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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 17 avr. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00708
N° minute : 25/453
Le 18 avril 2025, Nous, Nathalie COURTEILLE vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier,;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 14 avril 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[F] [S]
Né le 16 décembre 2003 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître GUELTAS Alexandra, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant au maintien de la mesure;
FAITS et PROCEDURE
Par décision du directeur de l’établissement de santé de l’Hôpital NOVO, [S] [F] était hospitalisé sous le régime de la contrainte au vu de la demande d’un tiers, sa mère et des troubles du comportement et mentaux qu’il présentait, repris par l’avis médical délivré par le docteur [I] [X].
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17 avril 2025.
Lors de l’audience, [S] [F] a pu être entendu et expliquer qu’il n’était pas « fou », qu’il ne souhaitait pas devenir addict aux médicaments, qu’il avait conscience de la dangerosité des toxiques qu’il avait consommé mais que cela s’expliquait aussi dans la dépression qu’il a pu traverser. Il ajoutait qu’il avait repris les prières et qu’il accepterait son maintien à l’hôpital s’il le fallait mais qu’il ne souhaitait pas inquiéter ses parents dont l’histoire familiale était déjà complexe.
Le conseil de [S] [F] sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation de [S] [F], faisant valoir qu’il existait une irrégularité formelle dans la décision d’admission en soins psychiatriques et que l’avis motivé était insuffisamment motivé. Il faisait ainsi valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques n’avait été signé que par une seule personne alors que deux personnes avaient constaté que [S] [F] était dans l’incapacité de signer le document. S’agissant de l’avis motivé, il faisait valoir qu’il était indiqué que [S] [F] refusait l’hospitalisation ains que le traitement alors qu’il indiquait lors de l’audience qu’il prenait bien son traitement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 avril 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, « (…) toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise le 12 avril 2025 par le directeur de l’établissement dans le contexte juridique rappelé ci-dessus.
La notification de cette décision, selon le document présenté lors de l’audience et non contesté par les parties, a été faite le même jour, soit le 12 avril 2025.
Deux personnes : [C] [N], infirmière et [K] [G], assistante sociale, témoignent que [S] [F] a bien reçu l’information dans une langue qu’il comprend de cette décision mais qu’il était dans l’incapacité clinique de signer le présent document.
Cette notification a été faite par [C] [N] qui a signé le document attestant qu’elle avait bien notifié la décision d’admission au patient.
En conséquence, aucun texte n’imposant la signature des deux témoins ayant constaté l’incapacité clinique du patient à recevoir l’information, et constatant que la personne ayant notifié et ayant également témoigné de cette incapacité clinique a dûment signé le document, les formalités de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été parfaitement respecté.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’irrégularité soulevée sur ce point.
Sur l’insuffisance évoquée de l’avis motivée
Aux termes de l’article L.3211-12-1, II, « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complete”
En l’espèce, l’avis motivé en date du 14 avril 2025 ainsi que les pièces produites au dossier confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
En effet, si le document nommé « avis motivé » en date du 14 avril 2025 peut sembler peu complet pour exprimer la pathologie et l’état de [S] [F], il ne peut être lu sans le certificat médical des 72 heures qui est également daté du 14 avril 2025 et qui complète cet avis motivé.
Ces deux documents font état d’un patient logorrhéique, ce qui a pu également être constaté lors de l’audience, qui banalise les faits ayant conduit à son hospitalisation, ce qui a pu tout également être constaté lors de son audition.
Il est fait état d’un patient qui est dans le déni des troubles, dont la thymie est instable avec une notion d’isolement social depuis plusieurs mois, une notion de voyage pathologique et un comportement peu rationnel, des dépenses inconsidérées, une mise en danger.
Lors de l’audience, il pouvait être constaté le discours fluctuant de [S] [F] et sa thymie instable.
L’état de la personne impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [F] [S]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître GUELTAS Alexandra par remise d’une copie
Directeur d’établissement ou son représentant par remise d’une copie
Par le Ministère public
Le greffier
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