2019, puis du 25 mars 2019 au 26 mars 2019. Le 8 octobre 2019 (AMOS) et le 19 octobre 2021 (ablation du matériel d’ostéosynthèse en ambulatoire).
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
75% du : 14 mars 2019 au 14 juin 2019
50% du : 15 juin 2019 au 29 août 2019 complété
33% du : 30 août 2019 au 7 octobre 2019
25% du : 9 octobre 2019 jusqu’au 19 novembre 2021
Date de consolidation : 19 novembre 2021
Quantum doloris avant consolidation : 4/7
Déficit fonctionnel permanent : 25% (2% niveau du poignet, bassin et hanches : 15%, genou : 5%, cheville 3%, sans prendre en compte l’état post AT de la cheville gauche, non documenté, état neurologique qui ne peut être imputable de façon direct et certain au seul sinistre qui nous occupe car il y a une dissociation anatomo-clinique.
Dommages esthétiques :
Temporaire : 3,5/7 du 2 mars 2019 au 29 août 2019
Définitif : 3/7
Soins médicaux après consolidation / frais futurs : aucun
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 2 mars 2019 au 2 décembre 2019
Aide humaine :
3 heures / jour du 14 mars 2019 au 14 juin 2019
2 heures / jour du 15 juin 2019 au 29 août 2019
6 heures / semaine du 30 août 2019 au 7 octobre 2019
2 heures / semaine du 8 octobre 2019 au 19 novembre 2021
Incidence professionnelle :
Gêne à la position debout prolongée et port de charges > 5kg
(Poste adapté depuis sa reprise de 2019, sans documentation du médecin du travail malgré notre demande, sans modification de salaire)
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28/03/2025 [D] [I] demande la réparation de son préjudice et de condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 41.198,00 € avec le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi détaillée:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Frais divers :
Frais d’assistance à expertise
Forfait hospitalier
Pertes de gains professionnels actuels
Aide temporaire par tierce personne
—
1.600,00 €
420,00 €
—
13.711,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
50.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFTT pendant 21 jours
DFT à 75 % pendant 93 jours
DFT à 50 % pendant 76 jours
DFT à 33% pendant 39 jours
DFT à 25% pendant 773 jours
Souffrances endurées (4/7)
Préjudice esthétique temporaire (3,5/7)
630,00€
2.093,00€
1.140,00€
386,00€
5.798,00€
20.000,00€
1.800,00€
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent (25%)
Préjudice esthétique permanent (3/7)
70.750,00€
9.000,00€
TOTAL
177.328,00€
Application du taux à 30%
53.198,00 €
Provision à déduire
12.000,00€
TOTAL A PAYER
41.198,00 €
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 GMF ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [D] [I]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [D] [I] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [D] [I] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 48.360,15 €.
[D] [I] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[D] [I] justifie avoir exposé la somme de 1600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie à hauteur de 480 €.
Sur les frais divers (forfait hospitalier journalier)
Le coût de ces frais, fixé par arrêté interministériel, constitue une sujétion supplémentaire pour la victime qui reste par ailleurs tenue de supporter ses frais fixes d’habitation, et la demande est donc fondée.
[D] [I] réclame ici la somme de 20 € par jour pour la période de 21 jours durant laquelle il a été hospitalisé. Néanmoins il ne justifie nullement avoir exposé ce forfait, de sorte que le préjudice allégué n’est pas démontré.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine ainsi que suit:
3 heures / jour du 14 mars 2019 au 14 juin 2019
2 heures / jour du 15 juin 2019 au 29 août 2019
6 heures / semaine du 30 août 2019 au 7 octobre 2019
2 heures / semaine du 8 octobre 2019 au 19 novembre 2021
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €, tel que sollicité.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
— 3 heures/jour du 14 mars 2019 au 14 juin 2019, soit : 3h x 93 jours x 20€ = 5.580,00€
— 2 heures/jour du 15 juin 2019 au 29 août 2019, soit : 2h x 76 jours x 20€ = 3.040,00€
— 6 heures/semaine du 30 août 2019 au 7 octobre 2019, soit : 6h x 39jours/7 x 20€ = 668,00€
— 2 heures/semaine du 8 octobre 2019 au 19 novembre 2021, soit : 2h x 774/7 x 20€ = 4422,80 €.
Après application du taux d’indemnisation fixé par la précédente décision, il revient à Monsieur [I] la somme de 4113 € au titre de l’aide humaine temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
L’expert a retenu une incidence professionnelle imputable en ces termes: « Gêne à la position debout prolongée et port de charges > 5kg ([7] adapté depuis sa reprise de 2019, sans documentation du médecin du travail malgré notre demande, sans modification de salaire) ».
Monsieur [I] sollicite l’allocation d’une indemnité d’un montant de 50.000 € avant réduction du droit à indemnisation de 70% aux motifs qu’il :
— Exerce une profession exigeante physiquement en raison du port de charges lourdes et répétitives ainsi que l’adoption de positions contraignantes et gestes répétitifs ;
— A repris son activité professionnelle dans le cadre d’un poste adapté; Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui en raison des contraintes inhérentes à l’organisation de son employeur ;
— A des difficultés pour réaliser certaines tâches, ce qui compromet ses perspectives d’évolution ;
— A le statut de travailleur handicapé .
Il réclame plus précisément au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice une somme de 50.000,00 € (30 000 € au titre de la pénibilité accrue et 20 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché de l’emploi), soit après application du taux de 30%, la somme de 15.000,00 €.
Soulignant que Monsieur [I] exerce toujours la profession d’agent de chargement aéroportuaire et n’a pas vu son salaire modifié, et qu’en outre il exerce son emploi à l’aide d’engins mécaniques, mais qu’en outre il a bénéficié d’un aménagement de poste et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé par son statut, l’assureur estime que seule la somme de 10.000 € à taux plein doit lui être allouée au titre de ce poste, et avant abattement.
Le requérant produit sa fiche métier laquelle indique notamment que :
L’agent de chargement aéroportuaire convoie les bagages et le fret depuis et jusqu’aux différents aéronefs en escale. Il en réalise le chargement et le déchargement selon les règles strictes de chargement ainsi que dans le respect des consignes de sûreté et de sécurité liées à la conduite, à la nature des marchandises, à leur manutention, et à la coactivité.
L’agent de chargement travaille en soute et opère les transferts des bagages dans les galeries.
Dans le cadre de son activité et selon le type d’aéronef, il mobilise des engins et équipements spécifiques (tracteurs de piste, tapis à bande transporteuse, transbordeurs, escaliers tractés – autotractés, engins de servitude avion) et emploie des techniques particulières afin d’assurer la sécurité du chargement (calage, arrimage, sanglage, utilisation des unités de chargement…).
Il est donc incontestable, que même si Monsieur [I] bénéficie d’une aide par engins mécaniques lors du transport de charges, il subit une pénibilité accrue dans son emploi, portant des charges lourdes de façon répétitive, notamment lors de la manipulation de bagages, il doit pouvoir accéder aux soutes exiguës des avions au sein desquelles il travaille en position accroupie très souvent.
Or, il convient de rappeler que dans les suites de l’accident dont s’agit, Monsieur [I] demeure atteint d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% compte tenu d’une atteinte fonctionnelle concernant le bassin et les hanches (15%), le genou droit (5%), la cheville droite (3%) outre le poignet gauche (2%).
Au titre de la pénibilité accrue dans l’emploi il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] une indemnité réparatrice d’un montant de 8.000 €, tenant compte de ce qu’il bénéficie ‘un poste aménagé.
Par ailleurs son statut de travailleur handicapé diminue également sa valeur sur le marché de l’emploi alors qu’il ne bénéficie d’aucune formation qualifiante, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer a ce titre la somme de 6.000 €.
Il convient donc de considérer que la victime subit une incidence professionnelle qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité totale de 14.000 € soit après application du coefficient de droit à réparation, la somme de 4200 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un Déficit fonctionnel temporaire partiel :
75% du : 14 mars 2019 au 14 juin 2019
50% du : 15 juin 2019 au 29 août 2019 complété
33% du : 30 août 2019 au 7 octobre 2019
25% du : 9 octobre 2019 jusqu’au 19 novembre 2021
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 21 jours x 30€ = 630,00€
— 75% : 14 mars 2019 au 14 juin 2019 93 jours x 22,50 € = 2092,50 €
— 50% : 15 juin 2019 au 29 août 2019 76 jours x 15,00 € = 1.140,00€
— 33% : 30 août 2019 au 7 octobre 2019 39 jours x 9,90 € = 386,10 €
— 25% : 9 octobre 2019 jusqu’au 19 novembre 2021 773 jours x 7,50 € = 5797,50 €
Il revient à la victime la somme de 3013,83 € après application du taux de droit à réparation retenu par la précédente décision.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de:
— Traumatisme crânien et facial : fracture des os propres du nez et plaie de l’arcade sourcilière droite.
— Traumatisme thoracique : pneumothorax bilatéral, contusion pulmonaire inférieure postérieure droite.
— Traumatisme abdominopelvien : sténose serrée focale de l’artère hépatique propre avec dilatation anévrismale fusiforme post-sténotique, fistule artério-veineuse hépatique.
— Traumatisme osseux sévère : Multiples fractures du bassin, Fracture complexe du fémur droit avec fracas de la diaphyse et hématome intra-musculaire, Fracture du plateau tibial droit avec atteinte articulaire, Fractures bimalléolaires de la cheville gauche et fracture malléolaire interne droite, Fracture ouverte comminutive de la rotule droite, associée à un enfoncement articulaire, Fractures des deux os de l’avant-bras gauche (radius et ulna).
— de la Myocardite aiguë effusive diagnostiquée lors d’une hospitalisation ultérieure, troubles neurologiques du membre inférieur gauche avec atteinte sciatique.
— de l’astreinte aux soins
— des nombreuses hospitalisations.
Il sera alloué à [D] [I] la somme de 6.000 € après application du taux de droit à réparation retenu par la précédente décision.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte:
— de l’immobilisation totale suivie d’une période de port de botte de marche puis d’une orthèse anti-équin, l’appui total n’étant autorisé qu’à compter du 8 octobre 2019 ;
— des cicatrices et pansements sur des parties visibles du corps, de surcroît en période estivale : genoux, jambes, chevilles, bras gauche, nez.
Il convient d’accorder la somme de 540 € après application du taux de droit à réparation retenu par la précédente décision.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 25 % compte tenu d’une atteinte fonctionnelle concernant le bassin et les hanches (15 %), le genou droit (5 %), la cheville droite (3 %) outre le poignet gauche (2 %).
Compte tenu de l’âge de la victime, 34 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2830 € et d’accorder la somme de 70.750 €, soit après application du taux de réparation retenu, la somme de 21.225 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération des éléments suivants:
— au niveau de la face : une cicatrice médiale de la base du nez allant jusqu’à la pointe du nez d’une longueur de 2 cm, hétérogène ;
— au niveau du membre supérieur gauche :une cicatrice au niveau de l’avant-bras et du poignet jusqu’au tiers de l’avant-bras gauche de 10 cm x 5 mm, blanchâtre, verticale, en échelle et d’une cicatrice de 12 cm x 5 mm, verticale, à la face latéraux postérieurs externe, côté cubital, hyperchromes ;
— au niveau des membres inférieurs : de très nombreuses cicatrices au niveau du bassin, des genoux, des jambes, des chevilles, ainsi qu’une « légère boiterie à la marche » dont atteste le masseur kinésithérapeute qui le prend en charge.
Il sera alloué la somme de 1500 € après application du taux de réparation retenu.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [D] [I] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 480 €
Tierce personne 4113 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 4.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.013,83 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 21.225 €
Préjudice esthétique permanent 1500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [D] [I] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 12.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [D] [I] la somme de 2.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPELLE que le droit à réparation de [D] [I] est limité à 30 %;
CONDAMNE GMF ASSURANCES à payer à [D] [I] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 480 €
Tierce personne 4113 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 4.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.013,83 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 21.225 €
Préjudice esthétique permanent 1500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 12.000 € ;
CONDAMNE GMF ASSURANCES à payer à [D] [I] la somme de 2.800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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