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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01060 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5TM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
représenté par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 5] ([Localité 7])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 septembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [B] [Y] [J] de payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 3.684 euros en principal outre celle de 63,27 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] [J] a été cité à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations.
Monsieur [B] [Y] [J] a formé opposition le 5 novembre 2024 par déclaration au greffe contre récépissé.
L’opposition est motivée par le fait que la dette vis-à-vis de l’ADIE a été totalement effacée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Monsieur [B] [Y] [J] a comparu. L’ADIE n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 20 février 2025.
Dans ses conclusions n°1, Maître [I] [Z], agissant pour assurer la défense des intérêts de l’ADIE, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] [J] à payer à l’ADIE la somme de 3.684 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2022,
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] [J] à payer à l’ADIE la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après deux renvois supplémentaires ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été rappelée et retenue à la date du 22 mai 2025.
A cette date, l’ADIE comparant par son conseil, substitué par un confrère a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°1.
Monsieur [B] [Y] [J], comparant en personne, considère que la dette de son fils, souscripteur du prêt auprès de l’ADIE ayant été totalement effacée, son obligation en qualité de caution solidaire est éteinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 5 novembre 2024, soit dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir la citation à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations délivrée par commissaire de justice le 8 octobre 2024.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Au fond
Selon contrat de prêt microcrédit souscrit en date du 6 décembre 2019, l’ADIE a consenti à Monsieur [B] [C] un microcrédit PROPULSE d’un montant de 7.368,42 euros au taux de 7,50% l’an (TAEG de 10,05%) amortissable en 48 mensualités de 188,35 euros.
Par acte de cautionnement en date du 6 décembre 2019, Monsieur [B] [Y] [J] s’est porté caution solidaire de Monsieur [B] [C] pour garantir le paiement de la somme de 3.684 euros pour une durée de 60 mois à partir de la date de déblocage des fonds.
Le 25 octobre 2021, Monsieur [B] [C] avait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] pour qu’il soit statué sur sa situation de surendettement.
Le 22 mars 2022, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [B] [Y] [J] de payer la somme de 3.684 euros en sa qualité de caution solidaire.
Le 28 avril 2022, la commission a déclaré le dossier recevable et décidé de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 17 juin 2022, en l’absence d’opposition de la part des créanciers, la commission a validé les mesures imposées et prononcé l’effacement de la totalité des dettes déclarées par Monsieur [B] [C], dont celle à l’égard de l’ADIE à concurrence de 4.507,07 euros.
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat selon lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
D’une manière générale, l’obligation de la caution cesse avec l’extinction de l’obligation principale.
L’article 2298 du même code stipule que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.
L’extinction de la créance par paiement, compensation, confusion ou remise de dette est une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil.
En revanche, l’effacement de la dette, qui ne vaut pas paiement, résultant de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire est une exception purement personnelle au débiteur que la caution personne physique ne peut opposer au créancier conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil.
Il est de juridiction constante que les mesures de traitement de surendettement imposées aux créanciers bénéficient au seul débiteur principal et sont sans influence sur les cautions qui ne peuvent s’en prévaloir.
Le rétablissement personnel étant destiné à protéger le débiteur, le caractère accessoire du cautionnement est effacé pour maintenir l’efficacité de la caution.
La caution peut donc être poursuivie par le créancier alors même que le débiteur principal se trouve libéré par l’effacement de la dette.
La caution ainsi actionnée pourra exercer après paiement un recours personnel ou subrogatoire contre le débiteur principal.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [B] [Y] [J] sera condamné à régler à l’ADIE la somme de 3.684 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2022,
Sur la résistance abusive
L’ADIE sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Y] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance est le fait pour le débiteur de persister à ne pas vouloir exécuter son obligation, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] [J] a raisonnablement pu considérer que sa garantie en qualité de caution solidaire avait cessé du fait de l’effacement de la dette dont il devait garantir le paiement.
Dès lors, son opposition à l’ordonnance l’ayant condamnée à verser à l’ADIE la somme de 3.684 euros en principal, doit être considérée comme une simple résistance ne pouvant pas caractériser un abus de droit.
En conséquence, l’ADIE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
L’ADIE sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Y] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison des situations financières respectives des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ADIE les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
En conséquence l’ADIE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Monsieur [B] [Y] [J], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance,
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 4 septembre 2023,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [J] à payer à l’ADIE la somme de 3.684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure,
DEBOUTE l’ADIE de sa demande visant à faire condamner Monsieur [B] [Y] [J] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE l’ADIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [J] au paiement des dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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