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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 nov. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00499 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGPY
N° MINUTE :
Requête du :
22 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [K] [P] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Intissar MOUSSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 10 février 2023, l’URSSAF [5] a fait signifier une contrainte à Monsieur [E] [W] pour un montant total de 75.798 euros au titre d’un solde de cotisations dues au titre des années 2018 à 2022 outre frais d’huissier.
Par requête réceptionnée au pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS le 27 février 2023, Monsieur [E] [W] a fait opposition à la contrainte précitée au motif que le montant réclamé ne tenait pas compte des versements et était calculé sur la base d’une taxation d’office sans prise en compte des revenus et du taux légal.
Les parties ont été convoquées par le greffe à une audience de conciliation fixée le 14 octobre 2024 puis renvoyée au 3 décembre 2024.
Un procès-verbal de carence pour défaut de comparution du défendeur a été dressé par le conciliateur le 3 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 21 janvier 2025 .
A cette date, le tribunal a ordonné un renvoi au 20 mai 2025 afin de finaliser un accord pour un échelonnement à la demande de Maître PATUREAU , constitué à l’audience pour Monsieur [E] [W]
Un nouveau renvoi a été ordonné par le Tribunal afin de permettre à l’URSSAF de détailler les régularisations intervenues depuis l’émission de la contrainte .
A l’audience du 24 juin 2025, un autre renvoi a été ordonné à la demande de Maître MOUSSA se constituant à l’audience pour Monsieur [E] [W].
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
L’URSSAF dûment représentée a sollicité la validation de la contrainte à la somme de 35.076 € dont 1.144€ à titre de majorations au motif qu’en cours de procédure le défendeur avait justifié de ses revenus ce qui avait permis à l’organisme de recalculer le montant des cotisations demeurées impayées.
L’URSSAF qui a présenté le détail des demandes dans un écrit a indiqué que ce document avait été transmis au conseil du défendeur.
Monsieur [E] [W] qui n’a pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025, sans motif, n’a jamais conclu
Le tribunal a mis l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que l’opposition, motivée a été faite dans les délais légaux ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
En l’espèce, Monsieur [E] [W], représenté par ses conseils successifs a comparu à deux reprises sans faire connaître ses moyens de contestation.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF a détaillé les sommes réclamées au titre de la période du 4ième trimestre 2018 au 4ième au vu des revenus justifiés en cours de procédure par Monsieur [E] [W] et en déduisant les versements effectués .
Monsieur [E] [W] ne discute plus le caractère certain, liquide et exigible de la créance réduite à la somme de 35.076€ et fondée en son principe et son montant.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur seulement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner le défendeur au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il sera condamné également aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition recevable
VALIDE la contrainte n°0087729170 émise par l’URSSAF [5] le 7 février 2023 et signifiée le 10 février 2023, à l’encontre de Monsieur [E] [W] à hauteur de 35.076 euros dont 1.144 euros à titre de majorations de retard au titre du solde de cotisations et majorations du pour les périodes du 4ième trimestres 2018, 1er et 4ième trimestres 2019, 1er et 4ième trimestres 2020 et 4ième trimestre 2021
DEBOUTE Monsieur [E] [W] en toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00499 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGPY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [E] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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