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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01643 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/01643 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLWV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
Madame [R] [M]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 1000.00 euros au taux contractuel et mensualités variables en fonction de la durée du remboursement.
Par avenant en date du 3 mars 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 3000.00 euros.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [R] [M] par lettre recommandée avec accusé réception du 2 février 2024 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous 8 jours la somme de 1799.90 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 21 février 2024.
Par acte délivré le 16 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de crédit outre condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil a repris les termes de ses conclusions notifiées à Madame [R] [M] par acte du 11 juin 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner Madame [R] [M] à lui payer 4012.74 euros avec intérêts au taux contractuel de 12.21 % l’an à compter du 7 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,
— Condamner Madame [R] [M] à lui payer 4012.74 euros avec intérêts au taux contractuel de 12.21 % l’an à compter du 7 décembre 2024,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [R] [M] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [M] aux dépens
La SA COFIDIS expose que Madame [R] [M] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 2 février 2024 préalablement à la déchéance du terme. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [M] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [R] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 16 janvier 2023.
La demande de la SA COFIDIS introduite le 16 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 janvier 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 13 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 1000.00 euros au taux contractuel et mensualités variables en fonction de la durée du remboursement. Par avenant en date du 3 mars 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 3000.00 euros.
Outre l’offre de crédit, la SA COFIDIS produit l’ensemble des documents, précontractuels, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs l’identité de l’emprunteur, la consultation du FICP en date des 13 janvier 2021, 3 mars 2022, 13 janvier 2021, 26 octobre 2022 et 26 octobre 2023.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 2 février 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [R] [M] de régler sous 8 jours les mensualités impayées d’un montant de 1799.90 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 février 2024 avec accusé réception également retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Madame [R] [M], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique du compte et du décompte arrêté au 6 décembre 2024, que la SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Madame [R] [M] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 3026.51 euros
— intérêts conventionnels avants résiliation : 388.14 euros
Soit au total la somme : 3414.65 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 12.21 % l’an sur la somme de 3026.51 euros à compter du 21 février 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure la somme de 355.97 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA COFIDIS compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Madame [R] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de
3414.65 euros (trois mille quatre cent quatorze euros et soixante-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 12.21 % l’an sur la somme de 3026.51 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 21 février 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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