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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/07779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07779 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNG
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025 en raison de la surcharge de travail de
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan en date du 15 novembre 2019, M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] (ci-après dénommés les époux [P]) ont confié à la SAS Maison Eureka, la construction d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant la somme totale de 164.421 € TTC.
Ce contrat a fait l’objet de deux avenants les 2 et 28 septembre 2020 pour un montant total de 1.550 € TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS [Adresse 6] le 13 décembre 2021. Le même jour les parties ont signé un accord de consignation autorisant les époux [P] à consigner la somme de 8.296,60 € à la Caisse des Dépôts et des Consignations, au titre de la retenue de garantie de 5% en raison des réserves émises lors de la signature du PV de réception des travaux.
Par mail officiel en date du 15 avril 2023, le conseil de la SAS [Adresse 6] a mis en demeure les époux [P] de payer à la société, la somme de 8.296,60 € au titre de la retenue de garantie de 5%.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, la SAS Maison Eureka a assigné M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde du prix.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SAS [Adresse 6] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article 1792-6 du code civil, de :
— condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 8.296,60 € au titre du solde de la construction,
— condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement ou in solidum M [Y] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— dire qu’ils sont redevables du solde du prix, soit la somme de 8.296,60 €,
— débouter la SAS Maison Eureka de toutes ses autres demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner la SAS [Adresse 6] à leur payer :
— la somme de 9.000 € à titre de préjudice financier,
— la somme de 4.000 € à titre de préjudice moral,
— la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du constat de Me [S],
— ordonner que ce règlement se fasse par compensation sur les fonds consignés à hauteur de 8.296,60 € et condamner la SAS Maison Eureka à leur régler le solde dû soit la somme de 7.703,40 €,
— débouter la SAS [Adresse 6] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formées par la SAS Maison Eureka
Sur la demande en paiement de la somme de 8.296,60 €
La SAS [Adresse 6] sollicite la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 8.296,60 € correspondant au solde du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2019. Elle soutient en effet que la réception ayant eu lieu il y a plus d’un an, rien ne s’oppose au règlement du prix.
Les époux [P] ne contestent pas que les réserves aient été levées et ne s’opposent pas à la demande de règlement du solde du prix.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 242-2 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation dispose que pour l’application de l’article L. 231-2, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d’entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 % du prix total au bénéfice du maître de l’ouvrage jusqu’à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige.
En l’espèce, le solde restant dû correspondant au marché de travaux, il est de 8.296,60 € TTC et les réserves ont été levées, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Il y a donc lieu de condamner les époux [P] à payer à la SAS Maison Eureka la somme de 8.296,60 € au titre du solde de la construction.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [P]
Les époux [P] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SAS [Adresse 6] au paiement de la somme de 9.000 € à titre de préjudice financier outre la somme de 4.000 € à titre de préjudice moral. Ils soutiennent sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la société a commis des fautes qui leur ont causé un préjudice et que le lien ne peut être contesté, la société ayant causé des désagréments aux maîtres de l’ouvrage.
La SAS Maison Euréka s’oppose à ces demandes.
Sur les demandes au titre du préjudice financier
Concernant la poutre de soutien
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice en lien avec le désordre de la poutre de soutien qui a mis en péril le projet de construction, les a inquiétés sur le danger que cela pouvait causer à autrui et ce compte tenu du fait de l’inertie de la société qui les a contraints à avoir recours à un expert, puis à un avocat afin d’obtenir une intervention rapide. Ils sollicitent la somme de 4.000 € à ce titre.
La SAS [Adresse 6] argue qu’elle a réglé les frais liés aux études des bureaux d’études de structure, note de calcul, interventions en réparation, puis en démolition et reconstruction et que l’intervention de l’expert des époux [P] n’était pas indispensable.
En l’espèce, force est de constater que s’il n’est pas contestable que le 25 janvier 2021, M. [P] a constaté que la poutre de maintien de l’étage commençait à plier, cependant dès le 4 février 2021, la SAS Maison Eureka a sollicité un devis pour des travaux de renforcement de poutre auprès de la société Forbeton Nord, le 11 février 2021, la demanderesse a fait effectuer une note de calcul concernant la géométrie de la poutre et que la société Forbeton Nord est intervenue pour des travaux de renforcement permettant la mise en sécurité du site, dès le 2 mars 2021.
Par ailleurs les époux [P] ont sollicité l’intervention d’un expert amiable qu’ils ont effectivement rémunéré à hauteur de la somme de 1.368 € TTC et qui est intervenu le 5 mars 2021. Le rapport de cette expertise amiable non contradictoire a été adressé à la SAS [Adresse 6] le 9 mars 2021, l’expert sollicitant la démolition des éléments sauf à produire une étude réalisée par un bureau d’études de structure indépendant.
Dès le 11 mars 2021, la société a sollicité des époux [P] pour qu’ils lui fassent deux propositions de bureau d’études. Le bureau BéA Ingénierie est intervenu le 28 mars 2021, il conclut « la présente note justifie la réhabilitation des poutres principales existantes (PPR20X7) au PHRDC suite aux déformations constatées sur place. Ces poutres (PPR20X7) seront déposées et remplacées par des poutres continues en béton armé coulées en place. ».
La société justifie avoir commandé alors les travaux et les avoir faits réaliser en fin du mois de mai 2021. Par avis technique en date du 14 juin 2021 le cabinet [L] a validé les reprises donnant un avis favorable.
Il sera également noté qu’il n’est pas contesté par les parties que la livraison est intervenue sans retard dans les délais prévus par le contrat.
Au vu de tous ces éléments, il apparaît qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SAS [Adresse 6], qui justifie avoir dès la connaissance du désordre procédé à la mise en sécurité de la construction et avoir ensuite procédé aux travaux nécessaires par la démolition de la poutre de soutien et sa reconstruction et ceci sans retard dans la livraison du chantier.
Il convient donc de débouter les époux [P] de leur demande à ce titre.
Concernant les désordres constatés par voie de commissaire de justice
Les époux [P] soutiennent que le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 24 août 2023 a mis en évidence que :
— la baie vitrée de la cuisine façade avant comporte un désordre au niveau de la persienne, le joint en silicone est décollé, la persienne en fonctionnement marque des à-coups,
— le joint en silicone de la fenêtre des toilettes est partiel,
— les joints de la porte d’entrée sont de couleur différente,
— la baie vitrée du séjour comporte des traces de griffure ; une fissure se dessine et le crépi saute,
— la dalle du sol du garage n’est pas lisse et une cuvette est présente, le ragréage de la dalle est gravillonné,
— les panneaux photovoltaïques n’ont pas été mis en service par le constructeur alors que cela était prévu,
— l’eau stagne sur la toiture-terrasse,
— le revêtement en toiture-terrasse arrière est soulevé,
— le placoplâtre de la baie vitrée du salon bouge et le joint se fissure,
— le débit d’eau chaude de la cuisine est plus faible que le débit d’eau froide,
— l’interrupteur du séjour n’est pas conforme au plan,
— la fenêtre de la chambre côté pignon de l’étage comporte des malfaçons,
— l’appui de fenêtre a un problème de niveau.
Ils font valoir que l’ensemble des désordres constatés diminuent la valeur de la maison et les inquiètent.
La SAS Maison Eureka exposent que le constat a été établi au moment où elle a assigné les défendeurs en paiement du solde et que la majorité des allégations étaient visibles à la réception et n’ont pas été signalées de sorte qu’elles ont été acceptées, alors même qu’elles correspondent à des réserves levées. Elle s’oppose à ces demandes.
En l’espèce, les époux [P] produisent un constat de commissaire de justice établi lors de la demande en paiement du constructeur, ce constat n’est corroboré par aucun autre document. Ils ne justifient ni de l’étendue des désordres, ni de leur cause, ni de leur apparition, ni même des travaux nécessaires à leur reprise. Il convient de constater par ailleurs qu’ils ont réceptionné les travaux en décembre 2021 et que le constat a été établi 18 mois plus tard, à l’occasion de la demande en paiement du solde par la société.
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [P] de leur demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
Les époux [P] soutiennent que la situation dans laquelle ils se sont trouvés leur a créé un préjudice moral, qu’ils ont vécu dans l’angoisse de ne pas pouvoir déménager, de devoir quitter un logement en location, que l’exercice de la profession d’assistante maternelle de Mme [P] a été remise en cause, et qu’ils ont dû subir les menaces et le harcèlement de la société.
La société [Adresse 6] s’oppose à ces demandes, car elle soutient qu’il s’agit de préjudices hypothétiques.
Force est de constater que les époux [P] ne produisent aucun élément à l’appui de leurs affirmations, si ce n’est leur contrat de location qui prenait fin le 12 décembre 2022, soit un an après la réception de leur habitation. Ils ne justifient d’aucun préjudice, ni même d’une faute de la société.
Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Maison Eureka pour résistance abusive
La SAS [Adresse 6] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre, mais elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande. Il convient donc de la débouter.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [P] seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [P] seront condamnés à payer à la SAS Maison Eureka la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 8.296,60 € au titre du solde de la construction ;
DEBOUTE M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la SAS Maison Eureka de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] aux dépens
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [W] [U] épouse [P] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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