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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00426 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCBI
Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SARL PARADIS, N° SIRET 82281973600023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gregory CRETIN de la SCP CGCB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l’identité de [Localité 10] (ASPIV), représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [V] [F] veuve [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [J] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Toutes représentées par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PARADIS a déposé, le 30 novembre 2020, une demande de permis de construire pour un immeuble collectif de 23 logements sur une parcelle sis [Adresse 7] à [Localité 10].
Selon arrêté du 15 avril 2021, le Maire de la Commune de [Localité 10] délivrait le permis de construire demandé.
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 9 juin 2021, l’association de sauvegarde du patrimoine et de l’identité de Vendargues (ci-après, ASPIV), Madame [V] [F] veuve [J] et Madame [S] [G] sollicitaient l’annulation de cette décision.
L’objet de cette association est la défense du patrimoine (naturel, architectural, paysager et urbanisique), du terroit, du développement durable, et en général de l’environnement et du cadre de vie du village. Son action s’inscrit dans le cadre de la maitrise de l’urbanisation en vue de garantir un développement harmonieux et équilibré.
Le promoteur, la SARL PARADIS a déposé et obtenu un permis de construire modificatif le 14 janvier 2022 durant le cours de cette instance administrative, modifiant la construction sur les limites de l’emplacement réservé numéro 3.
Selon jugement en date du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en annulation du permis de construire.
Les demanderesses ont soumis cette décision au Conseil d’état, qui par arrêt du 20 avril 2023, a considéré qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Selon acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, la SARL PARADIS a fait assigner l’association de sauvegarde du patrimoine et de l’identité de [Localité 10] et mesdames [V] [J] et [S] [G] pour demander de :
➢DIRE ET JUGER que le contentieux initié par l’ASPIV, Madame [V] [F] veuve [J] et Madame [S] [G] devant le Tribunal administratif de Montpellier contre l’arrêté de permis de construire n° PC 34 327 20 M0057 délivré par le Maire de la Commune de Vendargues le 15 avril 2021 est constitutif d’un abus du droit d’ester en justice.
➢ DIRE ET JUGER que l’ASPIV, Madame [V] [F] veuve [J] et Madame [S] [G] sont responsables des préjudices subis par la SARL PARADIS du fait de l’introduction de ce recours abusif.
➢ CONDAMNER l’ASPIV, Madame [V] [F] veuve [J] et Madame [S] [G] à payer à la SARL PARADIS, la somme, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, de 266 000 euros en réparation des préjudices matériels subis au jour de la délivrance de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date et de l’anatocisme.
➢ CONDAMNER l’ASPIV, Madame [V] [F] veuve [J] et Madame [S] [G] à payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à la SARL PARADIS
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL PARADIS soutient que ce recours est abusif en ce que :
— les demandeurs ont été déboutés de leur recours en annulation, qui n’avait pour seul objet que de bloquer ce projet dans un but malveillant, recours dont les moyens étaient inopérants, et manquaient en droit et en fait,
— même si ce recours n’était pas suspensif, en réalité, les partenaires n’acceptent pas de continuer un projet quand un recours est pendant,
— le recours engagé est motivé par d’autres considérations que le respect de la règle d’urbanisme, puisque les membres de cette association sont des opposants politiques à la municipalité en place,
— le préjudice en résultant est matériel lié à des frais supplémentaires de gestion de projet et à l’impossibilité de contracter avec les entreprises dans les délais initialement prévus, ce qui a contraint subir l’augmentation du coût des matériaux,
Madame [V] [F] veuve [J] est décédée le [Date décès 6] 2023.
Selon conclusions du 4 octobre 2023, l’association de sauvegarde du patrimoine et de l’identité de [Localité 10] et mesdames [V] [J] et [S] [G] née [J] demandent de :
CONSTATER l’extinction de l’instance contre Madame [J] décédée le [Date décès 6] 2023,
CONSTATER l’absence de recours abusif de l’association et des Dames [F] et [G],
REJETER les demandes,
DEBOUTER la SARL PARADIS et la condamner au paiement, à chaque défendeur, de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— leur recours était parfaitement fondé en droit et en fait, et qu’il n’a été rejeté qu’en raison de la régularisation du permis de construire postérieure à l’initiation de leur recours,
— mesdames [J] et [G] ont leur maison implantée dans le périmètre immédiat de la construction projetée, ce qui leur occasionnera forcément des nuisances, et que le but de l’association est précisément de préserver le patrimoine et l’identité de [Localité 10] qui seraient affectées par ce projet, implanté dans le centre historique de ce village,
— l’association est indépendante de la liste d’opposition au maire actuel de la commune, sous le collectif « bien vivre à [Localité 10] »
— les dommages et intérêts demandés s’apparentent à une tentative d’intimidation de citoyens par un promoteur et que son pouvoir économique ne saurait les priver de leurs droits essentiels dont celui d’agir en justice,
Les défenderesses ont notifiés par le RPVA de nouvelles conclusions le 17 décembre 2024.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, la SARL PARADIS maintient ses demandes et son argumentation et demande le rejet des conclusions et pièces des défenderesses notifiées par le RPVA le 17 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire : Madame [V] [F] veuve [J] est décédée le [Date décès 6] 2023 et en l’absence de régularisation de l’instance par l’intervention ou la mise en cause de ses héritiers, l’extinction de l’instance à son encontre, admise par les parties lors de l’audience, sera constatée.
LA CLÔTURE
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et les défenderesses ont conclu le 17 décembre 2024, conclusions dont la demanderesse demande le rejet faisant valoir que ces conclusions sont prises plus d’un an après ses propres conclusions en réponse alors que cette clôture était annoncée depuis un mois et deux jours avant cette même clôture ne lui permettant pas d’y répondre, ce qui contrevient au principe du contradictoire énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Le principe du contradictoire, que le juge doit faire respecter, suppose que les parties aient pu débattre contradictoirement des moyens par chacune opposés.
En concluant 3 jours avant la clôture de la procédure, alors même que l’affaire était en attente d’audiencement depuis prés d’un an, et qu’aucun élément nouveau particulier ne vient justifier ces conclusions tardives, le tribunal ne peut que constater l’atteinte au contradictoire ne permettant pas à la SARL PARADIS d’organiser une réplique construite aux écritures déposées.
En conséquence, les conclusions notifiées par les défenderesses le 17 décembre 2024 seront écartées des débats.
LE RECOURS ENGAGE A L’ENCONTRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit d’agir en justice,
Même s’il n’est plus exigée la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi, l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice doit être apprécié de façon restrictive et suppose de caractériser la faute constitutive d’un abus.
Le droit d’agir en justice, droit fondamental, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en oeuvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, une partie pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits qu’il soumet donc à justice.
Il appartient donc à la SARL PARADIS qui reproche aux défenderesses un abus de droit d’agir en justice, de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de leur droit d’agir en justice pour contester l’autorisation d’urbanisme obtenue.
Les explications de contexte donnée par la SARL PARADIS tenant au fait que les requérantes partageraient les convictions de l’opposition au maire actuel de la commune ce qui motiverait en premier lieu leur action caractérisant son caractère abusif, outre le fait qu’elles ne sont pas démontrées, sont insuffisantes à démontrer l’abus de droit qui ne peut découler du seul fait que l’action serait menée par des opposants au maire ayant délivré le permis attaqué.
Le seul fait que le tribunal administratif selon jugement du 22 septembre 2022 ait rejeté le recours ne peut permettre non plus de caractériser un tel abus, notamment en considération du permis modificatif venu amender le permis initial.
Il ressort de la requête devant le tribunal administratif déposée par les défenderesses le 9 juin et 13 octobre 2021 qu’elles soutenaient les moyens suivants:
— l’arrêté portant permis de construire n’est pas conforme avec l’existence d’un emplacement réservé, en effet, la limite du bâtiment projeté vient empiéter sur le périmètre de l’emplacement réservé n°3 et en réduit la largeur en face de l’Église de 13,15m à 11,75 m,
— le bâtiment projeté n’est implanté ni à l’alignement ni en retrait dudit alignement mais vient empiéter sur le périmètre de l’ER n°3 et méconnaît ainsi l’article 6 du règlement de la zone UA,
— le bâtiment méconnait l’article 7, suivant une interprétation stricte de cet article s’agissant de la notion de constructibilité dans la bande des 15 mètres suivant l’alignement qui ne retient que la surface constructible commune à toutes les bandes de constructibilité s’agissant d’une construction bordée de plusieurs voies ou emprises publiques,
— l’arrêté méconnaît l’article 11 et le caractère de la zone UA du règlement du PLU de [Localité 10] ; en effet, certaines dispositions du caractère de la zone présentent une valeur réglementaire telle que la préservation de l’identité du centre ancien, ; en outre, le projet de construction n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11 ni à l’objectif assigné à la zone UA de « conforter l’identité du centre ancien » et de « permettre le réinvestissement urbain dans le respect de l’identité du centre ancien » ; le parti d’aménagement est de permettre d’aérer l’espace public précisément dans le but de mettre en valeur le périmètre et tout particulièrement l’église [Localité 9] ; dés lors la construction d’un immeuble à l’architecture contemporaine, comportant en façade, sur 2 niveaux, une large terrasse en continu, d’un aspect général massif et de nature à prendre le pas visuellement sur l’église et à s’imposer au regard depuis la place de la mairie, ne répond pas à la finalité poursuivie par une opération de réinvestissement de l’espace urbain expressément destinée à « respecter » et à « conforter » « l’identité du centre ancien « suivant le caractère de la zone UA,
— en outre, l’exception d’illégalité de la délibération instituant la cour commune est opérante conformément à l’article L 471-1 du code de l’urbanisme.
Postérieurement à la saisine de la juridiction administrative, une demande de modification du permis de construire du 14 janvier 2022 a été obtenue permettant d’aligner la construction sur les limites de l’emplacement réservé n° 3 venant ainsi répondre à un des moyens soutenus par les demanderesses à la procédure administrative, à savoir la méconnaissance de l’article 7 visée au premier moyen.
Le jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2022 n’a donc pas examiné au fond cette question de l’alignement de la construction sur les limites de l’emplacement réservé n°3 constatant en cours d’instruction de l’affaire l’obtention d’un permis modificatif a effet de revoir les limites du projet de construction afin qu’elles s’inscrivent parfaitement en limite, sans empiétement de cet espace réservé.
Si la SARL PARADIS soutient à juste titre que le tribunal administratif n’a pas jugé que le projet initial n’était pas conforme puisque le tribunal précise « à le supposer établi » (en se référant au vice relevé à ce titre par les requérantes), il n’en reste pas moins que le tribunal écarte le moyen en se référant au permis modificatif obtenu venant régulariser le vice allégué.
Or, en l’absence de tout vice, ou a minima de toute discussion possible sur ce vice, l’obtention d’un permis modificatif n’aurait présenté aucune utilité et il n’aurait été ni nécessaire de le demander, ni de modifier le projet, ni pour le tribunal administratif de s’y référer.
Il en résulte donc que l’action initiée par les défenderesses devant le tribunal administratif a suscité le permis modificatif rendant alors l’examen du moyen par le tribunal administratif sans objet, ce qui n’aurait pas été le cas sans l’obtention d’un tel permis.
La faute à examiner, telle qu’opposée par la SARL PARADIS suppose un abus de droit qui ne saurait être constitué lorsque comme rappelé, a minima une discussion en droit pouvait être légitimement soutenue sur un des points du permis déposé et contesté devant le tribunal administratif, ce qui démontre l’absence d’abus dans l’action en justice menée en première instance et donc l’absence de faute.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens opposés par les requérantes à l’action administrative, le constat de ce qu’un des moyens était sérieux en droit suffit à caractériser l’absence de tout abus et donc de toute faute en première instance, dans la mesure où comme rappelé l’abus ne peut résulter du seul fait que l’action n’a pas abouti.
En conséquence, seul le maintien de l’action devant le conseil d’État doit encore être envisagée pour apprécier le caractère éventuellement abusif du recours mené.
La SARL PARADIS entend se prévaloir de diverses décisions ayant caractérisé un abus du droit d’agir, dans un contexte similaire à celui qu’elle soutient à savoir des actions menées dans d’autres buts que le respect de règles d’urbanisme pour faire valoir que le pourvoi soutenu devant le conseil d’État serait abusif.
Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté, selon arrêt du 20 avril 2023, sans motivation explicite.
Le conseil d’État a considéré, rappelant l’article L822-1 du code de la justice administrative énonçant sur la procédure d’admission que « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » que « aucun des moyens opposés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
Il ne peut qu’être déduit du rejet d’admission du pourvoi, reprenant les moyens soutenus, que le pourvoi n’était fondé sur aucun moyen sérieux.
Le conseil d’État refusant l’admission d’un recours peut dans le cadre d’une instance, comme ici, prononcer une amende pour recours abusif, ce que la formation du conseil d’État ayant rendu la décision n’a pas fait, ne relevant donc pas des moyens inopérants ou fantaisistes sans aucun fondement en droit ou encore une obstination aveugle vouée à l’échec manifestant une mauvaise foi.
Ainsi, le seul constat de ce que la juridiction administrative a rejeté le pourvoi au motif de l’absence de moyen sérieux ne peut à lui seul caractériser la faute constitutive d’un abus de droit, étant rappelé donc que la justice administrative n’a pas retenu le caractère abusif du recours alors que son office lui permet de prononcer une amende sur ce fondement.
L’abus de droit invoqué par la SARL PARADIS pour la procédure devant le conseil d’État rejoint l’argumentation soutenue pour la première instance à savoir :
— le caractère dilatoire de l’action qu’elle estime présumé, ce que le tribunal ne pourra retenir comme étant présumé étant précisé qu’il ne saurait être considéré comme fautif l’absence de demande de suspension du projet, que la SARL PARADIS met en avant, alors même que l’action menée n’était pas suspensive de l’exécution du projet, que le promoteur aurait pu continuer, même si le tribunal admet qu’in concreto le projet ne pouvait que difficilement se poursuivre tenant la réticence des différents partenaires, notamment financiers, à s’engager dans un projet constructif contesté judiciairement.
— le but de l’action comme reposant exclusivement sur des motifs étrangers au projet lui même ne pouvant pas plus être retenu par le tribunal car l’ASPIV, si tant est que ces motivations « exclusivement politiques » étaient démontrées, n’était pas la seule demanderesse à l’action qui était aussi soutenue par mesdames [V] [F] veuve [J] et Madame [S] [G], dont le logement proche est susceptible d’être directement impacté par le projet constructif susceptible de venir modifier leur environnement urbain et pour lesquelles l’intention de nuire ou même le but à visée dilatoire soutenus ne sont pas plus démontrés alors que des moyens en droit étaient opposés pour contester ce permis même s’ils ont été rejetés en première instance ou considérés comme non sérieux par le conseil d’État.
Enfin, si comme le soutient la SARL PARADIS, « la grande majorité » de ce type de projet est gelée en raison de recours, une telle généralité, qui n’est d’ailleurs pas démontrée, ne saurait être étendue par principe à tout recours contre un projet de construction au détriment du droit d’agir en justice, encore rappelé comme étant un principe fondamental de notre état de droit et ce même si [Localité 10] est en zone tendue nécessitant éventuellement la construction de projets collectifs, qui pour autant ne sauraient être érigés sans permettre notamment aux voisins de ce projet d’en contester la conception, l’implantation ou encore la contravention aux règles d’urbanisme.
En conséquence, la faute alléguée n’est pas démontrée conduisant au rejet de la demande de dommages et intérêts.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’équité conduira le tribunal à condamner la SARL PARADIS qui succombe à payer à l’ASIVP somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à madame [S] [G] la somme de 1 500 € sur ce même fondement.
La demande à ce titre de la SARL PARADIS sera rejetée.
La SARL PARADIS sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par les défenderesses le 17 décembre 2024 ,
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [V] [F] veuve [J], décédée le [Date décès 6] 2023,
Rejette l’ensemble des demandes de la SARL PARADIS,
Condamne la SARL PARADIS à payer à l’ASIVP somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à madame [S] [G] la somme de 1 500 € sur ce même fondement.
Condamne la SARL PARADIS aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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